Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 11 décembre 2024, n° 24TL02084
TA Nîmes
Rejet 9 juillet 2024
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CAA Toulouse
Rejet 11 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes appliqués et les éléments de fait relatifs à la situation de l'appelant, et que l'absence de mention de certains éléments médicaux ne constitue pas un défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'arrêté

    La cour a estimé que cette erreur n'a pas influencé le refus du préfet et ne justifie pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontrent pas des motifs exceptionnels justifiant une régularisation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen en se référant aux motifs du jugement précédent.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes appliqués et les éléments de fait relatifs à la situation de l'appelant, et que l'absence de mention de certains éléments médicaux ne constitue pas un défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'arrêté

    La cour a estimé que cette erreur n'a pas influencé le refus du préfet et ne justifie pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontrent pas des motifs exceptionnels justifiant une régularisation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen en se référant aux motifs du jugement précédent.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les textes appliqués et les éléments de fait relatifs à la situation de l'appelant, et que l'absence de mention de certains éléments médicaux ne constitue pas un défaut de motivation.

  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'arrêté

    La cour a estimé que cette erreur n'a pas influencé le refus du préfet et ne justifie pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que les éléments présentés ne démontrent pas des motifs exceptionnels justifiant une régularisation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a écarté ce moyen en se référant aux motifs du jugement précédent.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes présentées par l'appelant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 11 déc. 2024, n° 24TL02084
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02084
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 9 juillet 2024, N° 2401783
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2024

Sur les parties

Texte intégral

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