Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 avr. 2025, n° 25DA00339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00339 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Oise du 22 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403883 du 30 janvier 2025, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 février 2025, M. A, représenté par Me Gary Gozlan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la motivation du jugement :
2. Le tribunal a répondu aux moyens de la demande tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
Sur la légalité de l’arrêté :
3. M. A a déclaré être entré en France sans visa en janvier 2021. Il n’a pas demandé un titre de séjour. Il a été interpellé lors d’un contrôle.
4. M. A, né en 1993, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et sa fratrie.
5. Si M. A vit avec une ressortissante française depuis juillet 2024, la vie commune était récente à la date de l’arrêté. Si cette compagne était alors enceinte de huit semaines, l’accouchement était prévu sept mois après l’arrêté.
6. Si la compagne de M. A a déjà un enfant né d’une précédente union, la nécessité de la présence de l’intéressé à ses côtés ne ressort pas des pièces du dossier.
7. Si M. A a travaillé dans des boulangeries et pâtisseries de décembre 2021 à mars 2022, en octobre et novembre 2023, d’avril à juin 2024 et à partir du 9 septembre 2024, c’était sans autorisation de travail et sur des emplois sans qualification particulière et cette expérience était récente et discontinue à la date de l’arrêté.
8. Dans ces conditions, alors que l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne s’applique pas à un ressortissant algérien, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé l’article 6-4 de l’accord franco-algérien et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et à Me Gary Gozlan.
Fait à Douai, le 4 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA00339
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