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Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 10 décembre 2024, N° 2305373 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2305373 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2025 et le 24 avril 2025, M. B, représenté par Me Cariti-Brankov, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l’attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de sept jours à compter de cette notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé, est entaché d’irrégularité ;
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision et celle portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une décision du 25 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant malien, né le 13 janvier 1991 et entré en France, selon ses déclarations, le 8 novembre 2016, a sollicité, le 13 juin 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 avril 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision susvisée du 25 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a statué sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par M. B. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation qui entacherait ce jugement, ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s’agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen approfondi de sa situation personnelle, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 et 4 de leur jugement.
6. En troisième lieu, si M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de novembre 2016, une telle durée de séjour, au demeurant dans des conditions irrégulières, ne saurait constituer un motif d’admission exceptionnelle au séjour, alors que l’intéressé n’a jamais entrepris de démarches avant le mois de juin 2022 afin de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, si M. B soutient qu’il a travaillé, à temps partiel, comme « agent de service » auprès de la société « Agenet » des mois de mars 2018 à avril 2021, puis comme « agent d’entretien » auprès de la société « Fili Clean » entre les mois d’août 2021 et août 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il aurait exercé son premier emploi en utilisant l’identité de son frère, qui est de nationalité française, le requérant produisant une « attestation de concordance » du 19 mai 2024 indiquant, sans autres précisions, qu’il aurait été embauché sous cette identité durant la période en cause, alors qu’il n’a déclaré par ailleurs, auprès de l’administration fiscale, aucun revenu au titre des années 2018, 2019 et 2021 et que de très faibles revenus au titre de l’année 2020. En tout état de cause, à la date de la décision contestée, soit le 24 avril 2023, le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entendrait occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Enfin, si le requérant fait état du décès de ses parents, respectivement en 2012 et 2015, ainsi que de la présence en France de ses six frères et sœurs, de nationalité française, M. B, âgé de 32 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille sur le territoire, n’établit, ni n’allègue que sa présence auprès d’eux revêtirait un caractère indispensable, ni ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Mali où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 25 ans et où il ne démontre pas qu’il serait dépourvu de toute attache personnelle ou familiale. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. B au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, la préfète du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressé au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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