Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 avr. 2026, n° 24DA00657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 4 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054041085 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A… B… et M. C… D… ont demandé au tribunal administratif de Lille, par huit requêtes distinctes enregistrées sous les n°s 2209285, 2209287, 2209288, 2209299, 2209300, 2209301, 2209302 et 2209310, d’annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Flines-lez-Râches a approuvé le plan local d’urbanisme communal.
Par des jugements du 31 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande.
Procédures devant la cour :
I. Sous le n°24DA00657, par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin et 7 août 2025, M. B… et M. D…, représentés par Me Le Briquir, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2209310 du 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Flines-lez-Râches a approuvé le plan local d’urbanisme communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Raches une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête d’appel est recevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
le jugement attaqué est irrégulier en raison de son insuffisante motivation ;
la délibération est entachée d’un vice de procédure, en tant que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, en ce que le commissaire enquêteur n’a pas répondu aux observations présentées par M. B… et en ce qu’il aurait dû donner un avis défavorable ;
le classement de la parcelle cadastrée A 7590 en zone Ap est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et d’un mémoire, enregistrés le 20 mai et le 11 juillet 2025, la commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme totale de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
la requête d’appel de MM. B… et D… est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle reproduit intégralement et exclusivement le texte de leur requête introductive de première instance ;
en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué est irrecevable et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2025.
La commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, a produit un mémoire le 11 septembre 2025 après clôture de l’instruction.
II. Sous le n°24DA00658, par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin et 7 août 2025, M. B… et M. D…, représentés par Me Le Briquir, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2209288 du 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Flines-lez-Râches a approuvé le plan local d’urbanisme communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Râches une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête d’appel est recevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
le jugement attaqué est irrégulier en raison de son insuffisante motivation ;
la délibération est entachée d’un vice de procédure, en tant que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, en ce que le commissaire enquêteur n’a pas répondu aux observations présentées par M. B… et en ce qu’il aurait dû donner un avis défavorable ;
le classement des parcelles cadastrées A 2938 et A 7495 en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
le classement de la parcelle A 2966 est également entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 20 mai et le 11 juillet 2025 , la commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme totale de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
la requête d’appel de MM. B… et D… est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle reproduit intégralement et exclusivement le texte de leur requête introductive de première instance ;
en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué est irrecevable et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2025.
La commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, a produit un mémoire le 11 septembre 2025 après clôture de l’instruction.
III. Sous le n°24DA00660, par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin et 7 août 2025, M. B… et M. D…, représentés par Me Le Briquir, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2209287 du 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Flines-lez-Râches a approuvé le plan local d’urbanisme communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Râches une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête d’appel est recevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
le jugement attaqué est irrégulier en raison de son insuffisante motivation ;
la délibération est entachée d’un vice de procédure, en tant que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, en ce que le commissaire enquêteur n’a pas répondu aux observations présentées par M. B… et en ce qu’il aurait dû donner un avis défavorable ;
le classement de la parcelle cadastrée A 2966 en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 20 mai et le 11 juillet 2025, la commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme totale de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
la requête d’appel de MM. B… et D… est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle reproduit intégralement et exclusivement le texte de leur requête introductive de première instance ;
en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué est irrecevable et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2025.
La commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, a produit un mémoire le 11 septembre 2025 après clôture de l’instruction.
IV. Sous le n°24DA00661, par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin et 7 août 2025, M. B… et M. D…, représentés par Me Le Briquir, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2209301 du 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Flines-lez-Râches a approuvé le plan local d’urbanisme communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Râches une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête d’appel est recevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
le jugement attaqué est irrégulier en raison de son insuffisante motivation ;
la délibération est entachée d’un vice de procédure, en tant que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, en ce que le commissaire enquêteur n’a pas répondu aux observations présentées par M. B… et en ce qu’il aurait dû donner un avis défavorable ;
le classement de la parcelle cadastrée A 3858 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 20 mai et le 11 juillet 2025, la commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme totale de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
la requête d’appel de MM. B… et D… est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle reproduit intégralement et exclusivement le texte de leur requête introductive de première instance ;
en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué est irrecevable et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2025.
La commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, a produit un mémoire le 11 septembre 2025 après clôture de l’instruction.
V. Sous le n°24DA00662, par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin et 7 août 2025, M. B… et M. D…, représentés par Me Le Briquir, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2209300 du 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Flines-lez-Râches a approuvé le plan local d’urbanisme communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Râches une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête d’appel est recevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
le jugement attaqué est irrégulier en raison de son insuffisante motivation ;
la délibération est entachée d’un vice de procédure, en tant que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, en ce que le commissaire enquêteur n’a pas répondu aux observations présentées par M. B… et en ce qu’il aurait dû donner un avis défavorable ;
le classement de la parcelle cadastrée A 4155 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 20 mai et le 11 juillet 2025, la commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme totale de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
la requête d’appel de MM. B… et D… est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle reproduit intégralement et exclusivement le texte de leur requête introductive de première instance ;
en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué est irrecevable et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2025.
La commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, a produit un mémoire le 11 septembre 2025 après clôture de l’instruction.
VI. Sous le n°24DA00663, par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin et 7 août 2025, M. B… et M. D…, représentés par Me Le Briquir, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2209285 du 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Flines-lez-Râches a approuvé le plan local d’urbanisme communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Râches une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête d’appel est recevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
le jugement attaqué est irrégulier en raison de son insuffisante motivation ;
la délibération est entachée d’un vice de procédure, en tant que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, en ce que le commissaire enquêteur n’a pas répondu aux observations présentées par M. B… et en ce qu’il aurait dû donner un avis défavorable ;
le classement de la parcelle cadastrée A 4221 en zone agricole est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 20 mai et le 11 juillet 2025, la commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme totale de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
la requête d’appel de MM. B… et D… est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle reproduit intégralement et exclusivement le texte de leur requête introductive de première instance ;
en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué est irrecevable et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2025.
La commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, a produit un mémoire le 11 septembre 2025 après clôture de l’instruction.
VII. Sous le n°24DA00664, par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin et 7 août 2025, M. B… et M. D…, représentés par Me Le Briquir, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2209299 du 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Flines-lez-Râches a approuvé le plan local d’urbanisme communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Râches une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête d’appel est recevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
le jugement attaqué est irrégulier en raison de son insuffisante motivation ;
la délibération est entachée d’un vice de procédure, en tant que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, en ce que le commissaire enquêteur n’a pas répondu aux observations présentées par M. B… et en ce qu’il aurait dû donner un avis défavorable ;
le classement des parcelles cadastrées A 3761 et A 3762 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 20 mai et le 11 juillet 2025, la commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme totale de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
la requête d’appel de MM. B… et D… est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle reproduit intégralement et exclusivement le texte de leur requête introductive de première instance ;
en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué est irrecevable et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2025.
La commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, a produit un mémoire le 11 septembre 2025 après clôture de l’instruction.
VIII. Sous le n°24DA00665, par une requête, enregistrée le 2 avril 2024 et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 juin et 7 août 2025, M. B… et M. D…, représentés par Me Le Briquir, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement n°2209302 du 31 janvier 2024 ;
2°) d’annuler la délibération du 4 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Flines-lez-Râches a approuvé le plan local d’urbanisme communal ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Flines-lez-Raches une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
leur requête d’appel est recevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
le jugement attaqué est irrégulier en raison de son insuffisante motivation ;
la délibération est entachée d’un vice de procédure, en tant que les conclusions du commissaire enquêteur sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement, en ce que le commissaire enquêteur n’a pas répondu aux observations présentées par M. B… et en ce qu’il aurait dû donner un avis défavorable ;
le classement des parcelles cadastrées A 8091, A 8092 et A 8093 en zone naturelle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 20 mai et le 11 juillet 2025, la commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme totale de 2 000 euros soit mise à la charge des appelants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que
la requête d’appel de MM. B… et D… est irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle reproduit intégralement et exclusivement le texte de leur requête introductive de première instance ;
en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué est irrecevable et les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 septembre 2025.
La commune de Flines-lez-Râches, représentée par Mes Dubrulle et Blanco, a produit un mémoire le 11 septembre 2025 après clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’environnement,
le code de l’urbanisme,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thulard, premier conseiller,
les conclusions de M. Degand, rapporteur public,
et les observations de Me Le Briquir, représentant MM. B… et D…, et de Me Blanco, représentant la commune de Flines-lez-Râches.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et M. C… D… sont propriétaires en indivision de différentes parcelles sur le territoire de la commune de Flines-lez-Râches, notamment les parcelles cadastrées A 2938, A 2966, A 3761, A 3762, A 3858, A 4155, A 4221, A 7495, A 7590, A 8091, A 8092 et A 8093. Par une délibération du 4 octobre 2022, le conseil municipal de Flines-lez-Râches a approuvé le plan local d’urbanisme (PLU) communal. Son règlement graphique classe en zone agricole (A) les parcelles A 7590, A 2938, A 7495, A 2966 et A 4221 et en zone naturelle (N) les parcelles A 3858, A 4155, A 3761, A 3762, A 8091, A 8092 et A 8093. Par huit requêtes, MM. B… et D… ont demandé l’annulation de la délibération du 4 octobre 2022 au tribunal administratif de Lille qui, par des jugements du 31 janvier 2024 a rejeté leur demande. Par huit requêtes enregistrées au greffe de la cour, qu’il convient de joindre pour qu’il y soit statué par un seul arrêt, MM. B… et D… interjettent appel de ces jugements.
Sur la régularité des jugements attaqués :
MM. B… et D… n’ont présenté, dans le délai du recours courant à l’encontre des jugements attaqués, que des moyens relatifs au bien-fondé de ces jugements. S’ils invoquent après l’expiration de ce délai le moyen tiré d’une motivation insuffisante des jugements, un tel moyen, qui critique la régularité de ces derniers, repose sur une cause juridique distincte. Ce moyen n’étant pas d’ordre public, il est, par suite, irrecevable, comme le fait valoir à raison en défense la commune de Flines-lez-Râches.
Sur la légalité de la délibération du conseil municipal de la commune de Flines-lez-Râches en date du 4 octobre 2022 :
En ce qui concerne l’enquête publique :
Aux termes de l’article R. 123-19 du code de l’environnement : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l’enquête et examine les observations recueillies. Le rapport comporte le rappel de l’objet du projet, plan ou programme, la liste de l’ensemble des pièces figurant dans le dossier d’enquête, une synthèse des observations du public, une analyse des propositions et contre-propositions produites durant l’enquête et, le cas échéant, les observations du responsable du projet, plan ou programme en réponse aux observations du public. / Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables sous réserves ou défavorables au projet ». Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur conduit une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet.
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le commissaire enquêteur n’était pas tenu de répondre spécifiquement aux observations qui lui avaient été transmises par M. B… par un courrier du 14 mars 2022.
En second lieu, ainsi que l’ont estimé à raison les premiers juges, le commissaire enquêteur exprime dans ses conclusions, de façon globale, un avis favorable assorti de deux recommandations sur le projet de PLU. Il a ainsi estimé que le projet permet de prendre en compte des évolutions induites par le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Grand Douaisis, de répondre aux besoins de logements résultant de l’augmentation de la population ainsi qu’à la pénurie de logements locatifs sociaux, de permettre de préserver la diversité paysagère et de faire du Douaisis un territoire d’excellence environnementale et énergétique. Il a par ailleurs donné son avis personnel sur l’instauration de cônes de vue, en estimant que leur instauration était justifiée au regard des dispositions du SCOT et en ce qu’ils répondent à l’objectif n°2 du PADD visant à « préserver les coupures d’urbanisation ». Par ailleurs, le commissaire enquêteur n’a, contrairement à ce que soutiennent les appelants, entaché ses conclusions d’aucune incohérence ou contradiction en rendant un avis favorable au projet du PLU, tout en l’assortissant de recommandations tenant à la prise en compte, postérieurement à l’enquête publique, de certaines remarques des personnes publiques associées comme d’ailleurs de certaines observations émises par le public au cours de l’enquête. Dans ces conditions, le commissaire enquêteur a indiqué, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de son avis sur le projet de PLU de la commune. Il en résulte qu’en l’état du moyen qu’ils invoquent, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que ses conclusions seraient insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article R. 123-19 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la légalité du règlement graphique et le classement des parcelles en litige :
En vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code :« Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
S’agissant des parcelles classées en zone A :
Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. »
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Quant à la parcelle A 7590 :
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 7590 est actuellement non bâtie, qu’elle est à usage de pré et de verger et qu’elle est à proximité immédiate de bâtiments agricoles. Elle est séparée des parcelles bâties situées au Nord et à l’Est par des voies publiques. Enfin, elle est limitrophe d’un très vaste ensemble de parcelles agricoles situées à l’Ouest, qui a été classé en zone A par les auteurs du PLU.
Compte tenu de ces éléments, MM. B… et D… ne sont pas fondés à soutenir que le classement de la parcelle A 7590 en zone A serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Quant aux parcelles A 2938 et A 7495 :
Il ressort des pièces du dossier que ces vastes parcelles, implantées à l’alignement de la route départementale n°35, étaient à la date d’approbation du PLU contesté non bâties. S’il est vrai que les autres parcelles à l’alignement de la voie publique situées à proximité sont quant à elles bâties, l’urbanisation de ce secteur demeure peu dense. Par ailleurs, ces parcelles sont limitrophes au Nord et à l’Est d’un très vaste secteur non bâti, classé par le règlement graphique en A. Un secteur non constructible classé en N se trouve également à proximité. Contrairement à ce que soutiennent MM. B… et D…, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aucune activité agricole ne pourrait être conduite sur les parcelles A 2938 et A 7495 en raison de leur prétendue étroitesse ou de la réglementation relative à l’usage des produits phytosanitaires et le rapport de présentation du PLU les a d’ailleurs décrites comme étant des « terres cultivées ». En toute hypothèse, la vocation agricole du secteur en bordure duquel se situent les parcelles en litige peut justifier, à elle seule, leur classement en zone A. En outre, si les appelants se prévalent de l’orientation retenue par le plan d’aménagement et de développement durable (PADD) et consistant dans le secteur situé le long de la RD n°35 à « optimiser l’utilisation des dents creuses », ce même plan a également prévu une orientation, dont la légalité et la pertinence n’ont pas été remises en cause par les appelants, consistant à « préserver les coupures d’urbanisation existante ». Le rapport de présentation a identifié les parcelles A 2938 et A 7495 comme constituant une telle coupure, ce qui justifie qu’y soient limités à l’avenir les droits à construire.
Eu égard à l’ensemble de ces circonstances et quand bien même, au titre des perspectives d’avenir dont les auteurs du PLU devaient tenir compte, il y avait bien lieu pour eux de prendre en considération la possibilité que la parcelle A 2938, particulièrement vaste ainsi qu’il l’a été dit, puisse prochainement supporter une maison individuelle d’une surface de plancher de 101 m² en exécution d’un permis de construire en date du 14 novembre 2018 dont il n’est pas contesté en défense qu’il n’était pas devenu caduc le 4 octobre 2022, le classement des parcelles litigieuses en zone A n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Quant à la parcelle A 2966 :
La parcelle A 2966, implantée à l’alignement de la route départementale n°35 au Sud des parcelles A 2938 et A 7495 dont elle n’est séparée que par la parcelle A 2965, était à la date d’approbation du PLU contesté non bâtie. A l’instar des parcelles précédentes, elle s’inscrit dans un secteur d’urbanisation peu dense, est décrite dans le rapport de présentation du PLU comme étant constituée de « terres cultivées », est située à proximité d’un vaste secteur au Nord et au Sud classé en A et N et, enfin, a été identifiée comme une « coupure d’urbanisation » devant être préservée.
Dans ces conditions et quand bien même il est constant qu’elle faisait également l’objet d’un permis de construire non caduc à la date du 4 octobre 2022, son classement par le règlement graphique en zone A n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Quant à la parcelle A 4221 :
Il ressort des pièces du dossier que cette vaste parcelle, d’une superficie de 71,1 ares, était non bâtie à la date d’approbation du PLU litigieuse. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle serait dépourvue de tout potentiel agronomique, alors que les photographies aériennes produites montrent qu’elle était aux dates de prise de vue en culture. Elle est par ailleurs incluse, notamment à l’Ouest, dans un vaste secteur à dominante agricole, qui a été classé par le règlement graphique en zone A. Elle est séparée des parcelles bâties situées à l’Est par une voie publique. Enfin, elle a été identifiée par les auteurs du PLU comme une « coupure d’urbanisation » à préserver.
Dans ces conditions, quand bien même un permis de construire sur cette parcelle une maison individuelle d’une surface de plancher de 117,27 m² avait été délivré à M. B… par un arrêté du 18 janvier 2019, permis dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été caduc le 4 octobre 2022, le classement de la parcelle A 4221 en zone A n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant des parcelles classées en zone N :
Aux termes de l’article R. 123-8 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ”. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / b) Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / c) Soit de leur caractère d’espaces naturels. (…) ».
Les auteurs d’un plan local d’urbanisme peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu’ils entendent soustraire, pour l’avenir, à l’urbanisation.
Quant à la parcelle A 3858 :
Il ressort des pièces du dossier que cette parcelle est non bâtie, qu’elle est incluse dans le périmètre d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type I et dans celui d’une ZNIEFF de type II et qu’elle s’intègre dans une vaste zone N l’engobant au Nord, au Sud et à l’Est. Elle est par ailleurs bordée à l’Ouest par une voie publique qui la sépare d’autres parcelles classées, quant à elles, en A. Il résulte par ailleurs du PADD que les auteurs du PLU de Flines-lez-Râches ont souhaité retenir comme orientation la protection des milieux naturels et de la biodiversité, avec comme objectif d’« assurer le maintien des espaces dont la biodiversité est reconnue », ce qui est le cas de la parcelle A 3858 dès lors qu’elle est incluse dans des ZNIEFF. Si les appelants soutiennent que le maire de Flines-lez-Râches leur aurait délivré un permis de construire sur cette parcelle, ils ne l’établissent pas alors que cette circonstance est contestée en défense et qu’ils n’ont pas produit, contrairement à d’autres instances, la copie d’une telle autorisation d’urbanisme.
Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, MM. B… et D… ne sont pas fondés à soutenir que le classement de la parcelle A 3858 en zone N serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Quant à la parcelle A 4155 :
Il ressort des pièces du dossier que la parcelle A 4155 est non bâtie, comporte des boisements et des haies et est limitrophe d’une vaste zone naturelle située plus au Nord, décrite sur les plans joints aux différents mémoires produits comme le « Grand parc » de Flines-lez-Râches. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un permis de construire aurait été délivré sur cette parcelle, contrairement à ce que soutiennent les appelants dont les allégations sur ce point ont été contredites en défense. Il résulte par ailleurs du PADD que les auteurs du PLU de Flines-lez-Râches ont entendu préserver les coupures d’urbanisation existante, ce qui peut justifier le classement en zone N retenu pour cette parcelle. Ils ont également souhaité protéger les boisements significatifs et le maillage bocager, dont participent les plantations implantées sur la parcelle A 4155.
Dans ces conditions, quand bien même la parcelle A 4155 est limitrophe à l’ouest de parcelles bâties implantées comme elle à l’alignement d’une voie et que d’autres parcelles bâties se situent également plus à l’Est le long de ladite voie, son classement en zone N n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Quant aux parcelles A 3761 et A 3762 :
Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont non bâties et qu’elles sont incluses dans le périmètre d’une ZNIEFF de type II. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un permis de construire aurait été délivré sur ces parcelles. Par ailleurs, elles s’intègrent dans une vaste zone N, l’ensemble des parcelles situées à l’Est ayant été classées par le règlement graphique du PLU en Nzh. Enfin, ainsi qu’il l’a déjà été dit, les auteurs du PLU de Flines-lez-Râches ont souhaité retenir comme orientation la protection des milieux naturels et de la biodiversité, avec comme objectif d’« assurer le maintien des espaces dont la biodiversité est reconnue », ce qui est le cas des parcelles A 3761 et A 3762 du fait de leur inclusion dans le périmètre d’une ZNIEFF.
Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, MM. B… et D… ne sont pas fondés à soutenir que le classement des parcelles A 3761 et A 3762 en zone N serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Quant aux parcelles A 8091, A 8092 et A 8093 :
Si les appelants mentionnent dans leurs écritures les parcelles cadastrées A 9092 et A 9093, il ressort de l’ensemble des échanges contentieux qu’il s’agit d’une erreur de plume et que MM. B… et D… entendent contester le classement des parcelles A 8092 et A 8093, lesquelles sont situées dans la continuité de la parcelle A 8091 et sont, comme cette dernière, classées en zone N par le règlement graphique du PLU litigieux.
Il ressort des pièces du dossier que ces parcelles sont non bâties, qu’elles sont incluses dans les périmètres d’une ZNIEFF de type I et d’une ZNIEFF de type II, soit des « espaces dont la biodiversité est reconnue » au sens et pour l’application du PADD, et qu’elles s’intègrent dans une vaste zone N les engobant au Nord, au Sud et à l’Est. Elles sont par ailleurs bordées à l’Ouest par une voie publique qui les sépare d’autres parcelles classées quant à elles en A. Si les appelants soutiennent que le maire de Flines-lez-Râches leur aurait délivré un permis de construire sur ces parcelles, ils ne l’établissent pas alors que cette circonstance est contestée en défense et qu’ils n’ont pas produit, contrairement à d’autres instances, la copie d’une telle autorisation d’urbanisme.
Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, MM. B… et D… ne sont pas fondés à soutenir que le classement des parcelles A 8091, A 8092 et A 8093 en zone N serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée de l’irrecevabilité de leur requête d’appel en application de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, que MM. B… et D… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes.
Sur les frais des instances :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire de MM. B… et D… la somme globale de 2 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Flines-lez-Râches et non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par les appelants soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 24DA00657, 24DA00658, 24DA00660, 24DA00661, 24DA00662, 24DA00663, 24DA00664 et 24DA00665 de MM. B… et D… sont rejetées.
Article 2 : MM. B… et D… verseront solidairement à la commune de Flines-lez-Râches la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, premier nommé, et à la commune de Flines-lez-Raches.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé : V. Thulard
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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