Rejet 19 décembre 2023
Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02567 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2023, N° 2301187 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239162 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme N O et M. I Q H, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs A C F, D G, B J et Princesse E H ainsi que M. K H, M. L H et M. M H ont demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bangui (République centrafricaine) refusant à M. I Q H, aux jeunes A C F, D G, B J et Princesse E H ainsi qu’à M. K H, M. L H et M. M H des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale.
Par un jugement n° 2301187 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août 2024 et 14 mars 2025, Mme O, M. I Q H, agissant en leurs noms propres et au nom des enfants D G, B J et Princesse E H, M. K H, M. L H, M. M H et M. P H, représentés par Me Benhamida, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— les liens de filiation unissant Mme O aux cinq enfants demandeurs sont établis par les documents présentés ; pour Sylvain l’authenticité des actes d’état-civil n’est pas contestée ;
— le couple a entretenu une vie commune stable et continue avant la présentation par Mme O de sa demande de protection internationale ;
— les éléments de possession d’état produits établissent la situation familiale et l’identité des demandeurs de visa ;
— la décision méconnait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’autorité consulaire a implicitement et irrégulièrement refusé de délivrer les visas sollicités pour K et L en refusant de les recevoir pour enregistrer leurs demandes de visa.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur qui n’a pas produit de mémoire.
Mme O a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme O, ressortissante centrafricaine née le 14 décembre 1979 s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en février 2021. M. I Q H, qu’elle présente comme son concubin, M. K H, M. L H, M. M H, M. A C F H ainsi que les jeunes D G, B J et Princesse E H, qu’elle présente comme leurs enfants, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Bangui (République Centrafricaine) la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale. Cette autorité consulaire a, selon les déclarations des requérants, refusé d’enregistrer les demandes de M. K H et de M. L H et, par des décisions du 21 juin 2022, refusé de délivrer les autres visas demandés. Par une décision du 24 novembre 2022 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 19 décembre 2023, dont Mme O, M. I Q H, celui-ci étant décédé en cours d’instance d’appel, M. K H, M. L H, M. M H et M. P H relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, la décision contestée n’a pas été prise par M. Alain Ferré, président suppléant de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lequel a signé en sa qualité de président suppléant de la commission de recours la lettre de notification de la décision adressée au conseil de la requérante, mais par cette commission lors de sa séance du 24 novembre 2022. Le moyen tiré de ce que M. Alain Ferré n’était pas compétent pour signer la décision contestée ne peut, par suite, qu’être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / () L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. « Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : » Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. « et aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. « . Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : » Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. La décision contestée du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France oppose aux demandeurs de visa le fait que, pour MM. K et L H, aucune demande de visa n’a été déposée. Il est ajouté que pour les enfants B, D, A C et Princesse H les documents d’état-civil produits n’ont pas de force probante. Il est également mentionné que les éléments de possession d’état produits sont insuffisants pour établir les liens familiaux allégués.
7. D’une part, il n’est pas établi par les pièces du dossier que des demandes de visa auraient été déposées pour MM. K et L H, que Mme O présente comme ses enfants. Par suite, c’est à bon droit que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours pour ce motif.
8. D’autre part, il ressort d’une part des pièces du dossier qu’à l’appui des demandes de visa déposées pour MM. M et A C F H et les jeunes D G, B J et Princesse E H des jugements supplétifs de naissance ont été établis par le tribunal de grande instance de Bimbo (Centrafrique) le 22 août 2019 à la demande de M. I H. En conséquence de ces jugements supplétifs des actes de naissance ont été établis le 26 août suivant et produits par les intéressés à l’appui de leurs demandes de visa. Lors de l’instruction de ces demandes l’administration consulaire a procédé à une levée d’acte auprès de la commune de Bimbo. Celle-ci lui a communiqué les copies établies le 21 mars 2022 de ces actes de naissance. Ces documents de 2022 sont sans ambigüité sur la filiation des intéressés telle qu’établie par les jugements supplétifs du 22 août 2019 qui mentionnaient comme parents M. I H et Mme O. Si certaines de ces copies de 2022 comportent des incohérences il s’agit d’erreurs matérielles explicables par le fait qu’il s’agit de copies d’un acte de naissance original et qui sont restées sans incidence sur les liens de filiation tels que déterminés en 2019 par la justice centrafricaine. Ainsi, certains de ces actes, comme pour A C et D, comportent une simple erreur d’une lettre sur le nom composé de Mme O. Si certaines des dates reportées sur ces copies sont erronées, ceci n’est que partiel, ponctuel et proche de ce qui figure dans les jugements supplétifs produits. De même, la circonstance que pour D l’acte de naissance établi en 2019 mentionne un numéro de jugement erroné, 240 au lieu de 242, n’est pas de nature à écarter le lien de filiation établi par ce même jugement supplétif alors que, par ailleurs, les autres informations sont cohérentes. Enfin pour M. M H aucun élément n’est mis en avant pour contester les documents présentés pour établir son état-civil. Dans ces conditions, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les éléments de possession d’état également présentés, les pièces au dossier établissent les liens de filiation unissant Mme O et M. I H à MM. M et A C F H et aux jeunes D G, B J et Princesse E H.
9. Par ailleurs, s’agissant de M. I Q H, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme O a été constante depuis sa demande d’asile présentée en 2018 en France sur le fait qu’elle est la concubine de M. H et qu’ils sont les parents des enfants, dont la situation vient d’être examinée, et dont les naissances sont intervenues entre 2002 et 2017. Les pièces au dossier, dont des copies d’échanges par les réseaux sociaux, établissent que ces enfants restés en Centrafrique étaient en contact avec leur père. De même, c’est ce dernier qui a sollicité en 2019 la justice centrafricaine afin d’établir les jugements supplétifs d’actes de naissance de ses enfants. Les intéressés ont également produit des pièces établissant des versements d’argent de Mme O à son concubin à compter de 2021, soit dès lors qu’elle a été autorisée à travailler en France. Dans ces conditions, les pièces au dossier établissent également le lien de concubinage unissant Mme O et M. I Q H antérieurement à la demande de protection faite par celle-ci en France.
10. En troisième lieu, ainsi qu’il a été exposé, il n’est pas établi que MM. K et L H auraient déposé des demandes de visa. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant sont inopérants et ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme O, M. I Q H, M. K H, M. L H, M. M H et M. P H sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d’annulation de la décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France en tant qu’elle concernait les demandes de visas présentées par M. I Q H, M. M H, M. A C H et les enfants B J, D G et Princesse E H.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. En premier lieu, eu égard au décès en cours d’instance d’appel de M. I Q H, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte le concernant doivent être rejetées.
13. En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’exécution du présent arrêt implique nécessairement que des visas de long séjour soient délivrés à MM. M et A C H et aux enfants B J, D G et Princesse E H. Il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer ces visas dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Mme O a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Benhamida dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 24 novembre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée en tant qu’elle a rejeté les recours formés pour MM. I Q, M, A C H et les enfants B J, D G et Princesse E H.
Article 2 : Le jugement n° 2301187 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. M H, à M. A C H et aux enfants B J, D G et Princesse E H un visa d’entrée et de long séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme O et des consorts H est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à Me Benhamida une somme de 1 500 euros dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme N O, à M. K H, à M. L H, à M. M H, à M. P H et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rivas, président de la formation de jugement,
— Mme Dubost, première conseillère,
— M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président de
la formation de jugement, rapporteur,
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,
A-M DUBOST
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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