Rejet 4 octobre 2024
Annulation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 4e ch. - formation à 3, 30 janv. 2025, n° 24DA02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02249 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 octobre 2024, N° 2401597 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 15 décembre 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2401597 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, Mme B, représentée par Me Arzu Seyrek, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation, d’erreur manifeste d’appréciation et de violation des articles 6-5 de l’accord franco-algérien, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Marc Heinis, président-rapporteur,
— et les observations de Me Arzu Seyrek, représentant Mme A B.
Considérant ce qui suit :
Sur la régularité du jugement :
1. Le jugement n’a pas répondu au moyen de la demande tiré de l’insuffisance de la motivation de l’obligation de quitter le territoire français. Mme B est donc fondée à demander l’annulation du jugement en ce qu’il a statué sur cette décision.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’une part d’évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et d’autre part de statuer sur les autres conclusions dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français a énoncé les motifs de droit et de fait qui l’ont fondée.
4. Mme B est entrée en France avec un visa court séjour, en compagnie de sa mère et de ses petits frères et sœur, en juillet 2019. Elle a demandé un titre de séjour en avril 2023.
5. Mme B, née en janvier 2005, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie. Si sa mère était en France à la date de l’arrêté, elle avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en février 2021, le préfet n’avait pas encore statué sur sa demande de titre de séjour « accompagnant d’enfant malade » déposée en mars 2023 et motivée par l’autisme dont souffre l’un de ses fils et en tout état de cause sa fille était alors devenue majeure.
6. Si Mme B a obtenu son baccalauréat professionnel « assistance à la gestion des organisations » avec 11,23/20 de moyenne en juillet 2023, elle pouvait poursuivre ses études en Algérie ou, alors qu’une interdiction de retour en France n’a pas été édictée, demander en Algérie un visa pour poursuivre ses études en France. Les promesses d’embauche invoquées sont postérieures à l’arrêté.
7. Dans ces conditions, même si Mme B a fait du bénévolat, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est seulement fondée à demander l’annulation du jugement du tribunal en ce qu’il a statué sur l’obligation de quitter le territoire français.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
9. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. La demande présentée par la requérante et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 15 décembre 2023 est annulé en ce qu’il a statué sur l’obligation de quitter le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme B devant le tribunal et devant la cour est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime et à Me Arzu Seyrek.
Délibéré après l’audience publique du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Marc Heinis, président de chambre,
M. François-Xavier Pin, président assesseur,
M. Jean-François Papin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : M. Heinis L’assesseur le plus ancien,
Signé : F-X. Pin
La greffière,
Signé : Elisabeth Héléniak
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02249
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