Annulation 27 décembre 2022
Rejet 4 juillet 2023
Rejet 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 4 juil. 2023, n° 22BX03160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 22BX03160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 27 décembre 2022, N° 453442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 juin 2016 et le 28 septembre 2018, la société Escource Énergies a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler l’arrêté du 6 avril 2016 par lequel le préfet des Landes a rejeté sa demande d’autorisation unique en vue de l’exploitation d’une installation de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune d’Escource.
Par un jugement n° 1601064 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure initiale devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement le 17 juin 2019 et le 12 novembre 2020, la société Escource Énergies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1601064 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 6 avril 2016 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
4°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation unique dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de se prononcer dans le délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
S’agissant de la régularité du jugement :
— il n’est pas revêtu des signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative.
S’agissant du fond :
— l’arrêté préfectoral du 6 avril 2016 est entaché d’incompétence négative ;
— tant le refus du préfet de délivrer l’autorisation unique que l’avis défavorable au projet émis par les services du ministère de la défense ne sont pas motivés ;
— le refus en litige est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors que la notion d’altitude minimale (MSA) n’est pas une règle en vigueur opposable à une demande d’ouverture d’un parc éolien ; aucune règle de ce type n’est spécifiquement applicable à l’aérodrome de Cazaux dont la présence a motivé le refus en litige ; il convient de distinguer entre les procédures de vol à vue et les procédures de vol aux instruments, ces dernières étant seules soumises aux contraintes MSA résultant de l’arrêté ministériel du 16 mars 2012 et ses annexes ; le parc éolien projeté doit être implanté dans une zone où il n’y a pas de circulation aérienne militaire aux instruments de basse altitude ; dans la zone d’implantation du projet, la MSA n’est pas compatible avec le volume de sécurité radar, de sorte qu’aucune procédure d’approche aux instruments en basse altitude n’a lieu dans cette zone ; la zone d’implantation du projet éolien se situe dans un secteur où de nombreuses contraintes empêchent l’exploitation même de la MSA en basse altitude pour des procédures de vol aux instruments ; dans le secteur d’implantation du projet, plusieurs autres zones, dont certaines à caractère dangereux, entrent en conflit avec la MSA, si bien qu’aucune procédure de vol aux instruments en basse altitude ne peut être mise en œuvre dans le secteur concerné ; le ministre de la défense aurait dû écarter l’application de la contrainte aéronautique liée à la MSA car aucune procédure d’approche aux instruments n’y est exercée ;
— aucune atteinte n’est caractérisée par le projet d’éolien sur l’aérodrome de Cazaux ; à supposer qu’une gêne soit occasionnée par le projet éolien sur cet aérodrome, il n’est pas démontré que cette gêne remettrait en cause les missions du ministère de la défense ; le projet éolien est compatible avec les procédures d’approche aux instruments et de vol à vue de l’aérodrome de Cazaux ; l’exploitation actuelle de l’aérodrome de Cazaux qui est à 39 km de distance de l’éolienne la plus proche n’est pas remise en cause ; le projet éolien envisagé se situe à l’extrémité sud du périmètre MSA de Cazaux ; le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— les autres motifs de refus opposés à la demande d’autorisation unique sont infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2020, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le jugement est revêtu des signatures requises ;
— les autres moyens doivent être écartés comme infondés au regard des éléments produits par le préfet dans le dossier de première instance.
Par un arrêt n° 19BX02646 du 6 avril 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1601064 du tribunal administratif de Pau du 5 mars 2019 et l’arrêté du préfet des Landes du 6 avril 2016, prescrit au préfet des Landes de se prononcer à nouveau sur la demande d’autorisation unique en tant qu’elle vaut demande de permis de construire dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt, et mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Escource Énergies au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision n° 453442 en date du 27 décembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, a annulé l’arrêt du 6 avril 2021 de la cour administrative d’appel de Bordeaux et renvoyé l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Procédure devant la cour après renvoi du Conseil d’Etat :
Par un mémoire enregistré le 28 mars 2023 sous le n° 22BX03160, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’avis du 15 février 2016 du ministre de la défense, vise les dispositions dont il a fait application, notamment l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile et l’arrêté du 25 juillet 1990 et comporte les motifs de fait le fondant ;
— l’arrêté préfectoral contesté est suffisamment motivé ;
— s’agissant des aérodromes militaires, lorsque l’avis défavorable du 15 février 2016 avait été rendu, l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2012 relatif à la conception et à l’établissement des procédures de vol aux instruments était en vigueur ; bien que ce texte ait été abrogé par des arrêtés du 4 octobre 2017 puis du 24 janvier 2022, ces dispositions de fond ont été reprises par l’instruction n° 350/DSAÉ/DIRCAM relative à la conception et à l’établissement des procédures de vol aux instruments au bénéfice des aéronefs étatiques ou opérant pour le compte de l’État ; la norme, commune aux aérodromes civils et militaires, est matérialisée pour chaque procédure d’un aérodrome qu’il soit civil ou militaire et est essentielle pour garantir la sécurité des équipages ainsi que des biens et personnes au sol ; le ministre des armées n’a pas commis d’erreur de droit en rendant un avis défavorable au projet en litige ;
— l’avis n’est pas entaché d’une erreur d’appréciation ; les procédures d’approche aux instruments ne se situent pas exclusivement dans le volume au nord des prolongements d’axe de piste; la MSA permettant la protection de toutes les procédures d’approche, il n’est pas envisageable de la modifier suite à l’implantation d’un parc éolien ; si le projet litigieux devait être implanté, la MSA devra être relevée en respectant les 300 mètres de franchissement d’obstacles, ce qui aurait pour conséquence l’impossibilité pour certains aéronefs de se poser sur l’aérodrome de Cazaux ; la société requérante confond les termes aéronautiques AMSR et MSA qui n’ont pas les mêmes fonctions ; que l’éolienne soit à 20 kilomètres ou 40 kilomètres de l’axe de piste ne change rien pour le calcul de la MSA, il faut prendre l’obstacle le plus haut, ajouter la marge de franchissement d’obstacle pour obtenir une MSA sur un rayon de 25 nautiques ;
— ce projet ne peut être accepté au risque d’accepter n’importe quel projet dans toutes les MSA des aérodromes civils et militaires en France ;
— des approches par le sud sont régulièrement réalisées sur l’aérodrome de Cazaux, contrairement à ce que soutient la société ;
— la présence d’autres zones réglementées existantes autour de l’aérodrome n’empêchent en rien le passage des aéronefs ; les diverses activités sont compatibles.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2023, la société Escource Énergies, représentée par Me Elfassi, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1601064 du tribunal administratif de Pau ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 6 avril 2016 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise ;
4°) d’enjoindre au préfet de reprendre l’instruction de la demande d’autorisation unique dans un délai de trente jours à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir et de se prononcer dans le délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’administration ne doit pas faire application d’un acte réglementaire illégal même s’il est définitif lorsqu’elle statue sur une demande d’autorisation unique qui vaut notamment autorisation d’urbanisme ; les normes de la MSA issues de la procédure publiée au B 2 et applicables à l’aérodrome de Cazaux ne sont pas justifiées au niveau du territoire d’Escource où se situe le projet en raison de plusieurs restrictions d’exploitation aérienne existant au droit du projet et dans la partie sud de la MSA ; aucune procédure d’approche de vol aux instruments en basse altitude n’est réalisable par le sud du projet compte tenu des contraintes existant dans le secteur d’implantation du projet éolien ;
— aucune altitude minimale de secteur ne figure au manuel de cartes de procédure de vol aux instruments pour les aéronefs de combat et d’entrainement (communément appelé « B 4 ») ;
— les procédures d’arrivées ne sont nullement concernées par la MSA dès lors qu’elles s’effectuent à une altitude bien supérieure (4 267 m) ;
— les autres motifs de refus opposés dans l’avis et dans le mémoire du ministre, relatifs au gabarit de protection associé à la zone de mise à la terre de l’aérodrome de Mimizan et au secteur VOLTAC Dax Nord, ne sont pas fondés au regard de l’étude réalisée par Am’Eole.
Par ordonnance du 24 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 17 mai 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’aviation civile ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;
— l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
— le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;
— l’arrêté du 16 mars 2012 relatif à la conception et à l’établissement des procédures de vol aux instruments ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bénédicte Martin,
— les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hervio, représentant la société Escource Énergies et de Mme E, représentant le ministre des armées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 décembre 2015, la société Escource Énergies a déposé une demande d’autorisation unique portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de neuf aérogénérateurs et trois postes de livraison sur le territoire de la commune d’Escource. Par un arrêté du 6 avril 2016, le préfet des Landes a rejeté la demande. Par un arrêt n° 19BX02646 du 6 avril 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé l’arrêté préfectoral du 6 avril 2016 ainsi que le jugement du tribunal administratif de Pau du 5 mars 2019, rejetant la requête de la société Escource Énergies tendant à l’annulation de cet arrêté. Par une décision n° 453442 du 27 décembre 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, a annulé l’arrêt de la cour et renvoyé l’affaire pour règlement devant celle-ci.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». Il ressort de la minute du jugement attaqué qu’il a été signé par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 20 mars 2014, alors en vigueur : « I. A titre expérimental () sont soumis aux dispositions du présent titre les projets d’installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent () ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Les projets mentionnés à l’article 1er sont autorisés par un arrêté préfectoral unique, dénommé »autorisation unique« () Cette autorisation unique vaut autorisation au titre de l’article L. 512-1 du code de l’environnement et () permis de construire au titre de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme () ». Aux termes de l’article 4 de cette ordonnance : « () les projets mentionnés à l’article 1er restent soumis () 3° Lorsque l’autorisation unique tient lieu de permis de construire, aux dispositions () du chapitre V du titre II () du livre IV du code de l’urbanisme () ». Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme, inclus dans le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire () tient lieu de l’autorisation prévue par l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense. ». Aux termes de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile : « A l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 8 du décret du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière d’installation classée pour la protection de l’environnement, dans sa rédaction applicable à l’arrêté en litige : « Le cas échéant, le dossier de demande () est complété par les pièces suivantes, lorsque le demandeur les détient : /1° L’autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense, lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne () / 4° L’accord des services de la zone aérienne de défense compétente concernant la configuration de l’installation, pour les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent () ». Aux termes de l’article 10 du même décret : « () II. Le représentant de l’Etat dans le département : ()/ 3° Sollicite les accords mentionnés à l’article 8, lorsque le dossier ne les comporte pas. Ces accords sont délivrés dans les deux mois. Ils sont réputés donnés au-delà de ce délai. Les désaccords sont motivés. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que l’autorité administrative compétente pour délivrer une autorisation unique doit, lorsque la construction envisagée peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison de sa hauteur, saisir de la demande le ministre de la défense afin de recueillir son accord. A défaut d’accord de ce ministre, l’autorité compétente est tenue de refuser l’autorisation unique.
6. Par suite, le préfet des Landes saisi de la demande de délivrance d’une autorisation unique en vue de la réalisation d’un projet de parc éolien composé de neuf aérogénérateurs d’une hauteur totale de 210 mètres et de trois postes de livraison, était tenu de la refuser au seul motif tiré de l’avis défavorable à ce projet émis par la direction de la sécurité aéronautique d’Etat du ministère de la défense le 15 février 2016. Par conséquent, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Landes se serait, à tort, cru en situation de compétence liée et aurait ainsi entaché sa décision d’incompétence négative.
7. En deuxième lieu, si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
8. Le refus d’autorisation en litige du 6 avril 2016 est fondé sur l’avis défavorable du ministre de la défense rendu le 15 février 2016, qu’il vise. Cet avis valant refus d’accord, qui porte sur le projet en tant qu’il est soumis à permis de construire, qui a été porté à la connaissance du pétitionnaire, dans le cadre de la procédure contradictoire, par courrier distribué le 15 mars 2016, vise les textes applicables, ainsi que les motifs de fait sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de l’avis ministériel manque en fait et ne peut qu’être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 16 mars 2012 relatif à la conception et à l’établissement des procédures de vol aux instruments, alors en vigueur et dont les dispositions ont été reprises, en dernier lieu, par l’arrêté du 24 janvier 2022 : « L’annexe au présent arrêté fixe les règles techniques de conception et d’établissement des procédures de vol aux instruments. () Sur les aérodromes où le ministre chargé de la défense est affectataire unique ou principal () les règles techniques de conception et d’établissement des procédures de vol aux instruments sont définies par une instruction du directeur de la circulation aérienne militaire () ». Aux termes du point 1.2. de l’annexe à l’arrêté du 16 mars 2012 : « Critères pour la conception. Le directeur du transport aérien () définit des critères pour la conception de procédures de vol aux instruments. Leur respect emporte présomption de conformité aux règles de conception de la présente partie, sous réserve des exigences complémentaires fixées par l’autorité de l’aviation civile territorialement compétente compte tenu des spécificités éventuelles de la procédure de vol aux instruments et de son environnement. / Ces critères sont publiés dans le Recueil des critères pour la conception des procédures de vol aux instruments par le service d’information aéronautique de l’aviation civile (SIA) () ». Selon le point 8.1.1 du chapitre 8 de ce recueil : " Des altitudes minimales de secteur sont établies pour chaque aérodrome où des procédures d’approche aux instruments ont été établies. Pour calculer chaque altitude minimale de secteur:/ a) Prendre l’altitude topographique la plus haute dans le secteur dont il s’agit ;/ b) Ajouter une marge d’au moins 300 m (984 ft) ;/c) Arrondir la valeur obtenue aux 50 m ou 100 ft supérieurs () « . Selon le point 8.1.3 du chapitre 8 de ce recueil » Une altitude minimale s’applique dans un rayon de 25 NM d’un point significatif, du point de référence d’aérodrome (ARP) ou du point de référence d’hélistation (HRP) sur lequel est basée l’approche des instruments. () « . Enfin, l’instruction n° 350/DSAE/DIRCAM du 16 décembre 2014 du ministère de la défense relative à la conception et à l’établissement des procédures de vol aux instruments, qui met en application, pour les besoins de la défense, les dispositions de l’arrêté du 16 mars 2012, définit l’altitude minimale de secteur (MSA) comme » l’altitude la plus basse qui puisse être utilisée pour le vol aux instruments afin d’assurer une marge minimale de franchissement de 300 mètres au-dessus de tous les objets situés dans un secteur circulaire de 25 milles nautiques, correspondant à 46 kilomètres de rayon centré sur une aide de radionavigation ou un repère RNAV « ou navigation de surface, elle-même définie comme » une méthode de navigation permettant le vol sur n’importe quelle trajectoire voulue dans les limites de la couverture des aides de navigation à référence sur station ou dans les limites des possibilités d’une aide autonome, ou grâce à la combinaison de ces deux moyens ".
10. L’arrêté préfectoral du 6 avril 2016 fondé sur l’avis défavorable du ministre de la défense, refuse l’autorisation sollicitée au motif, notamment, que l’implantation des éoliennes, d’une hauteur totale de 210 mètres, est prévue dans le périmètre de l’altitude minimale de secteur (MSA) de 487,68 mètres de l’aérodrome de Cazaux alors que cette altitude minimale de secteur implique que les obstacles ne doivent pas dépasser une hauteur de 182 mètres, afin d’assurer la marge de franchissement d’au moins 300 mètres en vue de préserver la sécurité des équipages, des personnes et des biens survolés.
11. Contrairement à ce que soutient la société Escource Énergies, il résulte des dispositions précitées de l’article R. 244-1 du code de l’aviation civile et de l’article R. 425-9 du code de l’urbanisme, que les règles de sécurité, dans le domaine de la navigation aérienne, qui définissent notamment l’altitude minimale de secteur (MSA), la seule à même de garantir la sécurité des aéronefs lors des procédures d’approche, d’attente et de départs aux instruments, est applicable aux aérodromes civils et militaires, notamment à l’aérodrome de Cazaux. Elles peuvent par conséquent être opposées à tout projet, tel un parc éolien, susceptible de constituer un obstacle à la navigation aérienne, en raison de sa hauteur ou de son emplacement. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En troisième lieu, la société requérante soutient que dans la zone d’implantation du projet, la MSA n’est pas compatible avec le volume de sécurité radar et qu’aucune procédure d’approche aux instruments en basse altitude n’y est exercée.
13. Or, l’altitude minimale de secteur, ou MSA (minimum sector altitude), qui garantit aux pilotes qu’ils peuvent, dans le cadre des procédures de vol aux instruments, évoluer sans rencontrer d’obstacle dans un périmètre de 25 milles nautiques autour d’un aérodrome, en disposant d’une marge de franchissement suffisante, est distincte de l’altitude minimale de sécurité radar (AMSR), délimitée à une distance de 14 milles nautiques d’un aérodrome, qui permet pour sa part aux aéronefs d’être détectés et guidés dans le cadre du guidage radar par les services de contrôle aérien dans des conditions de sécurité suffisantes. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délimitation d’une altitude minimale de secteur (MSA) serait incompatible avec la fixation de l’altitude minimale de sécurité radar (AMSR), les deux procédures ayant une finalité différente. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En quatrième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise en date du 6 novembre 2020, que le manuel de cartes de procédures aux instruments pour les aéronefs d’Etat, hors avions de combat, dénommé B 2 recense quinze procédures de vol aux instruments dont treize procédures d’approche afférentes aux trois MSA 1.600 pieds AMSL (ou 487,68 mètres), relatives à l’aérodrome militaire de Cazaux. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces procédures d’approche ne seraient effectives qu’au nord et au nord-ouest du site, dès lors que les cartes, extraites du même manuel, prévoient des trajectoires d’approches, orientées dans un axe sud-ouest-nord-ouest de l’aérodrome, à partir d’un point d’approche initial dit « C », puis « LAPOS » situés au sud de l’aérodrome de Cazaux. De même, le manuel de cartes de procédures aux instruments pour les avions de combat, dit « B 4 » prévoit des trajectoires d’approches, orientées dans un axe sud-ouest-nord-ouest de l’aérodrome, à partir d’un point d’approche initial dit « D », situé au sud de l’aérodrome de Cazaux. Contrairement à ce que la société Escource Énergies soutient, ces cartes, contenues dans le document « B 4 » comportent la mention d’une altitude minimale de franchissement d’obstacles, fixée à 1.500 pieds.
15. D’autre part, il ressort du rapport d’expertise en date du 6 novembre 2020 qu’interfèrent avec le volume MSA 1.600 pieds AMSL (Above mean sea level) le champ de tir « Calamar » sol/sol et air/sol dans la zone réglementée, situé au sud de la piste de Cazaux, activable H24, le champ de tir d’engins du centre d’essais de lancement de missiles (CELM) de Biscarosse, situé au sud de la piste de Cazaux, activable H24, le champ de tir « Lamanchs » sol/sol d’armes légères d’infanterie dans la zone réglementée, d’un plafond de 4.200 pieds AMSL (1.280 m A), localisé au sud de la piste de Cazaux, activable H24, ainsi que le site d’expérimentations pyrotechniques dans la zone réglementée, d’un plafond de 1.750 pieds AMSL (533 m A), localisé au sud-est de la piste de Cazaux. Le même rapport d’expertise constate également que les espaces aériens de Cazaux sont contigus aux espaces aériens contrôlés de l’aéroport régional de Bordeaux-Mérignac, à l’espace aérien non contrôlé (E.A.N.C.) dans le secteur de Mimizan et de Biscarosse, susceptibles d’interférer avec l’exploitation d’un volume circulaire MSA 25 Nm 1.600 AMSL Cazaux. Il en est de même avec des activités civiles, récréatives et sportives, de planeurs et de voltige, organisées à Biscarosse. Toutefois, si la requérante soutient que de telles circonstances feraient obstacle à l’exercice de procédures d’approche aux instruments en basse altitude vers l’aérodrome de Cazaux, qu’elles soient de départ ou d’arrivée, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces procédures seraient incompatibles avec les contraintes liées à la présence de différentes zones réglementées civiles ou militaires, qui préexistaient au litige, dès lors, ainsi que le fait valoir le ministre, que ces espaces aériens sont appelés à se superposer et à se coordonner, que certaines zones n’ont pas vocation à être actives en permanence et que les pilotes définissent préalablement leur trajectoire en fonction des informations recueillies auprès de l’aviation civile sur l’activation des zones pendant leur temps de vol et sollicitent, dans cette hypothèse, une autorisation. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’aucune manœuvre d’approche à basse altitude aux instruments n’étant possible par le sud, le ministre a commis une erreur de droit en faisant application des règles de hauteur résultant de la MSA impliquant que les obstacles ne dépassent pas une hauteur de 182 mètres.
16. En cinquième lieu, il est constant que, quand bien même la plus proche des éoliennes se situe à 39 km de l’aéroport de Cazaux, le projet, dans son ensemble, se situe dans le périmètre de l’altitude minimale de secteur de 25 milles nautiques (46,3 km) autour de cet aéroport. Il est constant également que les éoliennes, d’une hauteur de 210 mètres en bout de pales, excède celle autorisée des obstacles, altérant ainsi la marge permettant leur franchissement en sécurité alors que le respect de cette altitude minimale est seul à même de garantir la sécurité des aéronefs, lors des procédures d’approche, d’attente et de départ aux instruments. Il ressort des pièces du dossier qu’un rehaussement de cette altitude plancher pourrait être à l’origine de problèmes opérationnels de sécurité, en augmentant pour les pilotes la distance verticale à parcourir pour rejoindre le point IAF de référence de la procédure d’atterrissage à appliquer suivant les moyens de radionavigation disponibles, en provoquant un changement de degré de pente d’atterrissage, pour toutes les procédures d’approches, susceptibles de faire obstacle à la faculté pour certains aéronefs d’atterrir sur l’aérodrome de Cazaux et en nécessitant enfin la revue de l’ensemble des trajectoires d’approche. Dès lors, c’est sans erreur d’appréciation que le ministre chargé des armées a opposé un avis défavorable à la demande d’autorisation unique pour le projet en litige.
17. En sixième lieu, il ressort de ses termes mêmes que le refus d’accord opposé par le ministre de la défense le 15 février 2016 se fonde de « manière déterminante » sur l’absence de respect par le projet de l’altitude minimale de secteur définie à l’intérieur du périmètre circulaire délimité pour les procédures de vol aux instruments de l’aérodrome de Cazaux. Dans ces conditions, à supposer même que les motifs relatifs au gabarit de protection associé à la zone de mise à la terre de l’aérodrome de Mimizan et au secteur VOLTAC Dax Nord, ne seraient pas fondés, le ministre de la défense aurait rendu le même avis en se fondant sur ce seul motif. Le moyen selon lequel cet avis défavorable est mal fondé doit donc être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Landes, étant tenu de rejeter la demande dont il était saisi eu égard à l’avis défavorable émis par le ministre de la défense, les moyens tirés du défaut de motivation, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’il aurait commises en rejetant la demande dont il était saisi doivent être écartés comme inopérants.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que la société Escource Énergies n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
20. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Escource Énergies, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions présentées aux fins d’injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société Escource Énergies en application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Escource Énergies est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Escource Énergies et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au ministre des armées et à la préfète des Landes.
Délibéré après l’audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Evelyne Balzamo, présidente,
Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,
M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Bénédicte MartinLa présidente,
Evelyne BalzamoLe greffier,
Christophe Pelletier
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2014-450 du 2 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code de l'aviation civile
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