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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 10 déc. 2024, n° 22TL22397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 29 septembre 2022, N° 2003000 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner le département du Gard à lui verser la somme de 91 164,67 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices subis et de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2003000 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. C… D…, représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 29 septembre 2022 ;
2°) de condamner le département du Gard à lui verser la somme totale de 91 164,67 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas retenu qu’il était apte à reprendre ses fonctions ; les premiers juges n’ayant pas apprécié si le syndrome anxio-dépressif dont il souffrait était imputable au service, ils ont commis une erreur de droit et une omission à statuer ;
- le département du Gard a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en considérant à tort qu’il était définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions, en l’affectant sur des postes ne correspondant pas à son parcours professionnel et à son état de santé, en le plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2017, en le plaçant d’office en congé de maladie ordinaire à demi traitement du 1er au 31 octobre 2018 inclus, en le maintenant, à compter du 1er novembre 2018 à demi-traitement dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité et en le plaçant à la retraite pour invalidité à compter du 1er mars 2019, puis à compter du 1er juillet 2019 ;
- la responsabilité sans faute du département est également engagée du fait des conséquences dommageables de ses pathologies imputables au service ;
- il a subi un préjudice matériel résultant du versement d’un demi-traitement et non d’un plein traitement depuis décembre 2018, qui doit être évalué à la somme de 21 439,51 euros, à parfaire ;
- il a également subi un préjudice financier du fait de l’absence de versement de ses primes, dont il demande réparation à hauteur de 10 000 euros ;
- il a subi un autre préjudice financier d’un montant à parfaire de 9 725,16 euros correspondant à la privation de ses congés annuels depuis 2015 et à l’impossibilité de les reporter ou d’en solliciter l’indemnisation ;
- ces manques à gagner lui ont causé des troubles dans ses conditions d’existence, qui doivent être évalués à la somme de 20 000 euros ;
- il a subi un préjudice moral, évalué à 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le département du Gard, représenté par le cabinet d’avocats Goutal Alibert & Associés, agissant par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. D… la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les demandes de M. D… concernant la réparation du préjudice financier résultant de la perte de ses congés annuels depuis 2015 et de l’accident de service subi le 19 novembre 2020 sont prescrites ;
- l’illégalité des décisions du 20 octobre 2018 le plaçant d’office en congé de maladie ordinaire du 1er au 31 octobre 2018 puis maintenant à compter de cette date le versement d’un demi-traitement dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité, de la décision du 22 février 2019 l’admettant à la retraite pour invalidité et le radiant des cadres à compter du 1er mars 2019 et celle du 6 juin 2019 l’admettant de nouveau à la retraite pour invalidité et le radiant des cadres au 1er juillet 2019 ne peuvent donner lieu à réparation, dès lors que le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces décisions par un jugement du 18 juin 2021 aux seuls motifs qu’elles étaient entachées de vices de procédure et non à raison de leur bien-fondé ; les décisions des 22 octobre 2018 et 20 février 2019 ont été annulées au motif que le département n’établissait pas avoir régulièrement convoqué M. D… à la séance de la commission départementale de réforme du 26 juillet 2018 ; l’arrêté du 6 juin 2019 a quant à lui été annulé au seul motif que la commission départementale de réforme ayant émis un avis le 26 juillet 2018 était irrégulièrement composée ; ces illégalités externes sont sans lien avec les préjudices dont l’appelant demande réparation ;
- s’agissant de la responsabilité sans faute, M. D… n’est pas fondé à demander réparation des préjudices résultant du syndrome anxio-dépressif dont il souffre dès lors qu’il n’a jamais demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie ; il n’établit pas le lien entre cette pathologie et l’exercice de ses fonctions ;
- le préjudice financier résultant de son placement à demi-traitement de décembre 2018 à la fin de l’année 2020, que M. D… évalue à 21 439,51 euros, n’est pas établi ;
- l’appelant ne peut demander réparation du préjudice subi du fait de l’absence de primes attachées à l’exercice effectif de ses fonctions, en l’absence de service fait ;
- concernant le préjudice correspondant à la privation de congés annuels depuis 2015, pour l’année 2015, la demande de M. D… est prescrite, pour les années 2016 à 2018, il n’a jamais demandé le report de ses congés annuels ni leur indemnisation, de sorte que ces congés ont été perdus et pour les années 2019 et 2020, il n’était plus en position d’activité et n’a donc acquis aucun droit à congés annuels ; il ne justifie pas du montant de ce préjudice ;
- M. D… n’établit ni la réalité ni le montant des troubles dans les conditions d’existence dont il demande réparation ;
- concernant le préjudice moral dont l’appelant demande réparation, il n’établit ni sa réalité au-delà de l’année 2013, ni son montant.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 3 juillet 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
- les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
- et les observations de Me Neige-Garrigues, représentant le département du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, adjoint technique principal de première classe du département du Gard, a exercé les fonctions de cantonnier au sein de l’unité territoriale de Bessèges Saint-Ambroix. Le 19 novembre 2009, alors qu’il extrayait une borne hectométrique avec une barre à mine, il a été victime d’un traumatisme cervical. Cet accident a été reconnu imputable au service par un arrêté du président du conseil général du Gard du 27 janvier 2010, lequel précisait également que l’arrêt de travail du 23 novembre au 13 décembre 2009 était pris en charge au titre de cet accident et que M. D… était déclaré guéri au 14 janvier 2010, avec une possibilité de rechute ultérieure. Après avoir été reconnu apte à la reprise de ses fonctions sur les plans physique et psychologique en septembre et décembre 2011, il a été affecté à compter du 15 février 2012 sur un poste de technicien de surface mobile au sein du centre médico-social de Saint-Christol-les-Alès. Alors qu’il était placé en congé de maladie à compter du 19 juin 2012, le département du Gard a saisi le comité le comité médical qui, par un avis du 12 septembre 2013, a conclu à l’inaptitude totale et définitive à toute fonction de M. D… et a invité son employeur à instruire une demande de mise à la retraite pour invalidité. L’intéressé a saisi le comité médical supérieur et a dans l’attente été placé en disponibilité d’office pour raison de santé avec maintien d’un demi-traitement à compter du 16 octobre 2013. Dans sa séance du 27 mai 2014, le comité médical supérieur a émis un avis défavorable à l’inaptitude de M. D… et à sa mise à la retraite pour invalidité. A compter du 1er décembre 2014, il a été affecté sur un poste d’ouvrier professionnel en maintenance des bâtiments scolaires au collège de Salindres. Après avoir été examiné par un rhumatologue le 4 décembre 2014, le médecin de prévention a considéré, le 6 janvier 2015, que M. D… était inapte au poste qu’il occupait au collège de Salindres et a préconisé la saisine du comité médical sur son aptitude psychologique au travail en équipe et d’insertion dans un collectif de travail. Le département du Gard a alors saisi le comité médical départemental qui, par un avis du 11 juin 2015 confirmé par le comité médical supérieur le 26 juillet 2018, a estimé que l’agent était inapte totalement et de façon définitive à toute fonction et a invité son employeur à instruire une demande de mise à la retraite pour invalidité. Par un avis du 26 juillet 2018, la commission de réforme s’est prononcée en faveur d’une mise à la retraite pour invalidité non imputable au service, en retenant un taux d’invalidité de 3% pour une raideur cervicale apparue en 2009, de 20% pour un trouble grave de la personnalité apparu en 2011 et de 5% pour une hypothyroïdie apparue en 2013. Par deux arrêtés du 22 octobre 2018, le président du conseil départemental du Gard a, d’une part, placé d’office M. D… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 octobre 2018 et, d’autre part, maintenu, à compter du 1er novembre 2018 le bénéfice d’un demi-traitement à l’expiration des droits statutaires de l’agent à congé de maladie ordinaire, dans l’attente de sa mise en retraite pour invalidité. Après un avis favorable de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, par un arrêté du 20 février 2019, le président du conseil départemental du Gard l’a mis à la retraite pour invalidité au 1er mars 2019 et l’a radié des cadres à cette même date. Par une ordonnance n°1901390 du 10 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a suspendu l’exécution de cet arrêté du 20 février 2019, en tant qu’il prenait effet le 1er mars 2019, et a enjoint au département de placer provisoirement M. D… dans une position régulière et de procéder, à titre provisoire au réexamen de la date d’effet de sa mise à la retraite et de sa radiation des cadres. En exécution de cette ordonnance, l’intéressé a été réintégré au 1er mars 2019 et placé en disponibilité d’office à demi-traitement à titre provisoire. Par un nouvel arrêté du 6 juin 2019, le président du conseil départemental du Gard l’a admis à la retraite pour invalidité au 1er juillet 2019. Par une ordonnance n°1903525 du 13 novembre 2019, le juge des référés a suspendu l’exécution de cet arrêté du 6 juin 2019 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et a enjoint au département de procéder, à titre provisoire, au réexamen de la situation de M. D…. En exécution de cette ordonnance, par un arrêté du 5 mars 2020, le président du conseil départemental du Gard a maintenu son demi-traitement à l’expiration de ses droits statutaires à congé de maladie ordinaire dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité. Par un jugement n°1804041, 1901400, 1903533 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les arrêtés précités des 22 octobre 2018, 20 février 2019 et 6 juin 2019 et a enjoint au président du conseil départemental du Gard de procéder au réexamen de la situation de M. D… après saisine et avis régulier de la commission de réforme dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement. En exécution de ce jugement, le président du conseil départemental a de nouveau saisi la commission de réforme et par deux arrêtés du 5 juillet 2021, il a d’une part, placé d’office M. D… en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er au 31 octobre 2018 inclus et d’autre part, a maintenu le versement de son demi-traitement à compter du 1er novembre 2018, dans l’attente d’un nouvel avis de la commission de réforme. Par un courrier du 28 juillet 2020, M. D… a adressé au département une demande indemnitaire préalable, laquelle a été implicitement rejetée. Il relève appel du jugement du 29 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Gard à lui verser la somme totale de 91 164,67 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la régularité du jugement :
2. D’une part, hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, M. D… ne peut utilement soutenir que le tribunal a entaché le jugement attaqué d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation pour en demander l’annulation.
3. D’autre part, si M. D… soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont il souffre, le tribunal qui a suffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l’engagement de la responsabilité sans faute du département du Gard du fait de ce syndrome anxio-dépressif au point 11 du jugement attaqué et n’a pas entaché sa décision d’une omission à statuer, de sorte que ce moyen doit également être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département du Gard :
4. En premier lieu, M. D… soutient que le département du Gard a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne l’affectant pas sur des postes correspondant à son parcours professionnel et à son état de santé et en refusant de faire droit à ses nombreuses demandes de reclassement. Il résulte tout d’abord de l’instruction que la demande de « reclassement » formée par M. D… le 15 décembre 2011 pour des raisons liées à sa « santé mentale et physique » et à son souhait de ne plus travailler avec les agents de la route, qui constitue en réalité une demande de changement d’affectation, a été suivie d’une affectation sur un poste d’agent d’entretien au service propreté et hygiène des locaux du centre médico-social de Saint-Christol-les-Alès le 15 février 2012. L’intéressé, qui se borne à soutenir que ce poste ne correspondait pas à ses attentes, n’établit pas qu’il n’aurait pas été compatible avec son état de santé, alors que par un rapport d’expertise du 26 septembre 2011, le docteur E… a considéré qu’il était apte à exercer ces fonctions et que par un avis du 8 décembre 2011, le comité médical départemental a également conclu à son aptitude à l’exercice de ces fonctions. Par ailleurs, si l’appelant soutient que le poste d’agent de maintenance du collège de Salindres, qu’il a occupé à compter du 1er décembre 2014 était inadapté à son parcours professionnel et à son état de santé, il résulte de l’instruction que l’administration, qui a diligenté une expertise confiée à un médecin agréé, a fait intervenir le psychologue du travail et a fait appel au médecin de prévention ayant relevé le 6 janvier 2015 son inaptitude à occuper ce poste, puis a saisi le comité médical départemental qui, par un avis du 11 juin 2015, a conclu à l’inaptitude définitive à toute fonction de M. D…, cet avis ayant ensuite été confirmé par le comité médical supérieur le 31 mai 2016, de sorte qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée à ce titre. En outre, si l’appelant soutient que le département a commis une faute en ne faisant pas droit à ses multiples demandes de reclassement, celles-ci constituent en réalité de simples demandes de changement d’affectation et M. D… n’avait, en tant que fonctionnaire, aucun droit à choisir le service ou le poste sur lequel il souhaitait se voir affecter.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le 27 mai 2015, le docteur E…, psychiatre, a relevé des « troubles du comportement évocateurs d’un trouble psychotique (sans trouble délirant associé) » et que le 19 mars 2018, après avoir examiné l’intéressé, le docteur F…, également psychiatre, a considéré qu’il souffrait d’un trouble de la personnalité marqué entraînant un retentissement fonctionnel important, évalué à 20% d’incapacité. De plus, par un avis du 11 juin 2015, le comité médical territorial a considéré M. D… comme totalement et définitivement inapte à toute fonction et cet avis a été confirmé par le comité médical supérieur qui, dans son avis du 31 mai 2016, a également conclu à l’inaptitude totale et définitive de l’intéressé à toute fonction. M. D…, qui conteste son inaptitude totale et définitive à exercer un emploi, se prévaut des attestations médicales établies les 30 août et 15 novembre 2017 par son médecin traitant, le 21 mai 2019 par le docteur B…, médecin généraliste, et le 26 janvier 2020 le docteur A…, psychiatre selon lesquelles il serait apte à exercer un emploi ainsi que du rapport du docteur H…, expert et médecin agréé l’ayant examiné à la demande de l’administration le 14 février 2018 selon lequel il n’est pas inapte à ses fonctions sur le plan somatique. Toutefois, ces attestations ne sauraient suffire à contredire les rapports précités d’expertises diligentées par l’administration et réalisées par des psychiatres. Dès lors, compte tenu de son inaptitude définitive à l’exercice de tout emploi, M. D… ne pouvait faire l’objet d’une mesure de reclassement. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ne le faisant pas bénéficier d’un reclassement et en le plaçant en congé de maladie ordinaire puis en disponibilité d’office à compter du 1er novembre 2017 alors qu’il était apte à la reprise de ses fonctions, le département aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. En troisième lieu, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité, pour un vice de procédure, d’une décision le concernant, il appartient au juge de plein contentieux, saisi de moyens en ce sens, de déterminer, en premier lieu, la nature de cette irrégularité procédurale puis, en second lieu, de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si, compte tenu de la nature et de la gravité de cette irrégularité procédurale, la même décision aurait pu être légalement prise.
7. M. D… se prévaut de l’illégalité fautive des arrêtés du président du conseil départemental du Gard du 22 octobre 2018 l’ayant placé d’office en congé de maladie ordinaire du 1er au 31 octobre 2018 puis à demi traitement à compter du 1er novembre 2018, de l’arrêté du 22 février 2019 par lequel il a été mis à la retraite pour invalidité et radié des cadres au 1er mars 2019 ainsi que de l’arrêté du 6 juin 2019 l’admettant à la retraite pour invalidité au 1er juillet 2019. Si par un jugement n°1804041, 1901400, 1903533 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé ces arrêtés aux motifs que le département du Gard n’établissait pas avoir régulièrement convoqué M. D… devant la commission de réforme s’étant réunie le 26 juillet 2018 et que cette instance était irrégulièrement composée, privant l’intéressé de garanties, il résulte de ce qui a été dit au point 5 du présent arrêt que M. D… a à juste titre été reconnu comme définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions par le comité médical départemental puis par le comité médical supérieur les 11 juin 2015 et 31 mai 2016. Dès lors, l’administration aurait pu légalement prendre les décisions précitées en suivant une procédure régulière, de sorte que la responsabilité du département du Gard ne saurait être engagée à ce titre.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute du département du Gard :
8. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
9. Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes (…), toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. ».
10. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’accident subi par M. D… le 19 novembre 2009, lui ayant occasionné un traumatisme cervical, a été reconnu imputable au service par une décision du 27 janvier 2010 et que la date de guérison a été fixée au 14 janvier 2010. L’étendue des préjudices de M. D… procédant de cet accident de service ayant été déterminée par le rapport d’expertise du docteur G… en date du 17 janvier 2011, le délai de prescription quadriennale prévu par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, qui a commencé à courir le 1er janvier 2012, était expiré, lorsque le département du Gard a reçu sa demande d’indemnisation des préjudices consécutifs à cet accident de service, formée par courrier du 28 juillet 2021. Dès lors, la responsabilité sans faute du département ne saurait être engagée à ce titre.
11. En second lieu, en se bornant à affirmer qu’il a été victime d’un « syndrome anxiodépressif imputable à la dégradation de ses relations avec sa hiérarchie, donc imputable au service », M. D… n’assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Gard, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département du Gard présentées en application de ces dispositions. Par ailleurs, en l’absence de dépens au sens de l’article R. 761-1 du même code, les conclusions présentées par M. D… et relatives à leur charge sont dépourvues d’objet et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Gard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… D… et au département du Gard.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Geslan-Demaret, présidente de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
H. Bentolila
La présidente,
A. Geslan-Demaret
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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