Annulation 14 mai 2024
Non-lieu à statuer 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01507 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mai 2024, N° 2305308 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239135 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du préfet du Val-d’Oise du 27 octobre 2022 lui refusant le regroupement familial au bénéfice de son épouse et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 2305308 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet du Val-d’Oise et lui a enjoint ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence du requérant, de reconnaître à Mme C, épouse de M. B, le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Procédure devant la cour :
I. – Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024 sous le n° 24VE01507, le préfet du Val-d’Oise demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. B.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé ;
— M. B ne justifie pas que les dispositifs offerts par la protection sociale française ne pourraient pas permettre de pourvoir à l’assistance quotidienne dont il dit avoir besoin ; il n’est pas établi que sa femme puisse lui apporter l’assistance dont il a besoin ; le tribunal a ainsi mal apprécié la situation ;
— le jugement du tribunal est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il s’agit d’un refus de regroupement familial et non d’une obligation de quitter le territoire français ;
— M. B n’établit pas en quoi le système de soins algérien ne pourrait le soigner ;
— le tribunal ne pouvait se fonder sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il vit séparé de son épouse depuis 50 ans et elle n’a jamais vécu en France ; il est possible pour M. B de retourner en Algérie ;
— le tribunal administratif a méconnu les stipulations de la convention d’Istanbul, notamment son article 12 ;
— le tribunal administratif a méconnu les droits de sa femme qui n’a pas à servir d’assistante à vie à un grabataire.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, M. B, représenté par Me Monconduit, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable car mal fondée ;
— le jugement est insuffisamment motivé à la fois sur son état de santé et sur ses ressources ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’il perçoit une pension de retraite plus une pension d’invalidité dont le total est supérieur au SMIC ; par ailleurs, il occupe un appartement de 42 m2 à Argenteuil dont il est locataire ;
— son état de santé est fragile et ne peut se rendre facilement en Algérie ; par ailleurs il a passé les cinquante dernières années de sa vie en France et ne pourrait bénéficier de l’assurance maladie en Algérie ; son état de santé ne lui permet pas de se déplacer ; quatre de ses enfants résident sur le territoire français, l’une de nationalité française et les trois autres titulaire d’un certificat de résidence algérien ;
— bien qu’il ait vécu séparément de sa femme et qu’elle n’ait jamais vécu en France, il a eu 7 enfants avec elle et lui a rendu visite régulièrement ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; un retour en Algérie n’est pas envisageable dès lors qu’il réside sur le territoire français depuis 50 ans ; l’absence de tout lien familial n’est pas établi ;
— la violation de la convention d’Istanbul n’est pas établie dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B serait forcée de rejoindre son mari en France sans son consentement ;
— la demande de M. B est en accord avec l’esprit du regroupement familial.
II. – Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, sous le n° 24VE01509, le préfet du Val-d’Oise demande d’ordonner le sursis à exécution du jugement n° 2305308 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 14 mai 2024.
Il soutient que :
— le jugement est insuffisamment motivé sur la nécessité d’une assistance à domicile et sur la maladie dont souffre M. B ;
— le jugement ne justifie pas que les dispositifs de protection sociale en France seraient insuffisants pour aider M. B alors de surcroît que son épouse n’a pas de formation médicale et ne maîtrise pas le français ;
— le tribunal ne précise pas les motifs pour lesquels le requérant ne pourrait retourner en Algérie alors qu’il n’est pas précisé en quoi le système de soins algérien ne pourrait le soigner ;
— l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’a pas été méconnu ; son épouse n’a jamais vécu en France ; M. B a la possibilité de retourner en Algérie ;
— les stipulations de la convention d’Istanbul ont été méconnues ;
— les droits de Mme B ont été méconnus dès lors qu’elle ne vient que pour servir d’assistante de vie à son époux grabataire.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du Conseil de l’Europe du 11 mai 2011 signée à Istanbul ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
— et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Montconduit, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 23 novembre 1947, est titulaire d’un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 29 avril 2025. Il a formulé une demande de regroupement familial auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) enregistrée le 24 juillet 2020, au bénéfice de son épouse, Mme A C, avec laquelle il est marié depuis le 19 août 1970. Par une décision du 27 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande. M. B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler cette décision. Par un jugement n° 2305308 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 27 octobre 2022 et lui a enjoint de reconnaître à son épouse le bénéfice du regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet du Val-d’Oise relève appel de ce jugement et en demande aussi le sursis à exécution.
Sur la jonction :
2. Les requêtes précitées n° 24VE01507 et n° 24VE01509, qui tendent respectivement à l’annulation et au prononcé du sursis à exécution du même jugement, présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.
Sur la requête n° 24VE01507 :
3. Le préfet du Val-d’Oise soutient que le tribunal administratif a omis d’indiquer sur quel élément il se fonde pour retenir que M. B nécessiterait une assistance médicale à domicile ou serait dans l’incapacité de retourner en Algérie de sorte que le jugement du 14 mai 2024 serait insuffisamment motivé. Toutefois, le tribunal, qui n’était pas tenu de se prononcer sur l’ensemble des arguments échangés entre les parties, en rappelant les ressources dont M. B bénéficie, la présence de quatre de ses enfants résidant en France et la circonstance qu’il a estimée non sérieusement contestée que son état de santé ne lui permettait pas de retourner en Algérie et que la présence de son épouse était indispensable à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne a suffisamment motivé son jugement. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’irrégularité pour insuffisance de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 4 de l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles : " Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; / 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. () ".
5. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Le préfet du Val-d’Oise soutient que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif, la décision contestée ne portait pas atteinte à la vie privée et familiale de M. B au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que M. B ne conteste pas vivre séparé de sa femme depuis cinquante ans, que le regroupement familial n’a pas pour objet de permettre à M. B de faire de sa femme une aide-soignante à domicile ni de la contraindre à un état de servilité contre son gré, alors que, de surcroît, cette dernière n’avait pas les qualifications nécessaires pour prendre en charge les soins nécessaires à ses ennuis de santé, et qu’une partie de ses enfants résident en Algérie.
7. Il n’est toutefois pas contesté que M. B vit sur le territoire français depuis 1972 et qu’il bénéficie d’une carte de résident valable jusqu’au 29 avril 2025. Si trois de ses enfants résident ainsi que son épouse en Algérie, quatre autres sont installés en France de sorte que ses liens familiaux se répartissent entre ces deux pays. Par ailleurs, bien qu’il reconnaisse lui-même avoir quitté l’Algérie depuis cinquante ans et que sa femme n’ait jamais vécu en France, il allègue sans être contesté lui avoir rendu régulièrement visite et avoir eu avec elle sept enfants, de sorte que la vie commune n’avait pas cessé. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B n’est plus en mesure, en raison de son état de santé, de continuer à rendre visite régulièrement à sa femme et qu’il a besoin d’une aide dans les actes de sa vie quotidienne et le suivi de son état de santé. Aucune pièce du dossier ne permet de retenir que Mme B serait dans l’obligation de venir rejoindre son mari contre son gré, ni qu’elle serait conduite à réaliser des actes relevant de la compétence du personnel médical, ni qu’elle serait réduite à un état de servilité ou d’indignité dépassant le simple cadre de l’aide familiale. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’est fondé sur la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen pour annuler sa décision du 27 octobre 2022.
8. Enfin, les moyens tirés du respect des stipulations de l’article 12 de la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique signée à Istanbul du 11 mai 2011, ou de ce que les droits de Mme B s’opposent à ce qu’elle soit réduite à un état d’assistante à vie d’un grabataire ne fondent pas la décision attaquée portant refus d’accorder le bénéfice du regroupement familial et n’ont pas fait l’objet d’une demande de substitution de motifs par le préfet du Val-d’Oise et doivent ainsi être écartés comme inopérants. En tout état de cause, les stipulations invoquées de l’article 12 de cette convention sont formulées dans des termes trop vagues pour qu’un effet direct puisse leur être reconnu. Une telle demande de substitution ne pourrait donc qu’être rejetée.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Val-d’Oise n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 27 octobre 2022 et lui a enjoint de reconnaître à son épouse le bénéfice du regroupement familial.
Sur la requête n° 24VE01509 :
10. La cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 24VE01507 tendant à l’annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 24VE01509 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de ce jugement sont privées d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais non compris dans les dépens :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24VE01509.
Article 2 : La requête n° 24VE01507 est rejetée.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à M. D B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, rapporteur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025
Le rapporteur,
J.-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 24VE01507, 24VE0150900
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