Rejet 26 juin 2025
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 5 févr. 2026, n° 25MA02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 juin 2025, N° 2500214 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2500214 du 26 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Jaidane, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 26 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation administrative de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Jaidane au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une contradiction de motifs ;
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée « d’erreur de droit tirée de l’erreur d’appréciation des faits »
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 6 décembre 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par le requérant, ont suffisamment répondu aux moyens soulevés à l’appui de la contestation de l’arrêté en litige. A cet égard, au contraire de ce que soutient l’appelant, le jugement n’est entaché d’aucune contradiction de motifs en ses points 5 et 6 et le tribunal a bien statué sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait dû l’admettre à titre exceptionnel au séjour au point 7. Le jugement n’est donc entaché d’aucune irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement :
Il y a lieu d’écarter l’ensemble des moyens soulevés par M. A… B… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, le requérant ne faisant état devant la Cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation. En particulier, les nouvelles pièces produites devant la Cour, soit un avis d’imposition de 2024 et une copie de son extrait de naissance, ne font que confirmer le contenu des pièces déjà produites devant le tribunal.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… B…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B… et à Me Jaidane.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 5 février 2026
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