Rejet 8 novembre 2022
Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 6 févr. 2025, n° 23NC01793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 23NC01793 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 novembre 2022, N° 2201480 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2201480 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme B, représentée par Me Cuitot, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 novembre 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Marne a refusé
de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai
de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 400 euros au titre des dispositions
de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’auteur de l’arrêté est incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 611-3, R. 425-11 et R. 425-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi
que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ait rendu un avis et qu’elle justifie de l’absence de traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
— le préfet doit produire les informations médicales sur lesquelles l’avis du collège
des médecins de l’OFII s’est fondé ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de la Marne a produit une pièce enregistrée le 15 novembre 2023.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bauer a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 17 mai 1992, est entrée en France, selon ses déclarations le 26 octobre 2017. Elle y a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 juillet 2019, confirmée par une décision du 28 novembre 2019 de la Cour nationale du droit d’asile, de même que sa demande de réexamen par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2020. Elle a ensuite sollicité son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 août 2020, Mme B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle elle n’a pas déféré. Le 9 novembre 2020, elle a déposé auprès de la préfecture de la Marne une demande de protection contre l’éloignement et, à la suite de l’avis favorable émis par le collège de médecins de l’OFII, a bénéficié d’un titre de séjour valable du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2021. Par arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Marne a refusé de renouveler son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de l’insuffisance de motivation par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ». L’article R. 425-11 du même code dispose : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
4. Il ne ressort d’aucune disposition légale ou réglementaire que le collège des médecins de l’OFII doive regrouper dans un document l’ensemble des recherches effectuées sur chacun des cas qui lui est soumis pour avis, ni que l’administration soit tenue d’élaborer un tel document en vue de sa communication. En tout état de cause, il ne résulte pas des éléments au dossier que la décision litigieuse serait entachée d’un défaut d’examen.
5. D’autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du médecin de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d’un traitement médical approprié, au sens de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il convient de s’assurer, eu égard à la pathologie de l’intéressé, de l’existence d’un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d’y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d’origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d’un diabète de type 1 instable, avec atteinte ophtalmologique comportant un risque de cécité et nécessitant pour prévenir cette évolution un traitement par pompe à insuline équipée d’un système d’arrêt avant hypoglycémie. Dans son avis du 21 février 2022, le collège de médecins de l’OFII a précisé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement adapté et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, elle pouvait voyager sans risque.
7. Si les certificats médicaux produits par la requérante, notamment ceux émanant du médecin endocrinologue qui la suit, insistent sur l’importance d’un traitement par pompe à insuline, dont il est affirmé sans autres précisions que cette possibilité thérapeutique ne serait pas disponible en Arménie, la nécessité d’une prise en charge régulière dans une structure et de son maintien en France pour permettre une stabilisation de sa situation administrative dans un contexte rassurant, ces éléments ne suffisent pas à infirmer l’appréciation portée par le collège de médecins de l’OFII, qui dispose d’informations concernant l’offre de soins des différents pays, quant à l’existence d’un traitement approprié à l’état de santé de Mme B dans son pays d’origine, sur laquelle le préfet s’est fondé pour prendre la décision contestée. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le doit de choisir le lieu qui lui paraît le plus approprié pour y développer une vie privée et familiale.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, célibataire et sans enfant, résidait en France depuis moins de cinq ans au jour de la décision déférée, et n’établit pas y avoir noué des liens d’une particulière intensité. Si elle se prévaut de la présence en France de sa mère avec laquelle elle résiderait, il n’est en tout état de cause pas justifié de la régularité du séjour de cette dernière. Enfin, la seule circonstance que l’intéressée ait ponctuellement occupé des emplois en contrat à durée déterminée ne suffit pas à justifier de son intégration en France alors qu’elle a vécu l’essentiel de sa vie dans son pays d’origine, où vivent encore, à tout le moins, son père et ses deux frères et soeurs. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n’a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet.
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. La requérante soutient qu’elle risque de subir les traitements prohibés par les stipulations et dispositions précitées en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité en ce qu’elle ne pourra accéder effectivement aux soins nécessaires à son état de santé et en ce qu’elle risque de subir des persécutions liées à des accusations infondées de proxénétisme dont sa mère et elle-même auraient fait l’objet. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que Mme B pourra accéder effectivement au traitement approprié à sa pathologie en Arménie. D’autre part, alors que, d’ailleurs, sa demande d’asile ainsi que sa demande de réexamen ont été rejetées par l’OFPRA et la CNDA, l’intéressée ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité des risques allégués de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Marne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wurtz, président,
— Mme Bauer, présidente-assesseure,
— M. Meisse, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
Signé : S. BAUER Le président,
Signé : Ch. WURTZ Le greffier,
Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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