Annulation 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 17 juil. 2025, n° 24VE02977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 16 octobre 2024, N° 2405796 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de l’Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2405796 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. A, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article
L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire à l’article 5 de la convention n° 181 de l’OIT ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît la convention n° 102 de l’OIT concernant la sécurité sociale ;
— elle méconnaît la convention du 12 juin 1979 entre la France et le Mali sur la sécurité sociale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale, par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet de l’Essonne, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention n° 102 de l’organisation internationale du travail concernant la sécurité sociale ;
— la convention n° 181 de l’organisation internationale du travail sur les agences d’emploi privées ;
— la convention du 12 juin 1979 sur la sécurité sociale entre la France et le Mali ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Camenen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 23 avril 2002, fait appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète de l’Essonne du 17 juin 2024 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté et du défaut d’examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement ». Aux termes de l’article 5 de la convention n° 181 de l’OIT : « 1. Afin de promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi et aux différentes professions, tout Membre doit veiller à ce que les agences d’emploi privées ne fassent pas subir aux travailleurs de discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale, l’origine sociale, ou toute autre forme de discrimination visée par la législation et la pratique nationales, telle que l’âge ou le handicap (). ».
4. Les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » à la détention préalable d’une autorisation de travail ne crée aucune discrimination en défaveur des travailleurs intérimaires. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles méconnaitraient les stipulations précitées de l’article 5 de la convention n° 181 de l’OIT ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, Si M. A soutient que la préfète de l’Essonne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et se prévaut d’une note n° INTV2121684J du 12 juillet 2021 du ministre de l’intérieur et du ministre du travail, qui dispense les demandeurs de cartes de séjour titulaires de contrats d’intérim d’une demande d’autorisation de travail, cette instruction n’a pas fait l’objet d’une publication en application de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, sur les sites « www.interieur.gouv.fr » ou « www.travail-emploi.gouv.fr ». Ainsi, M. A ne peut utilement se prévaloir des mentions de cette note. Par suite, alors que les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » à la détention préalable d’une autorisation de travail et qu’il n’est pas contesté que M. A ne détenait pas une telle autorisation à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être démocratique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Pour établir que la décision de refus de titre de séjour attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées, M. A, qui soutient être entré sur le territoire français le 27 janvier 2018, fait valoir qu’il est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle pour le métier d’électricien délivré par l’académie de Lille, produit divers contrats d’emploi en intérim et fiches de paie permettant d’établir qu’il a effectivement travaillé durant les périodes de décembre 2021 à novembre 2022, puis d’octobre 2023 à mai 2024, et fait état de ce qu’il a subi un accident de travail ne lui permettant pas de travailler de manière continue entre ces deux périodes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a, lui-même, vécu jusqu’à l’âge d’au moins seize ans. En outre, M. A est célibataire et sans charge de famille en France. Dans ces conditions, en dépit de ses efforts d’insertion professionnelle, la décision attaquée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été édictée et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
9. En sixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus.
10. En septième lieu, si les stipulations de l’article 7 de la convention n° 82 de l’OIT concernant la sécurité sociale obligent les Etats membres à garantir l’attribution des prestations aux personnes protégées lorsque leur état nécessite des soins médicaux de caractère préventif ou curatif, elles n’imposent nullement de maintenir cette garantie à la suite d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance ne peut qu’être écarté.
11. En huitième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de la convention du 12 juin 1979 entre la France et le Mali sur la sécurité sociale dès lors qu’il ne ressort pas de son article 3 qu’elle s’applique à la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers.
12. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 10 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Signerin-Icre, présidente,
M. Camenen, président-assesseur,
Mme Florent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
G. Camenen
La présidente,
C. Signerin-Icre
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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