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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 déc. 2025, n° 25PA03981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 27 juin 2025, N° 2508327-2515514/8 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Sous le n° 2508327, par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars et 9 juin 2025, M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris, d’une part, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français, fixant un délai de départ volontaire de trente jours et le pays de destination et lui faisant obligation de résider dans un lieu déterminé jusqu’à l’expiration du délai de départ volontaire.
Sous le n° 2515514, par une requête enregistrée le 4 juin 2025, M. A… demande au tribunal administratif de Paris, d’une part, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police a pris à son encontre une assignation à résidence sur le territoire de la ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable.
Par un jugement n° 2508327-2515514/8 du 27 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a fait droit aux demandes de M. A….
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire, enregistrée le 31 juillet 2025, le préfet de police demande à la cour d’annuler le jugement n° 2508327-2515514/8 du 27 juin 2025 du tribunal administratif de Paris.
Par un courrier du 21 octobre 2025, le préfet de police a été mis en demeure de produire dans un délai d’un mois le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…), il est réputé s’être désisté ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l’application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d’attester la date de sa réception, lorsqu’il avertit son destinataire d’une communication ou d’une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. (…) ».
4. Par un courrier du 21 octobre 2025, mis à disposition par la voie de l’application informatique Télérecours le même jour à 14h42, le préfet de police a été mis en demeure de présenter, dans un délai d’un mois, le mémoire complémentaire annoncé dans sa requête d’appel. Il n’a pas produit de mémoire dans le délai imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de sa requête et il y a lieu, en application des dispositions précitées, de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de police.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 décembre 2025.
La président de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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