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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 25 sept. 2025, n° 25VE00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A et Mme B épouse A ont demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler les arrêtés du 4 avril 2024 par lesquels le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits.
Par un jugement nos 2401686, 2401689 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, M. et Mme A, représentés par Me Seguin, demandent à la cour :
1°)d’annuler ce jugement ;
2°)d’annuler ces deux arrêtés ;
3°)d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de leur délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
4°)de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles portent atteinte à l’intérêt supérieur de leurs enfants, en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par exception d’illégalité des décisions de refus de séjour ;
— les décisions fixant le pays de renvoi sont illégales par exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
M. et Mme A ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () »
2. M. et Mme A, nés le 3 juillet 1986 et le 5 mai 1987, entrés en France le 20 octobre 2012 selon leurs déclarations, ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour le 7 août 2023. Par les deux arrêtés contestés du 4 avril 2024, le préfet d’Indre-et-Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits. M. et Mme A relèvent appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté leur demande d’annulation de ces arrêtés.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. A l’appui de leur requête, M. et Mme A se prévalent notamment de l’ancienneté de leur séjour sur le territoire français, de la naissance et de la scolarisation de leurs quatre enfants mineurs en France, de l’admission provisoire au séjour dont ils ont bénéficié par le passé, et de la circonstance que M. A a exercé une activité professionnelle et a été bénévole associatif. Toutefois, ils se sont maintenus en situation irrégulière sur le territoire français en dépit, d’une part, du rejet de leurs demandes d’asile une première fois en 2012 dans le cadre de la procédure Dublin et une seconde fois le 30 juin 2017 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 20 avril 2021, celle de M. A ayant, au surplus, été rejetée pour crime grave, d’autre part, de plusieurs mesures d’éloignement non exécutées. M. A, qui a fait l’objet d’une notice rouge d’Interpol pour des faits de tentative de meurtre commis en 2008 au Kosovo, a été interpellé par les autorités françaises le 14 février 2024 en vue de son extradition. Par ailleurs, les requérants font l’objet d’une même mesure d’éloignement à destination du Kosovo, de sorte que les arrêtés contestés n’ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants. Aucun élément suffisant ne s’oppose à ce que leur cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine. Enfin, les trois bulletins de salaire produits ne témoignent pas d’une intégration professionnelle suffisante. Dans ces conditions, alors même que M. A a exercé une activité de bénévole entre 2016 et 2018, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Ces décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation telle que précédemment décrite.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
6. M. et Mme A font valoir que leurs quatre enfants mineurs sont nés et ont grandi en France, sans aucun lien avec leur pays d’origine, et que les arrêtés contestés ont pour effet de les empêcher de subvenir à leurs besoins par le travail. Toutefois, aucun élément, tiré notamment de la scolarité des enfants, ne fait obstacle à la reconstitution de la cellule familiale au Kosovo. Ainsi, par les décisions contestées, le préfet n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté. Les décisions ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur leur situation telle que précédemment décrite.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peut qu’être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B épouse A.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 25 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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