Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 7e ch. - formation à 3, 3 juil. 2025, n° 24LY01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01273 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B… G… et M. I… ont chacun demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’annuler les arrêtés du 9 janvier 2024 par lesquels la préfète du Rhône a décidé de leur remise aux autorités allemandes en vue de l’examen de leur demande d’asile.
Ils ont demandé au tribunal la récusation de Mme Sylvie Bader-Koza, présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, de M. Jean-Michel Debrion, premier conseiller et rapporteur à la 2ème chambre du tribunal, et de Mme Carine Trimouille, première conseillère, pour l’examen de leurs requêtes.
Par un jugement n° 2400152, 2400153 du 9 février 2024, après avoir constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions des demandes tendant à la récusation de M. Jean-Michel Debrion et de Mme Carine Trimouille, le tribunal a rejeté les demandes de récusation de Mme Sylvie Bader-Koza.
Par un jugement n° 2400152, 2400153 du 21 février 2024, la présidente du tribunal a rejeté les demandes d’annulation des arrêtés du 9 janvier 2024.
Procédure devant la cour
Par une requête et des mémoires enregistrés les 1er et 27 mai 2024, Mme G… et M. E…, représentés par Me Gauché, demandent à la cour :
1°) d’annuler ces jugements et les arrêtés de transfert pris le 9 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de leur délivrer des attestations de demande d’asile en procédure normale dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêt et d’enregistrer leurs demandes d’asile dans le même délai ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leurs situations administratives, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, dans l’attente, de leur remettre une attestation de demande d’asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’arrêt, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
– le jugement du 9 février 2024 est irrégulier, les observations présentées par Mme D… ne leur ayant pas été communiquées en méconnaissance de l’article L. 5 du code de justice administrative ;
– le tribunal aurait dû faire droit à leur demande de récusation de Mme D… dont l’impartialité est objectivement susceptible d’être mise en cause ; elle a institué une pratique de refus quasi-systématique du bénéfice de l’aide juridictionnelle aux personnes de nationalité étrangère et exprimé son positionnement auprès de plusieurs médias locaux ;
– le jugement du 21 février 2024 doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation du jugement du 9 février 2024 ;
– l’article L. 231-1-1 du code de justice administrative a été méconnu ;
– le jugement est irrégulier en ce qu’il a fait peser sur eux la charge de la preuve ;
– le tribunal a omis de viser et de répondre aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de communiquer l’entier dossier sur la base duquel les arrêtés du 9 janvier 2024 ont été pris, en particulier tout élément de nature à permettre d’identifier l’identité et les qualifications de l’agent qui a mené l’entretien individuel ainsi que l’attestation de réalisation d’une prestation d’interprétariat établie par le chef de service de l’organisme « ISM interprétariat » en suite de cet entretien ;
– en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013, ils n’ont pas bénéficié d’un entretien individuel mené par une personne qualifiée ;
– la préfète n’a pas procédé à l’examen de leur situation et aux conséquences de la mesure d’éloignement sur la cellule familiale, sous l’angle de l’intérêt supérieur de l’enfant ;
– les décisions de la préfète méconnaissent les dispositions combinées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les décisions prises en Allemagne impliquant un éloignement vers leur pays d’origine alors qu’il s’agit d’un pays souffrant d’un important problème de malnutrition ;
– elles méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant pour les mêmes motifs ;
– en décidant de la remise de Mme G… aux autorités allemandes alors qu’elle est enceinte et présente un diabète gestationnel, la préfète a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un courrier du 4 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de transfert, celles-ci n’étant plus susceptibles d’être exécutées, dès lors que le délai de six mois prévu à l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, était expiré et que la France était devenue l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale présentée par les intéressés.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête et présente ses observations sur le moyen relevé d’office.
Elle fait valoir que :
– les requérants ont été déclarés en fuite et leur délai de transfert prolongé jusqu’au 21 août 2025 ainsi qu’en ont été informées les autorités allemandes ;
– l’état de grossesse de Mme G…, dont elle n’a jamais fait mention avant la prise de la décision, ne faisait pas obstacle à sa remise aux autorités allemandes ; son transfert pouvait être réalisé postérieurement à la naissance de son enfant ; elle s’est soustraite à l’exécution de la mesure plusieurs mois après son accouchement.
Mme G… et M. E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
– le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme H… et M. I…, ressortissants tadjikes, nés respectivement les 2 septembre 1988 et 30 avril 1980, sont arrivés en France selon leurs déclarations le 6 novembre 2023. Ils ont sollicité l’asile. Le relevé de leurs empreintes ayant démontré qu’ils avaient sollicité l’asile en Allemagne, où leurs demandes ont été rejetées par décision du 31 juillet 2023, la préfète du Rhône a décidé, par arrêtés du 9 janvier 2024, de leur remise aux autorités allemandes. Ils ont saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une demande d’annulation de ces arrêtés. Par un jugement avant-dire-droit du 9 février 2024, leur demande de récusation de certains magistrats du tribunal a été rejetée. Par un jugement du 21 février 2024, la présidente du tribunal a rejeté leur demande d’annulation des arrêtés. Mme G… et M. E… relèvent appel de ces jugements.
Sur la demande de récusation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes. ». Aux termes de l’article R. 721-4 du code de justice administrative : « La demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la juridiction ou par une déclaration qui est consignée par le greffe dans un procès-verbal. / La demande doit, à peine d’irrecevabilité, indiquer avec précision les motifs de la récusation et être accompagnée des pièces propres à la justifier. (…) ». Aux termes de l’article R. 721-5 : « Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l’objet. ». Aux termes de l’article R. 721-7 : « Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s’y oppose. ». L’article R. 721-9 prévoit : « Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l’audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. ».
Si l’instruction des affaires est en principe, conformément à l’article L. 5 du code de justice administrative, contradictoire, il résulte des dispositions applicables à la procédure de récusation qu’une telle procédure ne donne pas lieu à une procédure contradictoire à l’égard des parties à l’instance, mais seulement à la communication de la demande de récusation au membre concerné de la juridiction qui peut soit y acquiescer soit faire connaître à la juridiction les motifs pour lesquels il s’y oppose. Dans ces conditions, le fait que les requérants n’auraient pas été destinataires des observations formulées par Mme D… sur la demande de récusation la concernant n’est pas de nature à entacher le jugement avant-dire-droit d’irrégularité.
En second lieu, ni les propos rapportés par la presse de Mme D…, relatifs au rôle du juge administratif, ni les pratiques alléguées du tribunal sur le traitement des demandes d’aide juridictionnelle provisoire ne sauraient suffire à elles seules à caractériser une partialité de la présidente du tribunal justifiant qu’il ait été fait droit à la demande de récusation présentée par les demandeurs de première instance.
Sur la régularité du jugement du 21 février 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 231-1-1 du code de justice administrative : « Les magistrats des tribunaux administratifs (…) exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard. / Ils s’abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions (…) ». Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 231-1-1 par Mme D…, qui a rendu le jugement du 21 février 2024, doit être écarté.
En deuxième lieu, les requérants font valoir que la présidente du tribunal aurait à tort mis à leur charge la preuve de l’irrégularité de l’entretien. Toutefois, cette critique, qui ne concerne que le bien-fondé des motifs dont le contrôle est opéré par la voie de l’appel, est sans incidence sur la régularité du jugement.
En troisième lieu, aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier de première instance que les requérants avaient demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en application des dispositions précitées, d’enjoindre à l’administration de communiquer l’entier dossier sur la base duquel ont été pris les arrêtés litigieux. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, de telles conclusions ne doivent pas s’analyser comme des conclusions à fin d’injonction auxquelles le premier juge n’aurait pas répondu mais comme une demande de communication de pièces présentée au cours de la procédure contentieuse. Il ressort à ce titre des pièces du dossier de première instance que, répondant spontanément à cette demande, la préfète a joint à ses mémoires en défense, qui ont été communiqués aux requérants, l’ensemble des pièces sur la base desquelles les arrêtés litigieux ont été pris. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de viser et de répondre aux conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de communiquer l’entier dossier sur la base duquel les arrêtés contestés ont été pris ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité des arrêtés de remise aux autorités allemandes :
En premier lieu, aux termes de l’article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / […]5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national […] ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont bénéficié le 8 novembre 2023 d’un entretien individuel qui s’est tenu avec Mme C… A…, agent instructeur de la préfecture. Les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Rien ne permet de dire que, comme le soutiennent les requérants, cet agent ne serait pas qualifié.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète, qui a visé l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, n’aurait pas procédé à l’examen de la situation des requérants en prenant en compte la situation de leurs enfants.
En troisième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (…) ». La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Les requérants font valoir, d’une part, qu’ils sont exposés, avec leurs enfants, à des risques de malnutrition en cas de retour au Tadjikistan, 30 % des habitants souffrant, d’après le programme alimentaire mondial, de malnutrition et 18 % des enfants de moins de cinq ans accusant un retard de croissance lié à la malnutrition selon l’Unicef et, d’autre part, que Mme G… était enceinte de sept mois à la date des arrêtés litigieux et atteinte de diabète gestationnel faisant obstacle à sa remise aux autorités allemandes. Toutefois, et d’une part, à supposer même que l’Allemagne décide de les reconduire vers leur pays d’origine, les seules statistiques produites par les requérants ne permettent pas d’établir qu’ils seraient personnellement susceptibles d’être victimes de malnutrition. D’autre part, si le terme de la grossesse de Mme G… était prévu le 12 mars 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé lié à cette grossesse présentait un risque particulier incompatible avec un trajet, dans des conditions adaptées, vers l’Allemagne, ni à la date de la décision en litige, ni dans le délai imparti aux autorités françaises, soit initialement jusqu’au 4 juin 2024, pour mettre à exécution la mesure en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire doit être écarté.
En dernier lieu, et alors, ainsi qu’il vient d’être indiqué, que les seules statistiques produites sur la malnutrition au Tadjikistan ne suffisent pas à démontrer que les requérants et leurs enfants seraient personnellement soumis à un tel risque dans le cas où l’Allemagne déciderait de les renvoyer dans leur pays d’origine, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que Mme G… et M. E… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes. Leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er :
La requête de Mme G… et de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent arrêt sera notifié à Mme B… G…, à M. I… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
M. Chassagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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