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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01750 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 mai 2024, N° 2312167 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… C… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement, ainsi que d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement et de la munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2312167 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 juin et 3 juillet 2024, Mme C…, représentée par la SAS Itra Consulting, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 423-7 et de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient pas entrés en vigueur lors du dépôt de sa demande ;
le 6° de l’article L. 313-11, applicable au litige, lui ouvre droit à un titre de séjour dès lors qu’elle contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant ainsi que son père et qu’elle a droit au respect de sa vie privée et familiale ; l’arrêté préfectoral est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la commission du titre de séjour aurait dû être saisie de sa demande ;
le préfet ne peut se fonder sur la fraude qui aurait été commise par le père de son enfant dès lors que cette fraude n’est pas établie ;
l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être pris en compte ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour retenir que l’arrêté contesté y porte atteinte ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pilven a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante ivoirienne née le 19 novembre 1987, est entrée irrégulièrement en France le 8 juin 2015. Elle a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du 28 décembre 2015 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 22 novembre 2016. Elle a sollicité le 17 septembre 2020 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 août 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement. Mme C… relève appel du jugement n° 2312167 du 23 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de délivrer un titre de séjour :
2. Mme C… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l’article L. 423-7 et de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui n’étaient pas entrées en vigueur lors du dépôt de sa demande. Toutefois, ces deux articles sont entrés en vigueur, en vertu de l’article 20 de l’ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 1er mai 2021. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué, pris par le préfet des Hauts-de-Seine le 21 août 2023, ne pouvait faire application de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Enfin, aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importe notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance.
5. Pour rejeter la demande de Mme C… tendant à la délivrance d’une carte de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré, au vu de plusieurs indices qu’il a estimé suffisamment précis et concordants, que la reconnaissance de paternité par un ressortissant français de son enfant, B… A…, née le 4 mai 2019, présentait un caractère frauduleux. Parmi ces indices, le préfet a relevé que le père de l’enfant a reconnu être le père de huit autres enfants issus de huit mères différentes ayant demandé un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Cependant, dès lors que le lien de filiation n’a pas, depuis la décision attaquée, été remis en cause par une décision judiciaire et que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas informé la Cour des résultats de son action auprès du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre auprès duquel un signalement a été formé, les circonstances invoquées par le préfet au soutien du refus litigieux, ne suffisent pas, en l’état de l’instruction, à établir l’existence d’une fraude.
6. Toutefois, pour rejeter la demande de Mme C… tendant à la délivrance d’une carte de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a également relevé que Mme C… n’a pas apporté suffisamment d’éléments de nature à établir que ce ressortissant français, qui ne vivait pas avec elle et son enfant, participerait à l’entretien et à l’éducation de l’enfant B… A… qu’il a reconnue. Or, d’une part, Mme C… n’établit pas ni même n’allègue l’existence d’une décision de justice relative à la contribution à l’entretien et à l’éducation de son enfant par le ressortissant français l’ayant reconnu. D’autre part, Mme C… produit, pour établir la participation effective du père de son enfant à l’entretien et à l’éducation de leur fille mineure, en première instance, deux versements de sommes d’argent effectués les 9 juillet et 31 août 2020, et quelques tickets de caisse et, en appel, un transfert d’argent d’un montant de 90 euros le 23 octobre 2020, une facture d’Auchan pour un siège auto du 4 janvier 2021, et deux factures d’achat de Carrefour des 19 janvier et 26 février 2021 ne comportant pas la mention des produits achetés. L’ensemble de ces documents, qui ne sont corroborés par aucun autre élément, ne sauraient suffire à établir la participation effective du père de l’enfant de Mme C… à l’éducation et à l’entretien de leur fille B… A… depuis sa naissance le 4 mai 2019 ou du moins depuis au moins deux ans à la date de l’arrêté attaqué soit depuis le 21 août 2021. Dans ces conditions, eu égard à la règle énoncée au point 4 du présent arrêt, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision s’il s’était fondé sur le seul motif tiré ce que Mme C… n’apportait pas suffisamment d’éléments de nature à établir la contribution effective du ressortissant français ayant reconnu son enfant à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, en application de l’article L. 423-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. Comme l’a jugé à bon droit le tribunal administratif, et au vu de ce qui a été dit aux points précédents, Mme C… ne remplit pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant dès lors pas tenu, en application des dispositions précitées, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande, le moyen tiré du vice de procédure à ne pas avoir saisi la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée doit être écarté.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
9. Mme C… soutient que la décision préfectorale l’empêcherait de participer à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants et la placerait dans une précarité administrative, en l’absence de titre de séjour, en lui interdisant de bénéficier d’un contrat de travail et par suite de ressources. Par ailleurs, ses enfants ont débuté leur scolarité en France de sorte qu’il leur serait préjudiciable de recommencer une nouvelle vie en Côte-d’Ivoire. Enfin, Mme C… se prévaut d’une vie familiale stable et ancienne sur le territoire français depuis le mois de juin 2015. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait une communauté de vie avec le père de son enfant français, ni que ce dernier participerait à l’éducation et l’entretien de cet enfant. Par ailleurs, il n’est pas établi qu’elle serait dépourvue de tout lien avec son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et elle n’apporte pas d’éléments sur son insertion en France. Mme C… n’établit, en outre, pas qu’elle ne pourrait poursuivre sa vie familiale dans son pays d’origine, avec ses trois enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
11. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 août 2023.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles tendant à l’annulation des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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