Rejet 2 juillet 2024
Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 24VE02920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02920 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… A… et Mme B… C… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2008, ainsi que des pénalités correspondantes, pour un montant total de 511 802 euros.
Par un jugement n° 1901168 du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise les a déchargés des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2008.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A… et Mme C… devant le tribunal administratif.
Il soutient que :
le jugement est irrégulier ;
Mme C… n’a pas porté à la connaissance de l’administration l’existence de son établissement stable en France ;
elle ne peut être regardée comme ayant commis une erreur de bonne foi dans la mesure où elle n’a pas établi avoir une activité professionnelle à Londres ;
l’administration lui a envoyé des mises en demeure de déclarer ses BNC le 11 décembre 2009 ;
il se réfère à ses écritures de première instance.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, M. A… et Mme C… représentés par Me Rivault, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir qu’elle est irrecevable pour tardiveté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Le Gars, présidente assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel, (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l’administration des impôts qui a suivi l’affaire, celui-ci dispose d’un délai de deux mois pour transmettre, s’il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d’appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l’alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre ».
Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de signification du jugement du tribunal administratif par le contribuable au ministre, le délai imparti à ce dernier pour interjeter appel est de quatre mois à compter de la notification de ce jugement au directeur du service de l’administration des impôts, sans qu’il y ait lieu de rechercher à quelle date le jugement lui a été transmis. Par ailleurs, le contribuable est en mesure d’écourter le délai ouvert à l’administration, en application de l’article R. 200-18 du livre des procédures fiscales, en signifiant directement au ministre, seul compétent pour faire appel, le jugement dont il a lui-même reçu notification.
Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté que par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2024, le jugement attaqué n° 1901168 du 2 juillet 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été signifié au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique qui ne disposait dès lors que d’un délai de deux mois pour relever appel du jugement. Toutefois, la requête d’appel du ministre n’a été enregistrée que 4 novembre 2024, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois à compter de la date de signification du jugement. La requête est ainsi tardive et par suite irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à M. D… A… et à Mme B… C….
Fait à Versailles, le 18 novembre 2025 .
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
A.C. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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