Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 déc. 2025, n° 25MA02997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02997 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS First Real Estate Dévelopment c/ la commune de Vallauris Golfe-Juan |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) First Real Estate Development a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Vallauris Golfe-Juan a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir ayant pour objet la construction d’un immeuble d’habitation comportant 29 logements, ainsi que la rénovation d’une maison existante sur des parcelles cadastrées section BT n° 118, 119, 125, 126 et 127 situées chemin Lintier, sur le territoire de la commune, et d’enjoindre au maire de la commune de Vallauris Golfe-Juan de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement 2204121 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 27 juin 2022 et enjoint au maire de Vallauris Golfe-Juan de délivrer à la SAS First Real Estate Dévelopment le permis de construire demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, la commune de Vallauris Golfe-Juan, représentée par Me Blanc, demande à la Cour d’ordonner le sursis à exécution du jugement du 15 janvier 2025 et de mettre à la charge de la SAS First Real Estate Dévelopment la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
sa requête en sursis à exécution est fondée sur les articles R. 811-15 du code de justice administrative ;
le jugement attaqué est insuffisamment motivé :
le maire de Vallauris Golfe-Juan était fondé à refuser le permis de construire en application de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme ;
le maire de Vallauris Golfe-Juan était fondé à refuser le permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ;
le maire de Vallauris Golfe-Juan était fondé à refuser le permis de construire en raison de l’incompatibilité du projet avec l’emplacement réservé n° 43.
Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, la SAS First Real Estate Dévelopment conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Vallauris Golfe-Juan de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir qu’en l’état de l’instruction, les moyens de la commune de Vallauris n’apparaissent pas sérieux et de nature à justifier l’annulation du jugement attaqué et le rejet de sa demande de première instance.
Vu :
- la requête 25MA00650, par laquelle la commune de Vallauris Golfe-Juan relève appel du jugement du 15 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
— le rapport de M. A…,
— et les observations de Me Massot pour la commune de Vallauris Golfe-Juan, et de Me Cagnol pour la SAS First Real Estate Dévelopment.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) First Real Estate Development a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 27 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Vallauris Golfe-Juan a refusé de lui délivrer un permis de construire valant permis de démolir ayant pour objet la construction d’un immeuble d’habitation comportant 29 logements, ainsi que la rénovation d’une maison existante sur des parcelles cadastrées section BT n° 118, 119, 125, 126 et 127 situées chemin Lintier, sur le territoire de la commune, et d’enjoindre au maire de Vallauris Golfe-Juan de lui délivrer le permis de construire sollicité sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Par un jugement 2204121 du 15 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 27 juin 2022 et enjoint au maire de Vallauris Golfe-Juan de délivrer à la SAS First Real Estate Dévelopment le permis de construire demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. La commune de Vallauris Golfe-Juan demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement.
Sur la demande de sursis à exécution :
2. Aux termes de l’article R. 811-14 du code de justice administrative : « Sauf dispositions particulières, le recours en appel n’a pas d’effet suspensif s’il n’en est autrement ordonné par le juge d’appel dans les conditions prévues par le présent titre. ». Aux termes de l’article R. 811-15 du même code : « Lorsqu’il est fait appel d’un jugement de tribunal administratif prononçant l’annulation d’une décision administrative, la juridiction d’appel peut, à la demande de l’appelant, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l’appelant paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement ». Aux termes de l’article R. 811-17 de ce code : « Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l’exécution de la décision de première instance attaquée risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l’état de l’instruction ».
3. En l’état de l’instruction, les moyens susvisés tirés de ce que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, que le maire de Vallauris Golfe-Juan était fondé à refuser le permis de construire en application de l’article UB6 du règlement du plan local d’urbanisme, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme et en raison de l’incompatibilité du projet avec l’emplacement réservé n° 43 ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d’annulation accueillies par ce jugement. La requête de la commune de Vallauris Golfe-Juan aux fins de sursis à exécution ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige.
4. La SAS First Real Estate Development n’étant pas la partie perdante, les conclusions de la commune de Vallauris-Golfe Juan fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vallauris-Golfe Juan la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société First Real Estate Development et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Vallauris Golfe-Juan est rejetée.
Article 2 : La commune de Vallauris Golfe-Juan versera à la société First Real Estate Development la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Vallauris Golfe-Juan et à la SAS First Real Estate Development.
Fait à Marseille le 15 décembre 2025.
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