Rejet 18 janvier 2024
Annulation 14 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 24TL01789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 18 janvier 2024, N° 2305068 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396159 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… épouse C…, a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence.
Par un jugement n° 2305068 du 18 janvier 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête du 8 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Bouix, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne , à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêt de la cour et de lui délivrer dès la notification de l’arrêt de la cour une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation dudit conseil au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de certificat de résidence est entachée d’un défaut de motivation dès lors qu’elle ne mentionne pas l’activité professionnelle de son époux, ni l’inscription à l’école de leur fils pour la rentrée de septembre 2023, pas plus que son parcours universitaire alors qu’elle justifie de fortes capacités d’insertion en France pour y exercer une activité professionnelle dans un métier en tension ; il n’est pas davantage pris en compte le fait qu’elle ne pouvait pas , compte tenu de la crise sanitaire, retourner en Algérie dans l’attente de la procédure de regroupement familial, ni le fait qu’elle a perdu son père alors qu’elle était très jeune ;
- le préfet a méconnu l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, dès lors que ce sont les services préfectoraux eux-mêmes qui ont conseillé à son mari qu’elle sollicite une admission exceptionnelle au séjour, que ses attaches familiales se trouvent en France, et que son retour en Algérie entrainerait une séparation de son enfant soit avec son père, soit avec sa mère ;
-le refus de certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu du fait qu’elle est entrée en France le 8 août 2019 , que son mari est détenteur d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 17 octobre 2027, et travaille en France sous couvert d’un contrat à durée indéterminée , et qu’un enfant est né en France le 27 septembre 2020 ; par ailleurs , son frère est titulaire d’un certificat de résidence de 10 ans , valable jusqu’au 18 janvier 2028 ; si le préfet lui oppose le fait qu’elle relève du regroupement familial, c’est le préfet lui-même, qui lui a indiqué, par le courrier du 28 mars 2022 rejetant sa demande de regroupement familial, qu’elle devait présenter une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- par ailleurs, elle dispose en Algérie, d’un niveau BAC + 4 en orthophonie, et ce secteur connait en France des difficultés de recrutement, et si elle ne produit pas de promesse d’embauche, c’est en raison du fait qu’elle n’est pas autorisée à travailler ;
-la décision attaquée méconnait par ailleurs les articles 3-1 et 8 de la convention internationale des droits de l’enfant dès lors que son enfant était âgé de trois ans à la date de la décision attaquée, qu’il devait entrer à l’école, ce qui nécessitait la présence en France de ses deux parents.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 21 juin 2024 le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme A… B… épouse C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bentolila, président assesseur,
- les observations de Me Bouix, représentant Mme B… épouse C….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 15 décembre 1994, est entrée en France le 8 août 2019 sous couvert d’un visa valable du 9 août 2016 au 8 août 2017. Le 14 juin 2022 l’intéressée a sollicité son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité d’étudiante, respectivement sur le fondement du 5) de l’article 6 et du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 23 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision portant refus de certificat de résidence.
2. Mme B… relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 23 juin 2023.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
3. En vertu de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5). Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
4. Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 5) de l’accord franco-algérien que son application est subordonnée à la question de l’ancienneté de la présence en France, et à l’intensité des liens familiaux et personnels en France.
5 .Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 8 août 2019 et que, contrairement à ce que lui opposent tant la décision du 23 juin 2023 portant refus de certificat de résidence que le jugement attaqué, elle justifie d’une durée de quatre années de résidence habituelle en France, où son enfant est né le 27 septembre 2020 et pour lequel elle a bénéficié d’une inscription scolaire le 2 mai 2023, alors qu’elle s’est mariée en France le 11 juin 2020, et que son époux, qui travaille en France sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée et dont elle produit les fiches de paye, est détenteur d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 17 octobre 2027. Elle produit également, pour justifier de sa présence en France, des quittances de loyers, et des avis d’imposition. Par ailleurs, son frère est titulaire d’un certificat de résidence valable 10 ans. L’appelante est dès lors fondée à invoquer la méconnaissance, par la décision portant refus de certificat de résidence, des stipulations précitées du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B…, épouse C…, est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de décision du 23 juin 2023 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7.L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de la Haute-Garonne délivre à Mme B…, épouse C…, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bouix, conseil de Mme B…, épouse C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2305068 du 18 janvier 2024 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance d’un certificat de résidence à Mme B…, épouse C…, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à Mme B…, épouse C…, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à Me Bouix, conseil de Mme B…, épouse C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, épouse C…, à Me Bouix et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Bentolila
Le président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Destination
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Sursis à exécution ·
- Jugement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Asile ·
- Demande ·
- En l'état ·
- Bénéfice
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Nature de la décision ·
- Permis de construire ·
- Octroi du permis ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Permis de démolir ·
- Arbre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel ·
- Notification ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Santé ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Médecin ·
- Immigration
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Manifeste ·
- Exception d’illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance juridique ·
- Contentieux ·
- Procédure contentieuse ·
- État ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Vices ·
- Justice administrative ·
- Surface de plancher ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Régularisation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Réfugiés ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.