Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 12 sept. 2025, n° 25PA02703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 mai 2025, N° 2506239 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239137 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale ayant pour objet de déterminer l’étendue du préjudice résultant de sa prise en charge dans les services de l’hôpital Henri-Mondor à compter du 13 décembre 2021 ;
Par une ordonnance n° 2506239 du 16 mai 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d’expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme B A, représentée par
Me Bouyrie, demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 16 mai 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Melun et, statuant à nouveau, de faire droit à sa demande d’expertise et de mettre à la charge de l’AP-HP le versement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c’est en commettant une erreur de droit que le premier juge a estimé que l’expertise sollicitée ne présentait pas d’utilité spécifique, qu’il a dénaturé les faits et que l’utilité de l’expertise aux fins de déterminer l’étendue de ses préjudices ne peut être sérieusement contestée.
La présidente de la cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer sur les appels formés devant la cour contre les ordonnances des juges des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
2. Dès lors que la requérante ne se prévaut d’aucune circonstance particulière tenant tant à la cause de sa demande indemnitaire qu’aux préjudices dont elle entend recevoir réparation qui serait de nature à conférer à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge du fond, saisi de sa demande, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction, il ne peut être fait droit à sa demande d’expertise sur le fondement de l’article R. 532 1 du code de justice administrative. C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté pour ce motif la demande de Mme B A.
3. Il suit de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1° : La requête présentée par Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés
M. BOULEAU
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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