Rejet 30 avril 2025
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 25LY01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY01468 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 30 avril 2025, N° 2501780 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Le 13 février 2025, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté de la préfète du Rhône du 15 janvier 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Par une ordonnance n° 2501780 du 30 avril 2025, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, M. A…, représenté par Me Kotoko, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon du 30 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 15 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– sa requête devant le tribunal administratif n’était pas tardive dès lors qu’il n’a pas reçu le pli recommandé lui notifiant l’arrêté préfectoral contesté ;
– la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant ivoirien né le 5 janvier 2004, est entré en France le 27 octobre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour portant mention « mineur scolarisé » valable du 15 octobre 2021 au 13 décembre 2022. Le 2 janvier 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture du Rhône. Par arrêté du 15 janvier 2024, la préfète du Rhône a refusé de le délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français. M. A… fait appel de l’ordonnance par lequel le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme tardive sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable à la décision attaquée : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 janvier 2024 de la préfète du Rhône a été adressé par pli recommandé avec demande d’avis de réception et a été présenté le 16 janvier 2024 à l’adresse indiquée par M. A… aux services de la préfecture. Le pli a toutefois été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé, non réclamé ». Compte tenu des mentions claires, précises et concordantes figurant sur l’enveloppe, l’arrêté contesté, qui comportait également la mention régulière des voies et délais de recours, doit être regardé comme ayant été notifié le 16 janvier 2024. Le requérant disposait donc, conformément à l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, d’un délai de trente jours à compter de cette date pour contester l’arrêté devant le juge administratif. Contrairement à ce que soutient M. A…, la circonstance que les services préfectoraux lui aient, le 10 février 2025, communiqué, à sa demande, une copie de l’arrêté du 15 janvier 2024 n’a pas pu rouvrir le délai de recours contentieux. Dès lors, la requête de M. A…, enregistrée le 13 février 2025 était tardive et c’est sans commettre d’irrégularité que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Lyon l’a rejetée comme irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
La présente ordonnance de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d’injonction présentées par l’appelant. Celui-ci étant, en outre, partie perdante à l’instance, ses conclusions tendant à la mise à la charge de l’Etat d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 22 avril 2026.
Le président,
Eric Kolbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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