Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 6 février 2025, n° 23NC01793
TA Châlons-en-Champagne
Rejet 8 novembre 2022
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CAA Nancy
Rejet 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a également écarté ce moyen en se référant aux motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales concernant l'état de santé

    La cour a jugé que M me B pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision du préfet était justifiée.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a jugé que M me B pouvait accéder à un traitement approprié en Arménie et n'a pas établi de risques de persécutions.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a également écarté ce moyen en se référant aux motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales concernant l'état de santé

    La cour a jugé que M me B pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision du préfet était justifiée.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a jugé que M me B pouvait accéder à un traitement approprié en Arménie et n'a pas établi de risques de persécutions.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen en adoptant les motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a également écarté ce moyen en se référant aux motifs des premiers juges.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions légales concernant l'état de santé

    La cour a jugé que M me B pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a rejeté ce moyen, considérant que la décision du préfet était justifiée.

  • Rejeté
    Risques de traitements inhumains en cas de retour

    La cour a jugé que M me B pouvait accéder à un traitement approprié en Arménie et n'a pas établi de risques de persécutions.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 3e ch. - formation à 3, 6 févr. 2025, n° 23NC01793
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 23NC01793
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 8 novembre 2022, N° 2201480
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

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