Rejet 22 juillet 2022
Rejet 27 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 27 janv. 2023, n° 22NT03073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 22NT03073 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 22 juillet 2022, N° 2102182 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Caen d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement de sa carte de résident.
Par un jugement n° 2102182 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2022, M. B, représenté par Me Cavelier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Caen ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juillet 2021 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité dès lors qu’il n’a pas été répondu à l’ensemble des moyens soulevés ;
— la décision portant refus de renouvellement d’une carte de résident méconnaît les dispositions de l’article R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 22 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 juillet 2021 du préfet du Calvados portant refus de renouvellement d’une carte de résident.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si M. B soutient que le tribunal administratif de Caen a omis de se prononcer sur les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Calvados en prenant la décision contestée, il résulte de l’examen du jugement et des écritures produites en première instance que le conseil du requérant a présenté ces moyens dans le développement évoquant un moyen tiré d’une erreur de droit et en reprenant les mêmes arguments que pour ce dernier. Ainsi, au regard de la similarité du contenu des moyens invoqués et de la qualification erronée du moyen portant sur l’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la nature de leur contrôle, les premiers juges doivent être regardés comme ayant, à juste titre, requalifié l’ensemble des moyens en un moyen unique tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen est écarté au point 4 du jugement attaqué. Dès lors, l’irrégularité alléguée tenant à ce que le jugement attaqué serait entaché d’un défaut de réponse à deux moyens doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article R. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Une carte de résident peut être retirée et remplacée de plein droit par une carte de séjour temporaire dans les cas suivants : 1° L’étranger, titulaire d’une carte de résident, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 et a été condamné de manière définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 433-5, du deuxième alinéa de l’article 433-5-1 ou de l’article 433-6 du code pénal ; 2° L’étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-17, accordée par la France, et dont la présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, ne peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Calvados a entendu remplacer la carte de résident de l’intéressé, arrivant à expiration, par une carte de séjour temporaire en se fondant sur les dispositions précitées, considérant qu’il existait une menace pour l’ordre public au regard des condamnations prononcées à l’encontre de M. B entre 2015 et 2018. Si la condamnation par la cour d’appel de Caen concerne des délits ayant été commis au plus tard en 2008 et qui sont donc anciens, il apparaît que le requérant a été de nouveau condamné par le tribunal correctionnel de Caen le 20 décembre 2016 et le 20 juin 2018, pour conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire. Les circonstances que M. B exerce la profession de chauffeur-livreur et qu’il soit marié et père de deux enfants scolarisés à Caen sont sans incidence sur la légalité de la décision qui n’empêche pas le requérant de continuer à séjourner légalement sur le territoire français et à y travailler. Par suite, le préfet du Calvados pouvait valablement prendre la décision contestée sans commettre d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées, dans cette requête, aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2023.
Le président de la 4ème chambre,
L. LAINÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.1
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