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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 18 sept. 2025, n° 25TL00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 20 décembre 2024, N° 2407195 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
Par un jugement n° 2407195 du 20 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2025 sous le n°25TL00148, M. B, représenté par Me Jarraya, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2024 du préfet de l’Hérault ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le premier juge n’a pas suffisamment motivé sa réponse aux moyens soulevés devant lui tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen de sa situation ;
— il est entaché d’un détournement de procédure, le préfet aurait dû prendre à son égard une décision d’expulsion sur le fondement de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, eu égard à la menace à l’ordre public qu’il représenterait ;
— le préfet a commis un défaut d’examen de sa situation et une erreur d’appréciation en considérant que son comportement constitue une menace à l’ordre public ;
— l’arrêté est entaché d’erreurs de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 7-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant bosnien né le 2 mai 1977, relève appel du jugement du 20 décembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination de cette mesure et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de quatre ans.
3. En premier lieu, et contrairement à ce que soutient l’appelant, le premier juge, qui n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments des parties, a suffisamment répondu, respectivement aux points 6, 8 et 9 du jugement attaqué, aux moyens tirés du détournement de procédure en méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Par suite, le moyen d’irrégularité soulevé à cet égard doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application et, contrairement à ce que soutient M. B, précise les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault a considéré que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, dès lors qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, en particulier le 9 novembre 2023 à une peine de 30 mois d’emprisonnement notamment pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et qu’il est en outre défavorablement connu des services de police pour d’autres faits. Par suite, l’arrêté en litige est suffisamment motivé et cette motivation ne révèle pas un défaut d’examen de la situation de M. B.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : ()/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; ".
6. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de l’Hérault a obligé M. B à quitter le territoire français sur le fondement des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux motifs, d’une part, que son comportement constitue une menace pour l’ordre public eu égard aux condamnations pénales dont il a fait l’objet et à la circonstance qu’il est défavorablement connu des services de police et, d’autre part, que par un arrêté du 26 juillet 2019, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Si M. B soutient que le préfet de l’Hérault a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant à tort que son comportement constitue une menace à l’ordre public de telle sorte qu’il ne pouvait se fonder sur le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’un refus de titre de séjour de telle sorte qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement sur le seul fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le préfet de l’Hérault pouvait légalement obliger M. B à quitter le territoire français. Par suite, alors que l’arrêté contesté n’a pas pour objet de mettre en œuvre une procédure d’expulsion à l’égard de l’appelant, le moyen tiré du détournement de procédure qu’aurait commis le préfet de l’Hérault ne peut qu’être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays, () à la prévention des infractions pénales () ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que M. B s’est marié en 2017 avec une ressortissante bosnienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2027 et qu’un enfant est né de cette union le 1er février 2017, les pièces qu’il produit dans la présente instance, en particulier le certificat de scolarité de son enfant pour l’année 2024-2025, un contrat de location d’un logement rédigé en son nom et en celui de son épouse signé le 28 février 2020, un avis d’imposition sur les revenus de l’année 2023, ainsi qu’un permis permettant à son épouse ainsi que son fils de lui rendre visite au centre pénitentiaire de Béziers où il est incarcéré, ne permettent pas d’établir la réalité de la vie commune qu’il entretiendrait avec eux, ni qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, le 29 mars 2021 par le tribunal correctionnel de Béziers à une peine d’emprisonnement de 10 mois pour des faits notamment de vol aggravé par deux circonstances, le 3 novembre 2021 par le tribunal correctionnel de Besançon à une peine d’emprisonnement de 14 mois pour des faits de vol en réunion et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, le 9 novembre 2023 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine d’emprisonnement de 30 mois pour des faits notamment de vol aggravé par deux circonstances et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement décidée par le préfet du Nord le 26 juillet 2019, dont la légalité a été confirmée en dernier lieu par la cour administrative d’appel de Douai le 29 juin 2021, qu’il n’établit pas avoir exécutée. Dans ces conditions, eu égard en particulier à la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de l’intéressé, l’arrêté en litige ne porte pas au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il poursuit. Par suite, quand bien même le préfet de l’Hérault mentionne à tort que l’épouse de M. B n’a pas sollicité la possibilité de lui rendre visite au centre pénitentiaire dans lequel il est incarcéré, l’arrêté en litige ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur de fait soulevée à cet égard doit également être écartée.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ».
11. Contrairement à ce que soutient M. B, la seule circonstance qu’il serait susceptible d’être séparé de son épouse et de son enfant ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations précitées. Au demeurant, il résulte de ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance qu’il n’est pas établi qu’il entretiendrait une vie commune avec son épouse et son enfant, ni qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation de celui -ci. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Et aux termes du 1 de l’article 7 de la même convention : " L’enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux [] ".
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B ne démontre pas qu’il entretient avec son enfant né le 1er février 2017 des liens particuliers, ni qu’il participe à son entretien ou son éducation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 18 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
signé
Michel Romnicianu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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