Rejet 24 juin 2025
Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 10 févr. 2026, n° 25NT02066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 juin 2025, N° 2410707 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Par un jugement n° 2410707 du 24 juin 2025, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme B…, représentée par Me Cesse, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 24 juin 2025 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet de la Sarthe ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; il n’est pas suffisamment motivé ; il n’a pas été précédé d’un examen de sa situation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que le préfet a mentionné, à tort, qu’il ne produit aucun document justifiant de son état-civil ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas instruit sa demande de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant des moyens à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, elle s’en rapporte à ses écritures de première instance.
Par deux décisions des 11 septembre 2025 et 18 novembre 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
2. Mme A… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 24 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2024 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil / (…) ». Il ressort des pièces du dossier que Mme B… n’a présenté aucun document justifiant de son état civil et de sa nationalité. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, il convient d’écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente, n’est pas suffisamment motivé et n’a pas été précédé d’un examen de sa situation et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, moyens que Mme B… réitère en appel sans apporter d’élément nouveau.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de Mme B…, qui y est entrée le 1er septembre 2020, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Ses parents résident en France en situation irrégulière. L’intéressée, célibataire et sans charge de famille, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de son existence. Elle ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant d’accorder un titre de séjour à Mme B… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. En quatrième lieu, Mme B… ne peut utilement soulever la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de destination.
7. En cinquième lieu, Mme B… indique reprendre en appel les moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. En l’absence de précisions supplémentaires, il y a lieu d’écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées dans cette requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 10 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
L. Lainé
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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