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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26NC00131 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 19 décembre 2025, N° 2510167 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2025 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2510167 du 19 décembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. B…, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 27 novembre 2025 ou à titre subsidiaire la décision l’obligeant à être présent à son adresse du mardi au vendredi de 9h à 11h ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle est disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2022. Par des arrêtés du 27 novembre 2025, le préfet du Haut-Rhin, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… fait appel du jugement du 19 décembre 2025 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir constaté l’entrée et le maintien irréguliers de M. B… sur le territoire français, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. S’agissant de la décision portant interdiction de retour, l’arrêté en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de la présence en France de M. B… et à ses liens sur le territoire. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, et en l’absence de menace à l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français en litige en litige comportent ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et sont, dès lors, suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. En particulier, les termes de cet arrêté, qui mentionnent son projet de mariage avec une ressortissante français ainsi que son emploi actuel auprès de la société Uber, démontrent que le préfet a pris en compte l’ensemble de la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour, du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France, de sa relation avec une ressortissante française et leur projet de mariage, et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé n’a déclaré résider en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. S’agissant de sa relation avec une ressortissante française, M. B… ne justifie ni de la réalité de leur communauté de vie ni de l’ancienneté et la stabilité de leur relation, les documents produits, notamment les factures d’électricité et relevés de compte datant de la période entre juin et novembre 2025, et l’attestation de sa compagne établie postérieurement à l’arrêté attaqué, étant insuffisants à cet égard. Par ailleurs, s’il se prévaut de son insertion professionnelle, les missions d’intérim effectuées entre juin 2023 et août 2025, ainsi que son emploi actuel auprès de la société Uber sous l’identité d’un tiers, ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, qui a été précédée d’un examen du droit au séjour de l’intéressé au regard de sa situation personnelle en France et n’est pas fondées sur des faits matériellement inexacts, ne peut être regardée comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son assignation à résidence seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de renseignement administratif complété lors de l’audition de l’intéressé par les services de police du 27 novembre 2025 produit en première instance par le préfet du Haut-Rhin, que M. B… a été mis à même de faire valoir ses observations sur sa situation personnelle préalablement à la mesure d’éloignement sans délai prise à son encontre. En tout état de cause, M. B… ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peu refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Haut-Rhin s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français. En se bornant à soutenir qu’il ne présente pas de risque de fuite ni de menace pour l’ordre public et à invoquer ses liens privés et familiaux, M. B… ne conteste pas qu’il entrait dans l’hypothèse prévue par le 1° de l’article L. 612-3 permettant au préfet de regarder le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 comme établi et de légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En sixième lieu, les seuls éléments invoqués par M. B… et mentionnés au point 5 de la présente ordonnance ne permettent pas de faire regarder la décision de refus de délai de départ volontaire comme portant au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni comme étant entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En septième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de départ volontaire M. B… n’est en tout état de cause pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicables : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne résidait en France que depuis trois ans à la date de l’arrêté en litige et, ainsi qu’il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, il ne démontre pas avoir en France des liens d’une ancienneté ou intensité particulières, l’ancienneté et la stabilité de sa relation avec sa compagne, ressortissante française, n’étant pas établies. Dans ces conditions, et alors même que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Haut-Rhin pouvait légalement, sans commettre une erreur de fait ou méconnaître l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois à son encontre.
En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En dixième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne constitue pas la base légale de la décision ordonnant l’assignation à résidence de M. B…. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut utilement soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté portant assignation à résidence en litige que le préfet du Haut-Rhin, après avoir visé le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a mentionné l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont M. B… a fait l’objet le 27 novembre 2025, a relevé qu’il ne pouvait pas quitter le territoire immédiatement dans l’attente de l’organisation de son départ et a indiqué que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. La motivation de l’arrêté en litige révèle ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé avant d’ordonner son assignation à résidence. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit, en conséquence, être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’est pas démontré qu’il était justifié et proportionné de l’assigner à résidence et l’obliger à se présenter chaque lundi à la police aux frontières entre 9h et 11h, M. B…, qui ne fait valoir aucun élément particulier relatif à sa situation personnelle, n’établit pas que l’assignation à résidence et ses modalités de contrôle, qui restent limitées, sont disproportionnées par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, et que le préfet ne pouvait légalement ordonner son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et prévoir une obligation de présentation hebdomadaire aux services de police.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Nancy, le 30 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. C…
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