Rejet 28 mars 2024
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 24VE01153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01153 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 28 mars 2024, N° 2401153 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Essonne lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2401153 du 28 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, et un mémoire, envoyé par courriel au greffe de la cour le 3 juin 2024 et régularisé sur l’application Télérecours le 4 juin 2024, M. A, représenté par Me Perrimond, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête en renvoyant à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les () premiers vice-présidents des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, de nationalité tunisienne, né le 12 juillet 1995 à Gabès (Tunisie), qui déclare être entré en France le 8 juillet 2022, a été interpellé le 26 janvier 2024 par les services de police pour défaut de permis de conduire et détention frauduleuse de document administratif. Par un arrêté du 27 janvier 2024, le préfet de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 28 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen, déjà soulevé en première instance, tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une personne incompétente. Ce moyen peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement du tribunal administratif.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 de du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions des articles L. 612-12 et L. 721-3 du même code, sur lesquelles se fondent l’arrêté contesté. Il expose les motifs fondant l’arrêté du préfet ainsi que les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant dès lors qu’il mentionne que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ainsi que sa durée de présence en France, sa situation professionnelle, la circonstance qu’il se déclare célibataire sans charge de famille ainsi que sa situation familiale dans son pays d’origine. Enfin, il est mentionné que la décision fixant le pays de renvoi ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de sa situation ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare être entré en France le 8 juillet 2022, à l’âge de vingt-six ans, et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Il se déclare célibataire sans charge de famille en France. Par ailleurs, il ne démontre pas y avoir développé de liens d’une ancienneté ou intensité particulière. Il ne conteste pas qu’il n’est pas isolé dans son pays d’origine. S’il ressort des pièces du dossier que le requérant a travaillé, du 26 janvier 2023 jusqu’au 18 janvier 2024, en tant qu’employé polyvalent au sein d’une entreprise de transport de marchandise, cette circonstance n’est pas de nature à révéler une situation professionnelle stable sur le territoire français à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, en prenant cet arrêté, le préfet de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles présentées à fin d’injonction doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 2 juillet 2025.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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