CAA de TOULOUSE, 1ère chambre, 29 juillet 2024, 22TL21947, Inédit au recueil Lebon
TA Montpellier
Rejet 4 juillet 2022
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CAA Toulouse
Rejet 29 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à la restitution complémentaire du crédit d'impôt recherche

    La cour a jugé que les dépenses litigieuses ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour l'octroi du crédit d'impôt recherche, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Inclusion des dotations aux amortissements dans l'assiette du crédit d'impôt

    La cour a estimé que les dépenses de développement immobilisées ne répondaient pas aux critères de rentabilité commerciale, excluant ainsi leur prise en compte dans l'assiette du crédit d'impôt recherche.

  • Rejeté
    Prise en compte des dépenses de sous-traitance

    La cour a jugé que la société n'a pas prouvé que les dépenses de sous-traitance avaient été effectivement payées au cours de l'année 2019, justifiant leur exclusion.

  • Rejeté
    Droit à des frais de justice

    La cour a estimé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de frais de justice irrecevable.

Résumé par Doctrine IA

La société Neomerys a demandé au tribunal administratif de Montpellier la restitution complémentaire d'un crédit d'impôt recherche dont elle s'estimait titulaire au titre de l'année 2019. Le tribunal administratif a rejeté sa demande. La société Neomerys a fait appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler le jugement, de prononcer la restitution complémentaire du crédit d'impôt recherche et de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que ses dépenses de recherche sont éligibles au crédit d'impôt recherche et que l'administration a admis leur inscription en comptabilité lors de contrôles précédents. La cour d'appel a confirmé le jugement du tribunal administratif, considérant que les dépenses de recherche de la société ne satisfaisaient pas aux critères prévus par la loi et que l'administration n'avait pas pris de position formelle sur la question. La cour a également rejeté les dépenses de sous-traitance de la société, estimant qu'elles n'avaient pas été payées en 2019.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 1re ch., 29 juil. 2024, n° 22TL21947
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 22TL21947
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 4 juillet 2022, N° 2004724
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050059848

Sur les parties

Texte intégral

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