Rejet 19 avril 2024
Rejet 7 février 2025
Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 26 mars 2026, n° 25PA01700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 février 2025, N° 2204570 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. I… F…, M. D… G… et M. E… B… ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté n° 2021/177 du 27 septembre 2021 par lequel le maire de la commune d’Ozouer-le-Voulgis (Seine-et-Marne) a accordé un permis de construire n° PC 077 352 21 00018 M-01 à M. H… portant sur la construction d’une maison individuelle avec garage, pour une création de surface de plancher de 201,40 mètres carrés, sur un terrain sis 14, rue de Melun, sur la parcelle cadastrée section X n° 182.
Par un jugement n° 2204570 du 19 avril 2024, le tribunal administratif de Melun a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur la légalité du permis de construire afin de permettre la notification d’un acte régularisant le vice relatif à la méconnaissance des articles UC 12 et UC 15 du plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 2204570 du 7 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. I… F…, M. D… G… et M. E… B… après qu’un permis de construire modificatif n° PC 077 352 21 00018 M-01 eut été délivré à M. J… A… par un arrêté du maire de d’Ozouer-le-Voulgis n° 2024/183 du 28 octobre 2024.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025 et des mémoires enregistrés le 15 août 2025 et le 23 octobre 2025, M. I… F…, M. D… G… et M. E… B…, représentés par Me Guerin, demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement avant dire droit du tribunal administratif de Melun n° 2204570 du 19 avril 2024 en ce qu’il a écarté les moyens dirigés à l’encontre du permis de construire du 27 septembre 2021, à l’exception de ceux tirés de la méconnaissance des articles UC 12 et UC 15 du règlement du plan local d’urbanisme ;
2°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun n° 2204570 en date du 7 février 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du maire d’Ozouer-le-Voulgis n° 2021/177 du 27 septembre 2021 et n° 2024/183 du 28 octobre 2024 ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune d’Ozouer-le-Voulgis et de M. H… le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux dépens.
Ils soutiennent que :
S’agissant de la régularité des jugements attaqués :
- les deux jugements attaqués sont irréguliers, dès lors que n’y figurent pas les signatures des magistrats les ayant rendus ;
- ils sont entachés d’une insuffisance de motivation ;
S’agissant de la recevabilité de leur demande :
- leur demande est recevable dès lors qu’ils sont voisins immédiats du terrain d’assiette du projet contesté, qu’ils justifient de leur qualité de propriétaire ou de locataire et que les travaux et la construction projetée sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation et de jouissance de leurs propriétés ;
- elle a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées ;
S’agissant de l’arrêté du 27 septembre 2021 :
- l’arrêté attaqué méconnait l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne précise pas le montant des contributions financières exigibles ;
- il méconnaît également l’article R. 423-50 du même code, dès lors que les services consultés ne l’ont pas été sur la base d’un dossier complet ;
- il méconnaît aussi l’article R. 423-53 de ce code, dès lors que le gestionnaire de voirie n’a pas été régulièrement consulté ;
- il méconnaît en outre l’article R. 431-24 dudit code en ce qui concerne les pièces requises en cas de division foncière dès lors qu’il n’y a pas de pièce relative à la division au dossier et que le mauvais formulaire Cerfa a été utilisé ;
- il méconnaît par ailleurs les articles R. 431-8 et R. 431-10 du même code, dès lors que le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d’insuffisance en ce qui concerne le volet paysager du projet ;
- il méconnaît également l’article R. 431-9 de ce code en ce qui concerne le plan de masse, dès lors qu’il ne précise pas les modalités de raccordement aux réseaux, que les angles des prises de vue annexées aux pièces PC 7 et PC 8 ne sont pas précisés sur la pièce PC 2, qu’il ne fait pas apparaître distinctement les trois dimensions, et qu’il est lacunaire sur le sort des plantations ;
- il méconnaît aussi l’article R. 431-10 dudit code, dès lors qu’il ne comporte pas un plan en coupe du terrain et de la construction ;
- il méconnaît en outre l’article R. 431-21 du même code dès lors qu’il n’est justifié ni du dépôt de la demande de permis de démolir, ni des pièces à joindre à une demande de permis de démolir ;
- il méconnaît par ailleurs l’article UC 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune dès lors que les dimensions de l’entrée ne sont pas précisées, que le dossier est lacunaire, qu’aucune précision n’est apportée pour contrôler que les constructions autorisées répondront aux exigences de la sécurité civile et de la lutte contre l’incendie, aucune voie de retournement pour les véhicules de secours n’étant prévue et le projet de voie du pétitionnaire empruntant le décroché sur lequel des véhicules ont pour habitude d’être stationnés par les copropriétaires, et que les insuffisances du dossier de permis de construire ne permettent pas de contrôler le respect du règlement de copropriété et de son modificatif ;
- il méconnaît également l’article UC 4 du même règlement, dès lors qu’aucun plan spécifique des réseaux n’est joint au dossier, que le plan de masse est lacunaire, ne faisant pas mention des seuls points de raccordement aux réseaux, qu’il n’est pas établi que le dossier est cohérent avec les exigences du règlement de copropriété et de son modificatif concernant l’implantation d’un transformateur EDF alimentant en électricité les lots 11 à 14, que la demande a été instruite « sans disposer de la puissance de raccordement nécessitée par le projet », qu’aucune prescription particulière relative à la nécessité de créer un poste de distribution publique d’électricité pour accueillir la densification du secteur n’est prévue, qu’aucun élément du dossier n’apporte de précisions quant à la gestion et la collecte des déchets ménagers et que la gestion des eaux n’est pas explicitée alors même que la mare dont l’emprise serait modifiée remplirait des fonctions d’exutoire ;
- il méconnaît aussi l’article UC 7 de ce règlement, dès lors que le recul vis-à-vis de la limite séparative Est n’est pas précisé ;
- il méconnaît par ailleurs l’article UC 9 dudit règlement du plan local d’urbanisme, dès lors que rien dans le dossier de permis de construire ne permet de contrôler le respect des conditions relatives à l’emprise au sol ;
- il méconnaît en outre l’article UC 10 du même règlement, dès lors qu’aucune représentation de l’état naturel du terrain n’est présentée, ce qui ne permet pas de contrôler le respect de ces exigences, malgré les plans des façades ;
- il méconnaît également l’article UC 11 de ce règlement, dès lors que l’absence de précisions satisfaisantes des couleurs et matériaux de la construction litigieuse a nécessairement empêché l’administration de contrôler le respect des exigences de ces dispositions, que la volumétrie du bâtiment projeté, ainsi que le parti architectural sont en inadéquation avec l’environnement auquel il porte indéniablement atteinte, que les façades ne s’intègrent pas au caractère du bâti alentour, que les toitures en pente sont prescrites alors que ce n’est pas ce que le bâtiment projeté prévoit, que les précisions de la notice PC 4 ne suffisent pas pour justifier du respect des exigences en matière de clôture et qu’aucune unité d’aspect ne ressort du projet ;
- il méconnaît aussi l’article UC 13 dudit règlement dès lors qu’il n’est pas établi que 60 % d’espace entièrement végétalisé sont prévus, que les haies en clôture comprennent des essences variées et locales et que les végétaux invasifs sont en principe interdits alors qu’ils semblent constituer l’état initial du site ;
- il méconnaît par ailleurs l’article UC 15 du même règlement dès lors que les précisions relatives aux clôtures sur les limites séparatives et fonds de terrain ou des dispositifs de stockage des eaux pluviales ne sont pas suffisantes ;
- il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le projet prévoit de s’ériger à proximité de plusieurs pavillons sans qu’aucune étude de faisabilité technique n’ait été faite, ce qui ne permet pas de s’assurer de la prise en compte du risque d’instabilité desdites propriétés, qu’aucune précision n’est apportée sur l’état du sol et du sous-sol du terrain d’assiette, que s’agissant des nuisances sonores, aucune mesure n’a été prise par le pétitionnaire pour limiter les incidences de son projet, qu’aucune précision n’est apportée sur l’emplacement des dispositifs de ventilation mécanique contrôlée, que les reports de stationnement/circulation engendrés par le projet n’ont aucunement fait l’objet d’une étude analytique, que le projet aura des conséquences en matière de pollution lumineuse ;
- il méconnaît également l’article R. 111-26 du même code, dès lors que la protection du cadre de vie des requérants et de leurs voisins est compromise par la réalisation d’un projet dont les dimensions ne sont pas adaptées au tissu environnant, que des espèces protégées de grenouilles sont recensées et que le bassin de rétention pluviale abrite une nombreuse faune aquatique sans qu’aucune analyse préalable des impacts du projet n’a été réalisée, et que le dossier ne précise pas le sort des très nombreuses plantations destinées à être supprimées ;
- il méconnaît en outre l’article R. 111-27 dudit code, dès lors que le parti d’urbanisme n’assure pas une intégration harmonieuse du projet dans le tissu urbain ;
- il méconnaît enfin le règlement sanitaire départemental dès lors qu’il n’est pas établi que les modalités de raccordement ou de desserte aux réseaux d’eau portable ou d’assainissement sont respectées par le projet, en l’absence d’un plan spécifique aux réseaux, que les prescriptions relatives à l’évacuation des eaux pluviales, aux conditions d’éclairement des locaux d’habitation, aux exigences d’habitation, aux ventilations, à la gestion des déchets ménagers ne sont pas précisées ;
S’agissant de l’arrêté du 28 octobre 2024 :
- l’arrêté attaqué n’a pas été transmis au représentant de l’État aux fins d’exercice du contrôle de légalité ;
- il méconnait l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il ne précise pas le montant des contributions financières exigibles ;
- il méconnaît également l’article R. 423-53 de ce code, dès lors que le gestionnaire de voirie n’a pas été régulièrement consulté ;
- il méconnaît aussi les articles R. 431-8 et R. 431-10 dudit code, dès lors que le dossier de demande de permis de construire modificatif est entaché d’insuffisance en ce qui concerne le volet paysager du projet ;
- il a été délivré à l’issue de manœuvres frauduleuses ;
- il n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
- il méconnaît en outre l’article UC 13 du même règlement, dès lors que la notice PC4 modifiée ne précise pas si ces exigences sont respectées et que l’exigence d’un arbre à haute tige n’est pas respectée ;
- enfin, il n’a pas régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article UC 15 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 9 juillet 2025, la commune d’Ozouer-le-Voulgis, représentée par Me Coche, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d’infirmer le jugement avant dire droit en date du 19 avril 2024, en ce qu’il a admis la recevabilité de la demande des requérants ;
2°) à titre subsidiaire, de confirmer le jugement avant dire droit en date du 19 avril 2024 et le jugement du 7 février 2025 ;
3°) de mettre à la charge des requérants le versement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la demande de première instance est irrecevable dès lors que les requérants ne font pas état d’une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou jouissance de leurs biens ;
- les moyens tirés du défaut de transmission de l’arrêté du 27 septembre 2021 au contrôle de légalité, de l’absence de précisions relatives aux contributions financières, de la méconnaissance de l’article UC 4, UC 7, UC 10, et du vice de procédure de l’arrêté du 28 octobre 2024 lié aux consultations sont inopérants ;
- aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire, enregistrée le 22 septembre 2025, M. H…, représenté par Me Tournier, demande à la Cour :
1°) de confirmer le jugement avant dire droit du 19 avril 2024 et le jugement du 7 février 2025 ;
2°) de condamner solidairement les trois requérants au versement d’une somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance est irrecevable dès lors que les requérants ne font pas état d’une atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou jouissance de leurs biens ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Stéphane Diémert,
- les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
- et les observations de Me Coche, avocat de la commune d’Ozouer-le-Voulgis.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 2021/177 du 27 septembre 2021, le maire d’Ozouer-le-Voulgis a délivré à M. J… A… un permis de construire n° PC 077 352 21 00018 M-01 portant sur la construction d’une maison individuelle, avec création de surface de plancher de 201,40 mètres carrés, sur un terrain sis 14, rue de Melun à Ozouer-le-Voulgis, parcelle cadastrée section X n° 182. M. I… F…, M. D… G… et M. E… B… ont introduit le 11 janvier 2022, à l’encontre de cet arrêté, un recours gracieux qui a été implicitement rejeté par le silence gardé sur cette demande par la commune. Les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2021. Par un jugement avant-dire-droit du 19 avril 2024, ce tribunal a, sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur cette demande en vue de la régularisation du permis délivré au regard des vices par lui relevés et tirés de la méconnaissance des articles UC 12 et UC 15 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Un permis de construire modificatif ayant été délivré par un arrêté n° 2024/183 du 28 octobre 2024 du maire d’Ozouer-le-Voulgis à M. J… A…, le tribunal administratif a, par un jugement du 7 février 2025, rejeté la demande de M. I… F…, M. D… G… et de M. E… B…. Les intéressés relèvent appel de ces deux jugements devant la Cour.
Sur l’intérêt à agir des demandeurs de première instance :
2. L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire (…) ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C… et M. G… sont propriétaires d’une maison d’habitation située 14 rue de Melun et que M. F… occupe régulièrement le bien dont M. G… est propriétaire. Les parcelles sur lesquelles leurs propriétés ou habitation respective est implantée ne sont séparées du terrain d’assiette du projet que par une voie privée qui les dessert. Par suite, et alors même qu’ils ne sont pas propriétaires de cette voie, ils ont ainsi la qualité de voisin immédiat du projet. Il ressort des pièces du dossier que le permis en litige autorise la construction d’une maison individuelle d’une maison d’habitation d’une hauteur de 9,93 mètres au faîtage d’une surface de plancher de 201, 40 mètres carrés. Compte tenu de la proximité des propriétés ou habitation des demandeurs par rapport au projet, des vues réciproques susceptibles d’être créées par celui-ci alors même qu’il serait partiellement masqué par la végétation, de la circulation de véhicules sur la voie interne au projet, de la potentielle diminution de la valeur de leurs biens, M. I… F…, M. D… G… et M. E… B… justifient d’un intérêt pour agir à l’encontre des arrêtés litigieux. La circonstance que les requérants n’apporteraient pas la preuve du caractère certain de l’ensemble des atteintes qu’ils invoquent est en tout état de cause sans incidence sur la recevabilité de leur demande.
Sur le cadre juridique du litige :
5. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
6. D’une part, lorsqu’un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l’existence d’un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d’aménager dont l’annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme pour inviter l’administration à régulariser ce vice, l’auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant dire droit en tant qu’il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l’autorisation d’urbanisme initiale et également en tant qu’il a fait application de l’article L. 600-5-1. Toutefois, à compter de l’intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu’il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme sont privées d’objet. En outre, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent, à l’appui de la contestation de l’acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu’il n’a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Elles ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu’il s’agisse d’un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
7. D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le juge constate que la légalité de l’autorisation d’urbanisme prise pour assurer la régularisation de ce premier vice est elle-même affectée d’un autre vice, qui lui est propre, il doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir.
8. Enfin, le juge d’appel peut faire application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme après que les premiers juges ont eux-mêmes fait application de l’article L. 600-5-1 du même code.
Sur le jugement avant dire-droit du 19 avril 2024 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
9. En premier lieu, les requérants soutiennent que la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte effectivement les signatures requises par les dispositions précitées. Le moyen manque donc en fait et doit être carté.
10. En second lieu, l’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». En soutenant que le jugement avant dire droit du 19 avril 2024 n’est pas suffisamment motivé, au motif qu’il se bornerait à « écarter un à un sans aucune motivation », les moyens d’illégalités externes et internes, les requérants n’assortissent par leur moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour d’en apprécier la portée. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le bien fondé du jugement :
11. En premier lieu, M. I… F…, M. D… G… et M. E… B… se bornent à reproduire en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’ils avaient développés dans leur demande de première instance, tirés respectivement de l’absence de précisions relatives aux contributions financières, du vice de procédure lié aux consultations, des insuffisances du dossier relatives à la division foncière, des insuffisances du dossier relatives au volet paysager, des insuffisances du dossier relatives au plan de masse, des insuffisances du dossier relatives au volet concernant la démolition, de l’absence de plan de coupe PC3, de l’absence de consultation du gestionnaire de la voirie, de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, des articles UC 3, UC 4, UC 9, UC 10, UC 15 du règlement du plan local d’urbanisme, et du règlement sanitaire départemental. Il y a donc lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement ».
13. Si l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme prévoit qu’un permis de construire « peut n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement », ces dispositions ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l’accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer lesdites dispositions à l’appui des conclusions tendant à l’annulation du permis de construire et du permis modificatif litigieux.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ozouer-le-Voulgis, relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « Les constructions principales doivent s’implanter en recul de quatre mètres des limites séparatives. / (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse, que les façades de la construction seront implantées à moins de 4 mètres de la limite séparative située à l’Est. Toutefois, la terrasse destinée à être accolée à la construction, qui en est indissociable et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions réglementaires précitées, est prévue pour être située à moins de 4 mètres de la limite séparative. Les requérants sont donc fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité sur ce point.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme communal relatif à l’aspect des constructions et aménagement de leurs abords : « Généralités : La volumétrie des constructions neuves doit s’adapter à la silhouette générale des rues. Les constructions doivent avoir une volumétrie, des couleurs et un aspect s’harmonisant avec l’ensemble du bâti avoisinant. / (…) / Toitures : / Les toitures de chaque corps de bâtiments principaux doivent comprendre essentiellement des toitures à pans entre 35° et 45°. / (…) / Façades : / Les matériaux destinés à être recouverts doivent être enduits, soit doublés d’un bardage dont la matière et la couleur doit s’harmoniser avec le caractère du bâti alentour. / Clôtures : Les clôtures sur voie doivent être constituée : / – soit d’un muret d’au plus 0,80 mètres de hauteur surmonté de grille ou de lisse ; / – soit d’un grillage obligatoirement doublée d’une haie. Les clôtures en limite séparative doivent être constituée d’un grillage obligatoirement doublée d’une haie ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ».
17. Comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que la volumétrie de la construction projetée s’adapte à la silhouette générale des rues et que les façades de la construction projetée possèdent un aspect s’harmonisant avec l’ensemble du bâti avoisinant. En outre, il ressort de la notice explicative que les façades comportent un parement de briques grises moulées à la main pour les parties en rez-de-chaussée et d’un enduit taloché fin d’un ton pierre pour les parties en étages qui s’harmonisent avec le bâti alentour. Si le projet prévoit des toitures terrasses pour les avancées au Nord et au Sud de la construction, l’article UC 11 précité du règlement du plan local d’urbanisme de la commune impose seulement, pour les corps de bâtiments principaux, une toiture en pente avec un angle compris entre 35° à 45°, et n’interdit pas les toitures terrasses pour les parties non principales du bâtiment. Or, en l’espèce, si les parties au Nord et au Sud du projet constituent effectivement des corps de bâtiment, elles ne peuvent être regardées comme des corps de bâtiment principaux au sens et pour l’application de ces dispositions réglementaires et, par suite, elles ne sont pas soumises à l’obligation de comporter des toitures en pente. Enfin, il ressort de la notice explicative que la clôture créée en limite séparative Est sera composée d’un grillage doté d’une haie vive. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté dans toutes ses branches.
18. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme communal relatif aux espaces libres, plantations et coefficient de biotope : « Les haies en clôture doivent comprendre des essences variées et locales. Les végétaux invasifs sont interdits. Il est imposé 60 % d’espace entièrement végétalisé (engazonnement ou plantation). / (…) »
19. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le lot B, terrain d’assiette du projet, s’étend sur 2 003 mètres carrés, qu’une mare y occupe 900 mètres carrés et que la surface du bâti est inférieure à 400 mètres carrés. Pour l’application des dispositions de l’article UC 13 citées au point précédent et satisfaire à l’objectif poursuivi par elles, qui vise à améliorer la qualité paysagère et favoriser l’infiltration des eaux, la mare présente doit être regardée comme un espace entièrement végétalisé, dès lors que sa non-prise en compte dans le calcul du coefficient de biotope obligerait le pétitionnaire à l’assécher. Ainsi, les espaces entièrement végétalisées représentent plus de 60% du lot B, conformément à ce qu’exige l’article UC 13 du règlement. Par suite, la première branche du moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écartée.
20. D’autre part, et comme l’ont relevé à juste titre les premiers juges, il ressort des pièces du dossier qu’est prévu un nettoyage complet du terrain d’assiette du projet, actuellement en état de friche, et il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que des végétaux invasifs y seront plantés. Cette deuxième branche du moyen, qui n’est assortie en appel d’aucune précision nouvelle, peut être rejeté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
Sur le jugement du 7 février 2025 mettant fin à l’instance :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
21. En premier lieu, les requérants soutiennent que la minute du jugement attaqué ne comporte pas les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. » En l’espèce, il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué comporte effectivement les signatures requises par l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen manque donc en fait et doit être écarté.
22. En second lieu, l’article L. 9 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont motivés ». Aux points 4 à 7 de leur jugement, les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de l’absence de régularisation du vice tiré de la méconnaissance des articles UC 12 et UC 15. En outre, si le juge est tenu de répondre aux moyens des parties, il n’est pas dans l’obligation de répondre à l’ensemble des arguments soulevés à l’appui de ces moyens. Le moyen est infondé et doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
23. En premier lieu, M. I… F…, M. D… G… et M. E… B… se bornent à reproduire en appel, sans les assortir d’éléments nouveaux, les moyens qu’ils avaient développés dans leur demande de première instance, tirés de l’absence de transmission au contrôle de légalité de l’arrêté délivrant le permis modificatif, de l’absence de précisions relatives aux contributions financières, de l’absence de consultation du gestionnaire de voirie, des insuffisances du dossier relatives au volet paysager, de l’existence de manœuvres frauduleuses, et de l’absence de régularisation du vice tiré de la méconnaissance de l’article UC 15 du règlement du plan local d’urbanisme. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
24. En outre, les requérants soutiennent que le permis modificatif méconnaît l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme communal dès lors que la notice PC4 modifiée ne précise pas si ces exigences sont respectées et que l’exigence d’un arbre à haute tige n’est pas respectée. Ce moyen a déjà été écarté comme non fondé par le jugement avant dire droit du 7 février 2025, il doit être écarté comme inopérant. Or, et comme il a été rappelé au point 6, à compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge, peuvent être invoqués devant ce dernier et les parties ne peuvent soulever un moyen déjà écarté par la décision avant dire droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UC 13 du règlement du plan local d’urbanisme communal est irrecevable et doit être écarté.
25. En second lieu, aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Ozouer-le-Voulgis : « (…) Pour les logements individuels, seuls sont pris en compte pour l’application de la règle, les emplacements de stationnement éventuellement couverts, mais non fermés. Les emplacements dans les bâtiments principaux ou accessoires ne sont pas comptabilisés. / Ratios minimaux : Sauf dans les cas spécifiques prévus par la législation, il est imposé : / – un emplacement par tranche de 50 m² de surface de plancher ; / – un minimum de 2 places par logement. / (…) / Ratios minimaux au stationnement des vélos : Il doit être aménagé des superficies pour le stationnement des vélos dans les conditions suivantes : / – pour les logements de plus de 200 m² de surface de plancher : 0,75 m² par 50 m² de surface de plancher ; (…) ». Le règlement du plan local d’urbanisme prévoit que « pour les calculs par tranche, on arrondit au chiffre entier supérieur ».
26. Par son jugement avant dire droit du 19 avril 2024, le tribunal administratif a d’abord retenu la méconnaissance de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que le projet de M. A… ne comporte la réalisation que de quatre places de stationnement, sans emplacement dédié aux vélos, alors que pour une surface de plancher déclarée de la construction projetée de 201,4 mètres carrés, les dispositions réglementaires précitées exigent la réalisation de cinq places de stationnement et d’un emplacement dédié aux vélos. Par son jugement du 7 février 2025, le tribunal a ensuite jugé que le permis de construire modificatif délivré le 28 octobre 2024 a régularisé sur ce point le vice entachant le permis initial.
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet modifié prévoit désormais la réalisation de deux places de stationnement au sein du garage non-fermé, de deux places de stationnement couvertes mais non-fermées situées devant ce garage et de deux places de stationnement ni couvertes ni fermées situées en fin de voie d’accès desservant la construction. Il prévoit également, au fond du garage, la réalisation d’un emplacement dédié aux vélos sur une surface de 9 mètres carrés.
28. Toutefois, il est constant que les emplacements situés à l’intérieur du garage se trouvent au sein du bâtiment principal et ne peuvent ainsi être prises en compte, eu égard à la rédaction des dispositions règlementaires citées au point précédent, à tout le moins inhabituelle et particulièrement surprenante eu égard à ses conséquences prévisibles, tant en termes d’artificialisation des sols que de tentatives d’en contourner les obligations par la présentation d’un projet qui pourrait très aisément y satisfaire, en apparence, pour ensuite y déroger sans la moindre sanction effective, Il s’ensuit que le projet, tel que résultant du permis de construire modificatif, ne comporte que quatre places de stationnement et qu’il méconnaît donc les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme. Les requérants sont donc fondés à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’illégalité sur ce point.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que l’arrêté n° 2021/177 du 27 septembre 2021 méconnaît, comme il a été dit aux points 14 et 15, l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme communal et que l’arrêté n° 2024/183 du 28 octobre 2024 méconnaît, comme il a été dit aux points 25 à 28, l’article UC 12 du même règlement.
30. En application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, citées au point 5, et dès lors que les deux vices mentionnés au point précédent n’affectent qu’une partie du projet et peuvent être régularisés, il y a lieu de limiter à cette partie la portée de l’annulation à prononcer. Il appartiendra à M. A… de demander à la commune de d’Ozouer-le-Voulgis, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, la régularisation du permis de construire afin d’en purger les deux vices susmentionnés, dans les conditions ci-après.
31. S’agissant de la méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme, la modification de l’emprise de la terrasse afin qu’elle soit désormais située à moins de 4 mètres de la limite séparative, ou encore son abandon, permettra de régulariser le vice.
32. S’agissant de la méconnaissance de l’article UC 12 du même règlement, la localisation des cinq places de stationnement et du parking à vélos en extérieur, sur la voie d’accès desservant la construction, suffira à régulariser le vice.
Sur les frais liés à l’instance :
33. Eu égard à l’annulation partielle prononcée dans les conditions ci-dessus énoncées, les trois requérants ne peuvent être regardées comme la partie perdante à l’instance, et les conclusions de la commune d’Ozouer-le-Voulgis et de M. A… qui, fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative, demandent la mise à leur charge d’une somme à leur verser sur ce fondement, ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y lieu de mettre à la charge solidaire de la commune d’Ozouer-le-Voulgis et de M. A… une somme globale de 1 500 euros à verser aux requérants.
DÉCIDE :
Article 1er : Le permis de construire pour un projet consistant en la construction d’une maison individuelle avec garage, pour une création de surface de plancher de 201,40 mètres carrés, sur un terrain sis 14, rue de Melun, sur la parcelle cadastrée section X n°182 délivré à M. J… A… par les arrêtés du maire de la commune de d’Ozouer-le-Voulgis n° 2021/177 du 27 septembre 2021 et n° 2024/183 du 28 octobre 2024, est annulé seulement :
1° en tant qu’il autorise la création d’une terrasse accolée à la construction et située à moins de 4 mètres de la limite séparative, en méconnaissance de l’article UC 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune ;
2° en tant qu’il autorise la création de la réalisation de deux places de stationnement au sein du garage non-fermé et de deux places de stationnement couvertes mais non-fermées situées devant ce garage, en méconnaissance de l’article UC 12 du même règlement.
Article 2 : Les jugements n° 2204570 du 19 avril 2024 et n° 2204570 du 7 février 2025 du tribunal administratif de Melun sont réformés en ce qu’ils ont de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : M. A… et la commune d’Ozouer-le-Voulgis verseront, solidairement, une somme globale de 1 500 euros à M. I… F…, M. D… G… et M. E… B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. A… et de la commune d’Ozouer-le-Voulgis fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. I… F…, premier dénommé, pour l’ensemble des requérants, à la commune d’Ozouer-le-Voulgis et à M. J… A….
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ivan Luben, président de chambre,
- M. Stéphane Diémert, président-assesseur,
- Mme Marie-Isabelle Labetoulle, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 mars 2026.
Le rapporteur,
S. DIÉMERT
Le président,
I. LUBEN
Le rapporteur,
S. Diémert
Le président,
I. Luben
La greffière,
Y. HERBER
La greffière,
Y. Herber
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994
- Convention collective nationale des menuiseries, charpentes et constructions industrialisées et portes planes du 19 janvier 2017
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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