Rejet 27 janvier 2026
Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 29 avr. 2026, n° 26BX00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00897 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La chambre d’agriculture de la Haute-Vienne a demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le président de l’organisme inter-établissements du réseau des chambres d’agriculture (OIER) « Ferme expérimentale des Bordes » l’a informée de ce qu’elle était redevable d’une somme de 95 886, 29 euros correspondant au solde de l’indemnité due dans le cadre de son retrait de cet organisme.
Par un jugement du 27 janvier 2026, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2026, la chambre d’agriculture de la Haute Vienne, représentée par Me Chagnaud, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 27 janvier 2026 du tribunal administratif de Limoges ;
2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre par l’OEIR « Ferme expérimentale des Bordes » le 31 décembre 2021 en vue du recouvrement de la somme de 95 886, 29 euros et de la décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de l’OIER « Ferme expérimentale des Bordes » la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le président de la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne a qualité pour agir en justice pour défendre ses intérêts ;
- ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, le président de l’OIER « Ferme expérimentale des Bordes » n’avait pas qualité pour représenter cet organisme en justice ;
- c’est à tort que le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa requête pour tardiveté dès lors que le titre exécutoire contesté ne faisant pas mention des voies et délais de recours, elle disposait d’un délai d’un an pour le contester et que ce délai a été « prorogé » par des circonstances particulières tenant à la mise en œuvre d’une discussion amiable ;
- la facture annexée à la décision attaquée est irrégulière dès lors qu’elle a été émise préalablement à la délibération sur laquelle elle se fonde ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est infondée dès lors que l’OIER « Ferme expérimentale des Bordes » n’établit pas que sa demande de retrait lui a généré un préjudice d’un montant de 95 886,29 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code rural et de la pêche maritime
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Par un arrêté du 15 janvier 2008, le ministre chargé de l’agriculture a approuvé la création d’un organisme inter-établissements du réseau des chambres d’agriculture (OIER) dénommé « Ferme expérimentale des Bordes » rassemblant les chambres d’agriculture du Cher, de la Creuse, de l’Indre et de la Haute-Vienne. Par un courrier du 10 février 2021, la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne a informé l’OIER de son souhait de se retirer de cet organisme au 31 décembre 2021. Par trois délibérations du 10 mars 2021, le bureau de l’OIER a fait droit à sa demande, a décidé de demander à la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne le versement d’une indemnité de nature à compenser les engagements financiers restant à sa charge et a fixé le montant de cette indemnité à la somme de 129 873,89 euros. Par une délibération du 26 janvier 2022, ce montant a été ramené à la somme de 95 886,29 euros. La chambre d’agriculture de la Haute-Vienne a alors demandé au tribunal administratif de Limoges d’annuler la décision du 27 janvier 2022 l’informant du montant de sa créance par une requête qui a été regardée comme tendant à l’annulation du titre exécutoire du 31 décembre 2021 émis par l’OIER « Ferme expérimentale des Bordes » en vue du recouvrement de la somme de 95 886, 29 euros et à la décharge de l’obligation de payer cette somme. La chambre d’agriculture de la Haute Vienne relève appel du jugement du 27 janvier 2026 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux créances assises et liquidées par les OIER qui, conformément aux dispositions de l’article D. 514-1 du code rural et de la pêche maritime, ont le statut d’établissement public : « (…) / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Il en résulte que le non-respect de l’obligation d’informer le débiteur sur les voies et les délais de recours, prévue par la première de ces dispositions, ou l’absence de preuve qu’une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que le délai de deux mois, prévu par la seconde, lui soit opposable.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable.
5. S’agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. Un débiteur qui saisit la juridiction judiciaire, alors que la juridiction administrative était compétente, conserve le bénéfice de ce délai raisonnable dès lors qu’il a introduit cette instance avant son expiration. Un nouveau délai de deux mois est décompté à partir de la notification ou de la signification du jugement par lequel la juridiction judiciaire s’est déclarée incompétente.
6. La règle énoncée ci-dessus, qui a pour seul objet de borner dans le temps les conséquences de la sanction attachée au défaut de mention des voies et délais de recours, ne porte pas atteinte à la substance du droit au recours, mais tend seulement à éviter que son exercice, au-delà d’un délai raisonnable, ne mette en péril la stabilité des situations juridiques et la bonne administration de la justice, en exposant les défendeurs potentiels à des recours excessivement tardifs. Il appartient, dès lors, au juge administratif d’en faire application au litige dont il est saisi, quelle que soit la date des faits qui lui ont donné naissance.
7. Il résulte de l’instruction que la facture émise le 31 décembre 2021 valant titre exécutoire, jointe au courrier du 27 janvier 2022, a été notifiée à la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne le 31 janvier 2022, ainsi qu’en atteste le tampon qui y figure. Dès lors que ce titre exécutoire ne mentionne pas les voies et délais de recours, la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne disposait, à compter de cette date, d’un délai raisonnable d’un an pour le contester. Or, la demande de la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne, qui a été regardée par les premiers juges comme tendant à l’annulation du titre exécutoire du 31 décembre 2021 et à la décharge de l’obligation de payer la somme y étant mentionnée, n’a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Limoges que le 23 novembre 2023. Si la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne soutient qu’elle a tenté de régler le différend qui l’oppose à l’OIER par la voie amiable, ces démarches n’ayant été engagées qu’après l’expiration du délai d’un an, elles ne sauraient être regardées comme constituant des circonstances particulières au sens de la règle énoncée au point 5. Dans ces conditions, les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Limoges étaient tardives et, par suite, irrecevables.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la chambre d’agriculture de la Haute-Vienne et à l’organisme inter-établissements du réseau des chambres d’agriculture dénommé « Ferme expérimentale des Bordes ».
Fait à Bordeaux, le 29 avril 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
K. BUTERI
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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