Annulation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 21 nov. 2025, n° 25PA01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif B… d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de police B… lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2432528/8 du 19 février 2025, le tribunal administratif B… a annulé la décision du 24 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus des conclusions en annulation.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 4 juin 2025, M. D…, représenté par Me Halbique, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 février 2025 du tribunal administratif B… en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa requête ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police en date du 24 octobre 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dès la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne constitue pas une menace à l’ordre public en application de l’article L. 432-1 du même code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une illégalité par conséquent de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une illégalité par conséquent de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 511-1 II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’une illégalité par conséquent de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant une interdiction de retour sur le territoire :
- la cour confirmera l’annulation prononcée par le tribunal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Laforêt, premier conseiller,
- les observations de Me Halbique, avocat de M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant vénézuélien, né le 29 septembre 1986, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour. Par un arrêté du 24 octobre 2024 le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement du 19 février 2025, le tribunal administratif B… a annulé la décision du 24 octobre 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et a rejeté le surplus des conclusions en annulation. M. D… relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas annulé les autres décisions attaquées.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (…) » L’article L. 423-7 du même code dispose : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 411-4 du code précité dispose : « La carte de séjour pluriannuelle a une durée de validité de quatre ans, sauf lorsqu’elle est délivrée : (…) 10° Aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23 ; dans ce cas, sa durée est de deux ans ; ». Aux termes de l’article L. 423-6 du même code : « L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans à condition qu’il séjourne régulièrement en France depuis trois ans et que la communauté de vie entre les époux n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français./ La délivrance de cette carte est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / Elle peut être retirée en raison de la rupture de la vie commune dans un délai maximal de quatre années à compter de la célébration du mariage. / Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue par le décès de l’un des conjoints ou en raison de violences familiales ou conjugales, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait pour ce motif. / En outre, lorsqu’un ou des enfants sont nés de cette union et sous réserve que l’étranger titulaire de la carte de résident établisse contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, l’autorité administrative ne peut pas procéder au retrait au motif de la rupture de la vie commune ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Ni les infractions pénales commises par un étranger, ni, a fortiori, les poursuites pénales à son encontre ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de délivrance de son titre de séjour, sur le fondement des dispositions précitées, qui ont pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter de son maintien sur le territoire français, et ne dispensent en aucun cas l’autorité compétente de caractériser, par des éléments suffisamment probants, l’existence d’une telle menace au vu de l’ensemble des éléments caractérisant le comportement de l’intéressé et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France le 4 mai 2018 et il s’y est marié le 6 octobre 2018 avec une ressortissante française avec qui il a eu deux enfants nées le 30 décembre 2019 et le 31 mars 2024. Le requérant a été titulaire de plusieurs titres de séjour, dont le dernier valable du 30 juillet 2021 au 29 juillet 2023. Pour refuser de lui renouveler son titre de séjour, le préfet de police B… a estimé que M. D… constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné, d’une part, le 5 avril 2022 par le tribunal correctionnel B… à un an d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et, d’autre part, le 12 octobre 2022 par le tribunal B… B… à huit mois de détention à domicile sous surveillance électronique et interdiction de relation avec la victime pendant un an pour violence sans incapacité en présence d’un mineur.
Il ressort de l’ordonnance du 17 septembre 2024, antérieure à la décision attaquée, fixant les modalités pratiques d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique, que le juge de l’application des peines au tribunal judiciaire B… a admis M. D… au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 20 septembre 2024. L’ordonnance précise qu’il ressort d’un rapport en date du 22 janvier 2024 à la suite d’une « enquête victime » émanant du centre d’information sur les droits des femmes et des familles B… que son épouse a « confirmé la reprise de la vie commune au sein du logement dont elle est propriétaire et qu’elle a donné son accord pour qu’il exécute une mesure de surveillance électronique et a affirmé n’avoir subi aucune violence depuis son retour ». L’enquêteur social a « conclu à l’absence de nécessité d’un dispositif de protection » . L’ordonnance note également que M. D… a « justifié être suivi par une psychologue depuis mars 2019 ainsi que d’un suivi psychiatrique en CMP. Il a entamé un travail sur son parcours et les conséquences de ses addictions. Il bénéficie en outre d’un traitement médicamenteux ». Enfin, sur les faits objets de la condamnation, l’ordonnance indique que : « le SPIP souligne que M. D… les reconnaît totalement et ne cherche pas à les minimiser. Rencontré plusieurs fois par le conseiller pénitentiaire d’insertion et de probation après la reprise de la vie commune, il est apparu globalement et toujours dans l’élaboration de ses difficultés ». Le requérant produit par ailleurs des éléments médicaux montrant qu’il est sevré et qu’il est suivi par un psychiatre et un psychologue. Par suite, au regard des circonstances très particulières de l’espèce et des éléments de preuves produites qui démontrent que M. D… contribue également à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants français, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour au motif qu’il constituait une menace à l’ordre public.
Il résulte de ce qui précède que, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. D… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif B… a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. D… une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » en application de l’article L. 411-4 précité dans un délai de trois mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à M. D….
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2432528/8 du tribunal administratif B… en date du 19 février 2025 en tant qu’il rejette le surplus des conclusions en annulation de M. D… et les décisions du préfet de Police en date du 24 octobre 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Police, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, de délivrer à M. D… une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Article 3 : L’Etat versera à M. D… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à A… D…, au ministre de l’intérieur et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- M. Laforêt, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. Laforêt La présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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