Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 5 mars 2025, n° 25DA00023
TA Amiens 5 novembre 2024
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CAA Douai
Rejet 5 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de fait dans l'appréciation de la présence en France

    La cour a constaté que, bien que le préfet ait commis une erreur de fait, cela n'aurait pas changé la décision prise, car la présence de Monsieur A en France n'était pas établie pour d'autres périodes.

  • Rejeté
    Violation de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Monsieur A, conformément à la convention européenne des droits de l'homme.

  • Rejeté
    Absence de motivation de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en considérant que les motifs retenus par le tribunal étaient suffisants pour justifier la décision du préfet.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour

    La cour a jugé que l'arrêté du préfet était justifié et n'imposait pas d'enjoindre au préfet de délivrer un titre de séjour.

  • Rejeté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que Monsieur A et son conseil étaient la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 5 mars 2025, n° 25DA00023
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00023
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 5 novembre 2024, N° 2402628
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 11 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 5 mars 2025, n° 25DA00023