Rejet 9 juillet 2024
Rejet 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24TL02084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 9 juillet 2024, N° 2401783 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2401783 du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2024 sous le n° 24TL02084, M. B, représenté par Me Gede, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— à titre principal, l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— à titre subsidiaire, il est entaché d’une erreur de fait ;
— à titre très subsidiaire, il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose ;
— à titre infiniment subsidiaire, il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 9 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
4. L’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de faits propres à la situation personnelle et administrative de M. B en France. Le préfet de Vaucluse n’avait pas l’obligation de faire état de l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’appelant, en particulier de la circonstance qu’il souffre d’une « arthrite cristalline la goutte », et cette abstention ne suffit pas à faire regarder cet arrêté comme étant insuffisamment motivé au regard des exigences posées par le code des relations entre le public et l’administration et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme étant entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l’arrêté litigieux que, pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B, le préfet de Vaucluse s’est fondé sur la circonstance que celui-ci a occupé des emplois à caractère saisonnier dans l’agriculture à compter de juillet 2018 sous couvert de différents titres de séjour « travailleur saisonnier », et a vraisemblablement regagné le Maroc à la fin de ses contrats, pour en déduire que ces activités, de par leur durée et leur nature, ne constituaient pas des motifs exceptionnels justifiant une régularisation. Si l’autorité préfectorale a mentionné de manière erronée dans l’arrêté contesté qu’il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de « saisonnier » valable du 23 septembre 2022 au 22 septembre 2025, cette erreur de fait n’a pas été, contrairement à ce que soutient l’appelant, de nature à influer sur le refus du préfet et le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
6. En troisième lieu, M. B se prévaut de la présence sur le territoire national de son fils, ses oncles, tantes et neveux, du suivi médical dont il bénéficie en France, de ses activités professionnelles en qualité d’ouvrier agricole durant les années 2018 à 2022, bénéficiant alors d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de saisonnier valable du 2 juillet 2018 au 1er juillet 2021, renouvelé du 7 juillet 2021 au 6 septembre 2022, ainsi que d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces éléments ne démontrent pas, d’une part, l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifierait que le préfet de Vaucluse lui délivre un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou portant la mention « salarié » sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation soulevé à cet égard doit être écarté.
7. En dernier lieu, M. B reprend en appel dans les mêmes termes et sans critique sérieuse du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 de ce jugement.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 11 décembre 2024.
Le président désigné,
signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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