Annulation 7 mai 2024
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 févr. 2026, n° 26PA00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 décembre 2025, N° 2502266 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2502266 du 4 décembre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Hmad, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été abrogé par l’autorisation provisoire de séjour qui lui a été délivrée le 14 janvier 2025 ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le fichier de traitement des antécédents judiciaires a été irrégulièrement consulté ;
- il méconnaît l’autorité de chose jugée dont est revêtu le jugement n° 2401164 du 7 mai 2024 du tribunal administratif de Montreuil ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu’un certificat de résidence algérien peut être délivré à un étranger entré en France sans visa D ;
- il méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- son comportement n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 7 mai 1981, a fait l’objet, par un arrêté du 23 janvier 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, d’une obligation de quitter le territoire sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2401164 du 7 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté au motif de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de quatre mois, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de huit jours. Après avoir procédé au réexamen de sa situation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 31 décembre 2024, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… fait appel du jugement du 4 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du même code, ils « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
3. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive. Lorsque le retrait ou l’abrogation de l’acte, dans les conditions sus rappelées, est intervenu avant la saisine du juge, le recours contre cette décision est alors irrecevable et doit être rejeté.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense du préfet de la Seine-Saint-Denis en première instance qu’il a délivré à M. B…, le 14 janvier 2025, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 13 juillet 2025. Ce récépissé de demande de titre de séjour emportait nécessairement l’abrogation des décisions contestées du 31 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, quand bien même elles ont été notifiées à l’intéressé le 16 janvier 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, la circonstance que ce récépissé aurait été délivré par erreur au requérant, ainsi que le fait valoir le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, est sans incidence. Dans ces conditions, ces mesures, qui n’ont reçu aucun commencement d’exécution, doivent être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogées le 14 janvier 2025. Par suite, dès lors que la remise du récépissé de demande de titre de séjour est intervenue avant l’introduction de la demande devant le tribunal administratif de Montreuil, les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de ces décisions étaient irrecevables et la requête d’appel, en tant qu’elle tend à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est manifestement dépourvue de fondement. En revanche, la délivrance de ce récépissé ne privait pas d’objet les conclusions de la demande de M. B… présentée devant le tribunal administratif de Montreuil tendant à l’annulation de la décision du 31 décembre 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, M. B… reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait insuffisamment motivée et serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montreuil aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
6. En deuxième lieu, par un jugement n° 2401164 du 7 mai 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. L’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache à ce jugement et aux motifs qui en constituent le soutien nécessaire n’impose, par elle-même, ni que l’administration délivre un titre de séjour ni que, dans le cas où l’administration aurait pris une décision refusant la délivrance d’un tel titre, le juge saisi de conclusions contre cette décision de refus en prononce l’annulation pour excès de pouvoir. Le moyen ainsi soulevé par M. B… doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en septembre 2017, qu’il est marié depuis 2014 à une compatriote en situation irrégulière et que le couple a deux enfants nés en 2015 en Algérie et en 2017 en France. Il soutient en outre que le couple s’est temporairement séparé, que, pendant cette période, son épouse a eu, en 2019, un enfant, de nationalité française et que le père de cet enfant, de nationalité française également, possède un droit de visite. Toutefois, dans le cadre de la présente instance, tant devant le tribunal administratif que devant la cour, M. B… ne produit aucune pièce à l’exception de la décision contestée. En particulier, à supposer que la vie commune avec son épouse soit maintenue, il n’établit pas la nature des relations avec l’enfant français de son épouse et les liens de ce dernier avec son père français. Il n’est, par ailleurs, pas dépourvu d’attaches personnelles en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans et où résident toujours sa mère, sa sœur et ses trois frères. Enfin, M. B… ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle en France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doivent être écartés. Au regard de ces considérations de fait, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de M. B….
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis se soit fondé sur le motif tiré de ce que M. B… ne justifie pas être entré en France sous couvert d’un visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet de la Seine-Saint-Denis ayant seulement indiqué que son entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa de court séjour ne permettait pas de l’admettre au séjour sur le fondement de l’alinéa b de l’article 7 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Ainsi qu’il ressort des éléments de fait précédemment exposés au point 8 de la présente ordonnance, dès lors que M. B… ne donne aucune précision sur l’enfant français de son épouse et les relations de celui-ci avec son père, la vie familiale peut se reconstituer dans le pays d’origine. Dès lors, la décision contestée n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants, et n’a donc pas méconnu les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est également fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public dès lors qu’il est défavorablement connu des services de police en raison de faits du 12 février 2024 de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, de faits du 22 janvier 2024 de violence commise en réunion, de faits du 24 juillet 2021 de vol à l’étalage, de faits du 27 octobre 2020 de détention frauduleuse en vue de la vente de tabac manufacturé, de faits du 17 janvier 2019 de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement et de faits du 10 juin 2018 de vol à l’étalage. Il n’est pas contesté que ces informations ont été portées à la connaissance des services préfectoraux à la suite de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’administration l’aurait consulté en respectant la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale. M. B… a, par ailleurs, été relaxé des faits de violence commise en réunion à la suite d’un jugement du 7 juillet 2025 du tribunal judiciaire de Bobigny. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments relatifs à l’engagement de poursuites judiciaires à son encontre s’agissant des autres faits qui lui sont reprochés et en l’absence de toute condamnation pénale, l’intéressé ne peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public et le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait ainsi pas se fonder sur ce motif pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qui a été exposé au point 8 de la présente ordonnance, que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur le motif tiré de ce que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre, mais seulement sur le motif légal de la décision en litige tenant à l’absence de droit au séjour au regard des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En dernier lieu, l’article 230-8 du code de procédure pénale dispose que : « Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d’office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu’elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu’elles fassent l’objet d’une mention. (…) En cas de décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l’objet d’une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d’une décision de relaxe ou d’acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l’objet d’une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l’effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l’objet d’une mention, elles ne peuvent faire l’objet d’une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234 1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité. (…) ».
13. Aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l’article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ».
14. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale que, dans le cadre d’une enquête administrative menée pour l’instruction d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires ne peuvent être consultées lorsqu’elles ont fait l’objet d’une mention, notamment à la suite d’une décision de non-lieu ou de classement sans suite. Aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction. Si les données à caractère personnel ne sont pas assorties d’une telle mention, les personnels mentionnés au point 13 peuvent les consulter. Toutefois, il résulte des dispositions précitées du 5° du I de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale que, lorsque l’autorité compétente envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger enregistré dans le traitement des antécédents judiciaires en tant que mis en cause, elle saisit au préalable, pour complément d’information, les services de la police nationale ou des unités de gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires, le procureur de la République compétent qui lui indique si les données concernant cette personne sont accessibles et peuvent, de ce fait, être utilisées. La saisine préalable du procureur de la République a pour objet d’éviter que soient prises en compte des données qui, en application de l’article 230-8 précité du code de procédure pénale, auraient dû être effacées ou faire l’objet d’une mention faisant obstacle à leur consultation dans le cadre d’une enquête administrative.
15. L’irrégularité tenant à l’absence de saisine des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale et du procureur de la République préalablement à l’intervention d’une décision de refus de titre de séjour n’est de nature à entacher d’illégalité cette décision que si elle est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur son sens ou si elle a privé d’une garantie la personne concernée. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si une telle irrégularité a effectivement privé l’intéressé de la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données figurant dans le traitement des antécédents judiciaires et ayant déterminé le sens de la décision, en s’assurant notamment que les faits révélés par la consultation du traitement n’ont pas fait l’objet d’une décision de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive.
16. Pour retenir que la présence de M. B… sur le territoire français caractérisait une menace pour l’ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment indiqué qu’il ressortait du fichier de traitement des antécédents judiciaires qu’il était défavorablement connu des services de police pour plusieurs faits délictuels commis entre 2018 et 2024. Toutefois, eu égard notamment à la situation personnelle et familiale de M. B… sur le territoire français rappelée au point 8 de la présente ordonnance, il ressort des pièces du dossier que les données qui figurent dans le traitement des antécédents judiciaires n’ont pas déterminé le sens de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis. Ainsi, le moyen tiré du vice de procédure relatif à la garantie qui s’attache à l’exactitude et à l’actualité des données qui figurent dans ce traitement doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 février 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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