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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 sept. 2025, n° 23NT01624 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01624 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 31 mars 2023, N° 2003003 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239155 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L’association Bretagne Vivante, l’association Pluvigner Avenir Respect Equilibre (PARE !), M. D G, M. F H, Mme E B et M. A C ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le maire de Pluvigner (Morbihan) a délivré à la société civile immobilière (SCI) des Landes un permis d’aménager pour l’aménagement des espaces mutualisés et la réalisation de l’ensemble des réseaux du futur espace commercial Terr’Océan, au lieudit Bodeveno, ainsi que la décision du 20 mai 2020 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 2003003 du 31 mars 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mai 2023 et 19 juin 2024, l’association Bretagne Vivante, l’association Pluvigner Avenir Respect Equilibre (PARE !), M. D G, M. F H, Mme E B et M. A C, représentés par Me Dubreuil, demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 31 mars 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2019 par lequel le maire de Pluvigner a délivré à la SCI des Landes un permis d’aménager pour l’aménagement des espaces mutualisés et la réalisation de l’ensemble des réseaux du futur espace commercial Terr’Océan au lieudit Bodeveno, la décision du 20 mai 2020 de rejet de leur recours gracieux ainsi que l’arrêté de ce maire du 4 août 2023 portant permis d’aménager modificatif n° 1 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pluvigner le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la demande de première instance est recevable ; ils ont intérêt à agir ;
— le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal n’a pas tenu compte de nouveaux éléments en rouvrant l’instruction et n’a pas fixé une nouvelle date de cristallisation des moyens ; le jugement est insuffisamment motivé s’agissant des raisons pour lesquelles il estimait qu’une absence d’inventaire au cours de la période hivernale était insusceptible de présenter en l’espèce une portée concernant l’avifaune hivernante ; il n’est pas non plus motivé s’agissant de la réponse au moyen tiré de l’incompatibilité du permis d’aménager avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays d’Auray ;
— l’étude d’impact est insuffisante ; l’état initial de la biodiversité est insuffisant ; les solutions de substitution au projet ont été insuffisamment analysées ;
— l’avis émis sur l’étude d’impact par l’autorité environnementale est irrégulier ; c’est en raison de la faiblesse des moyens humains et administratifs alloués que l’autorité environnementale n’a pu émettre un avis dans le délai de deux mois ;
— le permis d’aménager n’est pas compatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays d’Auray ;
— par la voie de l’exception, le plan local d’urbanisme de Pluvigner est illégal ; le règlement du document d’urbanisme antérieur et remis en vigueur, qui classe le secteur en zone NC, ne permet pas la réalisation de l’opération projetée ; le classement de la zone de Bodeveno en zone 1AU du plan local d’urbanisme est incompatible avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale du Pays d’Auray ; l’évaluation environnementale du plan local d’urbanisme est insuffisante s’agissant de la justification du choix du site de Bodeveno pour y implanter une zone commerciale ; l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme, en ce qu’il limite les possibilités de se prévaloir de certains vices de forme affectant les documents d’urbanisme, est inconventionnel ; la directive 2001/42/CE met en œuvre une exigence d’évaluation anticipée des effets des plans et programmes sur l’environnement ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 424-4 du code de l’urbanisme et L. 122-1-1 du code de l’environnement dès lors qu’elles ne précisent pas les mesures destinées à éviter, réduire, compenser les effets négatifs notables du projet et les mesures de suivi tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire, et compenser ses effets ; le permis d’aménager ne comporte à cet égard aucune prescription ;
— l’arrêté portant permis d’aménager modificatif n°1 aurait dû être précédé de la saisine du préfet de région au titre de l’examen au cas par cas sur le fondement du II de l’article R. 122-2 du code de l’environnement ; l’arrêté contesté n’a pas été précédé d’une étude d’impact ; le plan local d’urbanisme est illégal en raison de l’insuffisance de son évaluation environnementale et alors que l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme est inconventionnel.
Par des mémoires enregistrés les 15 septembre 2023 et 5 août 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la SCI des Landes, représentée par Me Cazin, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que la cour fasse application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la demande de première instance n’est pas recevable ; l’association PARE ! n’a pas intérêt à agir dès lors que ses statuts ont été déposés en préfecture postérieurement à la date de dépôt de la demande de permis d’aménager ; M. G, M. H, Mme B et M. C n’ont pas intérêt à agir ;
— les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant permis d’aménager modificatif n° 1 ne sont pas recevables ; elles sont tardives ;
— les moyens nouveaux en appel sont irrecevables en application des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme ;
— le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’insuffisance du rapport de présentation du plan local d’urbanisme n’est pas recevable dès lors qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 novembre 2023 et 22 juillet 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Pluvigner, représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête d’appel est irrecevable s’agissant de l’association PARE ! ; le conseil d’administration n’a pas autorisé l’association PARE ! à relever appel du jugement attaqué ;
— la demande de première instance est irrecevable ; l’association PARE ! n’a pas intérêt à agir dès lors que ses statuts ont été déposés en préfecture postérieurement à la date de dépôt de la demande de permis d’aménager ; l’intérêt à agir de l’association Bretagne vivante doit être apprécié au regard de ses statuts déposés à la date du 14 août 2018 qui n’ont pas été produits ; M. G, M. H, Mme B et M. C n’ont pas intérêt à agir ;
— le moyen, soulevé par la voie de l’exception, tiré de l’insuffisance du rapport de présentation du plan local d’urbanisme n’est pas recevable dès lors qu’il méconnait les dispositions de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
— la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubost,
— les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dubreuil, représentant les requérants, celles de Me Colas, représentant la commune de Pluvigner et celles de Me Cazin, représentant la SCI des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) des Landes a déposé, le 18 juillet 2019, à la mairie de Pluvigner (Morbihan) une demande de permis d’aménager pour l’aménagement des espaces mutualisés ainsi que la réalisation de l’ensemble des réseaux du futur espace commercial Terr’Océan, au lieudit Bodeveno sur les parcelles cadastrées section YE nos 230, 231, 103, 379, 239 et 343. Le projet prévoit l’aménagement, sur ces parcelles couvrant une superficie totale de 97 433 m², d’une zone commerciale comprenant différentes voies, 574 places de stationnement, un bassin de rétention des eaux pluviales, des espaces paysagers et des liaisons douces. Par un arrêté du 18 décembre 2019, le maire de Pluvigner a accordé le permis d’aménager sollicité. L’association Bretagne Vivante, l’association Pluvigner Avenir Respect Equilibre (PARE !), M. G, M. H, Mme B et M. C ont formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 20 mai 2020. Ils ont alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler ces décisions. Ils relèvent appel du jugement du 31 mars 2023 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande. Par un arrêté du 4 août 2023, dont les requérants demandent également l’annulation, le maire a accordé à la SCI des Landes un permis d’aménager modificatif n° 1.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close. Cette ordonnance n’est pas motivée et ne peut faire l’objet d’aucun recours. () L’instruction peut également être close à la date d’émission de l’ordonnance prévue au premier alinéa lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue. ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l’instruction. ».
3. Devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision.
4. Il ressort des pièces de la procédure que, alors que l’instruction avait été close par une ordonnance de clôture d’instruction à effet immédiat le 14 octobre 2021, la SCI des Landes a produit, le 10 mars 2023, deux pièces nouvelles consistant en un dossier de « porter à connaissance concernant les nouvelles mesures d’évitement et l’argumentaire sur l’absence de dossier espèces protégées pour le projet » et une demande de dispense de dérogation « espèces protégées » formée au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement adressée au préfet du Morbihan. Par ailleurs, il ressort de la note en délibéré produite par la SCI des Landes, enregistrée au greffe du tribunal le 23 mars 2023, que la société pétitionnaire avait sollicité le même jour, un permis d’aménager modificatif n° 1. Toutefois, eu égard au principe d’indépendance des législations et alors que ni le préfet ni le maire de Pluvigner ne s’étaient encore prononcés sur ces demandes distinctes qui leurs étaient soumises, ces nouveaux éléments n’étaient pas susceptibles en l’état d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, de sorte que le tribunal n’était pas tenu d’en tenir compte et de rouvrir l’instruction. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
6. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à tous les arguments présentés à l’appui des moyens soulevés par les demandeurs, ont indiqué de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels ils ont écarté les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact, s’agissant de l’état initial de la biodiversité, et de l’incompatibilité de l’arrêté contesté avec le document d’objectif et d’orientations (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays d’Auray. Par ailleurs, la contradiction de motifs affecte le bien-fondé d’une décision juridictionnelle et non sa régularité de sorte que la circonstance alléguée selon laquelle les premiers juges se seraient contredits en estimant que les demandeurs ne démontraient pas la sous-estimation des enjeux pour les oiseaux hivernants tout en indiquant que la période d’hivernage avait été exclue de la période d’inventaire, est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial. En l’espèce, le maire de Pluvigner a accordé à la SCI des Landes un permis d’aménager modificatif n° 1 le 4 août 2023.
En ce qui concerne les moyens tirés de l’insuffisance de l’étude d’impact :
8. Aux termes de l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : / 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité environnementale dispensant le projet d’évaluation environnementale lorsque le projet relève du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement. L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme vérifie que le projet qui lui est soumis est conforme aux mesures et caractéristiques qui ont justifié la décision de l’autorité environnementale de ne pas le soumettre à évaluation environnementale. / 2° L’étude d’impact actualisée lorsque le projet relève du III de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement ainsi que les avis de l’autorité environnementale compétente et des collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet rendus sur l’étude d’impact actualisée. ». Le I de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que : « Les projets relevant d’une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau annexé au présent article font l’objet d’une évaluation environnementale, de façon systématique ou après un examen au cas par cas, en application du II de l’article L. 122-1, en fonction des critères et des seuils précisés dans ce tableau. () ». La rubrique 39 de ce tableau, relative aux travaux, constructions et opérations d’aménagements, dans sa rédaction alors applicable, soumet, à examen au cas par cas les opérations d’aménagement comprises dans un terrain d’assiette d’une superficie comprise entre 5 hectares et 10 hectares ou dont la surface de plancher créée ou l’emprise ou sol est comprise entre 10 000 et 40 000 m².
9. Aux termes de l’article R. 122-5 du code de l’environnement, dans sa rédaction applicable en l’espèce : " I. – Le contenu de l’étude d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II. – En application du 2° du II de l’article L. 122-3, l’étude d’impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d’incidences sur l’environnement qu’il est susceptible de produire : / () 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l’article L. 122-1 susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l’eau, l’air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; () / 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l’environnement et la santé humaine ; (). ".
10. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d’une étude d’impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d’entraîner l’illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l’information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l’autorité administrative.
11. En premier lieu, il ressort de l’étude d’impact que le diagnostic écologique, réalisé par des experts spécialisés dans un ou plusieurs groupes taxonomiques, a résulté d’une double approche, dans un premier temps de recherche bibliographique, à large échelle autour de la zone d’étude auprès de sources de données générales, dans un second temps d’investigations ciblant les milieux naturels, les zones humides, la faune et la flore, lesquelles ont été effectuées sur le terrain d’assiette du projet, et orientées en fonction des résultats des recherches bibliographiques réalisées au préalable. A cet égard, il ressort de l’étude d’impact que huit journées de prospection ont ainsi été réalisées, sur une période d’une année s’étalant du 28 juin 2017 au 24 mai 2018, y compris le 27 février 2018 au cours de la saison hivernale, soit un cycle biologique complet, et ce en périodes diurnes et nocturnes afin de réaliser des inventaires relatifs à la flore et aux habitats, aux mammifères terrestres et chiroptères, aux reptiles et amphibiens, à l’avifaune et aux invertébrés. L’étude d’impact a également cartographié les habitats naturels et semi-naturels représentés sur l’aire d’étude, principalement composée de prairies. Il ressort des pièces du dossier que les périodes et la fréquence des prospections sur le terrain d’assiette du projet ont été choisies pour couvrir les périodes les plus significatives pour chacune des espèces. Cette étude a ainsi permis d’apprécier l’activité chiroptérologique et huit des seize espèces mentionnées dans la bibliographie ont pu être contactées en transit ou en chasse sur l’aire d’étude pendant les observations sur site. Elle a d’ailleurs mis en évidence un enjeu très fort pour le Grand Rhinolophe et un enjeu fort pour la Barbastelle. Elle a également souligné que la présence d’arbres gites potentiels au sud de l’aire d’étude représentait un enjeu fort pour la conservation des chiroptères. L’étude d’impact a étudié les amphibiens et a conclu à un enjeu principalement faible en l’absence de milieu aquatique sur le site. Elle comporte également un inventaire des insectes présents sur le site. La présence de nombreux oiseaux sur l’aire d’étude a par ailleurs été relevée et les enjeux répertoriés. L’étude d’impact a conclu à une incidence forte pour le chardonneret élégant, le pic épaichette, le serin cini, la tourterelle des bois, le verdier d’Europe et le héron garde-bœufs. L’étude a en outre précisé que les enjeux étaient faibles s’agissant des invertébrés et des mammifères. L’étude a ainsi mis en évidence la présence de différentes espèces et identifié les principaux enjeux du projet en particulier en ce qui concerne les espèces animales menacées ou d’intérêt. Les requérants ne démontrent pas, en se prévalant de différents guides méthodologiques portant sur la prise en compte des milieux naturels dans les études d’impact, lesquels sont dépourvus de toute portée normative, que la biodiversité des amphibiens, reptiles et mammifères, insectes, chiroptères et oiseaux hivernants aurait été sous-estimée ni davantage la présence d’enjeux en matière de biodiversité qui n’auraient pas été identifiés par l’étude d’impact. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la note jointe à la demande de permis de construire modificatif n° 1, que des investigations complémentaires ont été réalisées au cours de l’année 2022 et ont permis de confirmer que l’étude d’impact « avait été suffisante et notamment que son diagnostic sur la faune et la flore n’avait pas évolué. () aucun nouvel enjeu environnemental n’a donc été identifié à cette occasion. ». Enfin, la circonstance que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Bretagne n’a pas émis d’observation sur l’étude d’impact ne permet pas d’établir son insuffisance. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de l’état initial de la biodiversité doit être écarté.
12. En second lieu, l’étude d’impact peut légalement s’abstenir de présenter des solutions qui ont été écartées en amont et qui n’ont, par conséquent, pas été envisagées par le maître d’ouvrage.
13. Il ressort de l’étude d’impact que celle-ci, après avoir précisé qu’il n’existait pas d’autres terrains à Pluvigner compatibles avec le projet d’ensemble commercial contesté, présente, sous l’intitulé « Variantes d’aménagement du projet » une présentation de la variante A, constituant une solution de substitution examinée par la pétitionnaire. L’étude d’impact expose également les raisons pour lesquelles, eu égard notamment aux effets sur l’environnement, le projet intitulé variante B a été retenu. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres solutions de substitution auraient été examinées par la pétitionnaire compte-tenu de la contrainte de superficie minimum requise. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de l’étude d’impact s’agissant de la description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d’ouvrage doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale :
14. Aux termes de l’article R. 122-7 du code de l’environnement dans sa version applicable au litige : « () II. – L’autorité environnementale, lorsqu’elle tient sa compétence du I ou du II de l’article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements. L’avis de l’autorité environnementale, dès son adoption, ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. / L’autorité compétente transmet, dès sa réception, les avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 au maître d’ouvrage. Les avis ou l’information relative à l’absence d’observations émises dans le délai est joint au dossier d’enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier. () ».
15. Il ressort des pièces du dossier que la MRAe Bretagne n’a pas émis d’observation dans le délai de deux mois prévu par les dispositions précitées en indiquant dans son avis du 23 septembre 2019 qu’elle n’avait pas pu l’étudier dans le délai de deux mois imparti. Toutefois, cette circonstance, envisagée par la disposition précitée, n’est pas de nature à entacher d’irrégularité la procédure et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompatibilité de l’arrêté contesté avec le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays d’Auray :
16. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Sont compatibles avec le document d’orientation et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale : / 1° Les plans locaux d’urbanisme prévus au titre V du présent livre ; / 2° Les plans de sauvegarde et de mise en valeur prévus au chapitre III du titre premier du livre III ; / 3° Les cartes communales prévues au titre VI du présent livre ; / 4° Les programmes locaux de l’habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation ; / 5° Les plans de déplacements urbains prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ; / 6° La délimitation des périmètres d’intervention prévus à l’article L. 113-16 ; / 7° Les opérations foncières et les opérations d’aménagement définies par décret en Conseil d’Etat ; / 8° Les autorisations prévues par l’article L. 752-1 du code de commerce ; / 9° Les autorisations prévues par l’article L. 212-7 du code du cinéma et de l’image animée ; / 10° Les permis de construire tenant lieu d’autorisation d’exploitation commerciale prévus à l’article L. 425-4. « et aux termes de l’article R. 142-1 du même code dans sa rédaction applicable au litige : » Les opérations foncières et les opérations d’aménagement mentionnées au 7° de l’article L. 142-1 sont : / 1° Les zones d’aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d’aménagement différé ; / 2° Les zones d’aménagement concerté ; / 3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ; / 4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d’un seul tenant. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager en litige, qui ne porte pas sur un lotissement et ne crée aucune surface de plancher, n’appartient à aucune des catégories d’opérations, prévues par les dispositions citées précédemment, qui doivent être compatibles avec le DOO du SCOT, de sorte que le moyen est inopérant. En tout état de cause, le document d’aménagement commercial du DOO du SCOT prévoit l’aménagement d’une zone d’aménagement commercial sur le terrain de l’opération contestée. Cette dernière ne peut ainsi être regardée comme incompatible avec le DOO du SCOT. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’illégalité, par la voie de l’exception, du plan local d’urbanisme :
18. Aux termes des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ». Aux termes de l’article L. 600-12-1 du même code : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision. ».
19. Il résulte de l’article L. 600-12-1 que l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un document local d’urbanisme n’entraine pas l’illégalité des autorisations d’urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d’illégalité repose sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s’il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d’urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s’il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger.
20. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
21. En premier lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (). ". Pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier.
22. D’une part, le DOO du SCOT du Pays d’Auray approuvé le 14 février 2014 et modifié le 4 octobre 2019 s’est fixé pour objectif une organisation « du commerce qui contribue à l’élévation du niveau de service pour les habitants » afin de préserver la vitalité des centre villes et bourgs, qui constituent les pôles commerciaux principaux du Pays d’Auray. A ce titre, le DOO a défini une action n° 2 définissant les centralités comme des lieux prioritaires de création de commerces et une action n° 4 tendant à encadrer le développement du commerce en dehors des centralités. Le DOO indique alors qu'« afin de répondre au développement de ces concepts marchands hors des centralités sans déstabiliser les centralités, le SCOT définit des modalités de développement. Pour cela, le SCOT introduit deux types d’espace : / Le tissu aggloméré () / les ZACom (Zone d’aménagement commercial) (). Les ZACom sont des secteurs localisés dans le prolongement de l’enveloppe urbaine ou à l’écart. Ces secteurs ont souvent un fonctionnement déconnecté des zones d’habitat et ne présentent pas d’autres fonctions urbaines que celles relevant de l’économie et du commerce plus spécifiquement. () Afin de maintenir les équilibres d’urbanisation existant, le SCOT prévoit un développement du commerce uniquement sur les périmètres actuels des espaces en tissu aggloméré ou en ZACom. ». Par ailleurs, l’action n° 10 du DOO, qui constitue le document d’aménagement commercial, prévoit que « Les ZACom ont vocation à accueillir les activités commerciales qui ne peuvent trouver leur place dans les centralités du fait de la taille des surfaces de vente et/ou des conditions de stockage et/ou des nuisances pour les habitants-riverains. Le DACom définit la localisation des ZACom (). Le nombre des espaces en ZACom est limité à cette liste. ». A ce titre le DOO, identifie le secteur de Bodeveno en tant que ZACom d’une superficie de 9,48 hectares.
23. D’autre part, le plan local d’urbanisme (PLU) de Pluvigner a classé le terrain de l’opération en zone 1AU au règlement graphique correspondant aux extensions d’urbanisation réservées à l’habitat et aux activités compatibles avec l’habitat. Par ailleurs, le rapport de présentation du PLU précise que la zone de Bodeveno est destinée à recevoir la nouvelle zone d’activité commerciale.
24. Il résulte du DOO du SCOT que ses auteurs ont entendu contribuer à préserver la vitalité des centres villes et bourgs en définissant leurs centralités comme des lieux prioritaires de création de commerces et en encadrant le développement du commerce en dehors de celles-ci. Les auteurs du SCOT ont également entendu définir des secteurs pouvant accueillir des zones d’activités commerciales, les ZACom, et ont ainsi identifié le secteur de Bodeveno au sein de ces espaces. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement contesté en zone d’extension d’urbanisation porterait atteinte à l’action n° 8 prévue par le DOO du SCOT qui vise à promouvoir un commerce respectueux de l’environnement et prévoit notamment que soit examinée l’adéquation du projet avec la desserte en transport en commun lorsqu’elle existe. Dans ces conditions, alors que l’appréciation doit être portée à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert par le SCOT, et bien que les auteurs du SCOT ont également entendu maîtriser la consommation foncière des extensions urbaines, le classement du terrain de l’opération en zone 1AU n’est pas incompatible avec le DOO du SCOT du Pays d’Auray.
25. En second lieu, aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : " L’illégalité pour vice de forme ou de procédure d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’une carte communale ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. / () / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : / – soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l’enquête publique sur les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d’urbanisme et les cartes communales ; / – soit l’absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ".
26. D’une part, ces dispositions n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à l’objectif d’évaluation des incidences environnementales des plans et programmes prévu par la directive 2001/42 CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions citées au point précédent seraient inconventionnelles au regard de l’objectif de la directive 2001/42 CE et il n’y a pas lieu d’écarter l’application de ces dispositions.
27. D’autre part, l’insuffisance alléguée d’évaluation environnementale préalable à l’approbation du PLU, s’agissant de la justification du choix du site de Bodeveno pour y implanter une zone commerciale, constitue un vice de forme. Dans ces conditions, et alors que cette insuffisance ne relève pas des exceptions mentionnées aux deux derniers alinéas de l’article L. 600-1 précité, les requérants ne peuvent invoquer par la voie de l’exception ce moyen, dont il est constant qu’il a été soulevé par les requérants après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du PLU de Pluvigner approuvé le 10 mars 2016 et entré en vigueur le 15 mars 2016. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du PLU en ce que l’évaluation environnementale serait insuffisante doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 424-4 du code de l’urbanisme et L. 122-1 du code de l’environnement :
28. Aux termes de l’article L. 424-4 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision autorise un projet soumis à évaluation environnementale, elle comprend en annexe un document comportant les éléments mentionnés au I de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement. ». Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement : « I. L’autorité compétente pour autoriser un projet soumis à évaluation environnementale prend en considération l’étude d’impact, l’avis des autorités mentionnées au V de l’article L. 122-1 ainsi que le résultat de la consultation du public et, le cas échéant, des consultations transfrontières. / La décision de l’autorité compétente est motivée au regard des incidences notables du projet sur l’environnement. Elle précise les prescriptions que devra respecter le maître d’ouvrage ainsi que les mesures et caractéristiques du projet destinées à éviter les incidences négatives notables, réduire celles qui ne peuvent être évitées et compenser celles qui ne peuvent être évitées ni réduites. Elle précise également les modalités du suivi des incidences du projet sur l’environnement ou la santé humaine. () ».
29. Le permis d’aménager doit, à peine d’illégalité, être assorti, le cas échéant, des prescriptions spéciales imposant au demandeur, en plus de celles déjà prévues par la demande, d’une part, les mesures appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention, destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet de construction ou d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine (mesures dites « ERC ») et, d’autre part, les mesures de suivi, tant des effets du projet sur l’environnement que des mesures destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser ces effets.
30. Il ressort des pièces du dossier que l’étude d’impact, jointe à la demande de permis d’aménager, comporte des mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet d’aménagement sur l’environnement ou la santé humaine ainsi que des mesures de suivi, dont il n’est pas contesté qu’elles ont été intégrées au sein de la demande de permis d’aménager. La demande de permis d’aménager modificatif contenait également une note mentionnant de nouvelles mesures d’évitement. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures prévues par les demandes de permis d’aménager ne seraient pas appropriées et suffisantes pour assurer le respect du principe de prévention et que des prescriptions spéciales auraient ainsi été nécessaires pour y satisfaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait méconnu les dispositions citées au point 28 en n’assortissant pas les arrêtés contestés de prescriptions spéciales doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 portant permis d’aménager modificatif n° 1 :
32. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité par la voie de l’exception du plan local d’urbanisme en raison de l’insuffisance de son évaluation environnementale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 25 à 27 sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
33. En second lieu, aux termes de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, dans sa rédaction alors applicable : « () II. – Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l’objet d’une évaluation environnementale ou d’un examen au cas par cas. / Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d’un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l’environnement sont soumises à examen au cas par cas. () ».
34. Il ressort des pièces du dossier que le permis d’aménager modificatif n° 1 a pour objet de réduire l’intervention sur une haie en la limitant à l’abattage de deux arbres, de créer une zone de prairie/éco-pâturage devant la haie haute en limite sud, de supprimer plusieurs places de stationnement et de redistribuer les places attribuées aux preneurs. Il ressort des pièces du dossier que ces modifications ont pour objet d’éviter certaines incidences négatives notables sur l’environnement du projet déjà autorisé, notamment s’agissant des espèces protégées identifiées sur le terrain de l’opération projetée. Dans ces conditions, alors que les modifications projetées n’étaient pas susceptibles d’avoir des incidences négatives notables sur l’environnement, elles n’avaient pas à faire l’objet d’un examen au cas par cas de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
35. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 portant permis d’aménager modificatif n° 1.
Sur les frais liés au litige :
36. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pluvigner qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros à verser à la commune de Pluvigner et une somme de 800 euros à verser à la SCI des Landes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l’association Bretagne Vivante et autres est rejetée.
Article 2 : L’association Bretagne Vivante, l’association Pluvigner Avenir Respect Equilibre (PARE !), M. D G, M. F H, Mme E B et M. A C verseront ensemble à la commune de Pluvigner et à la SCI des Landes une somme de 800 euros chacune au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Bretagne Vivante, première requérante dénommée en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Pluvigner et à la SCI des Landes.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rivas, président de la formation de jugement,
— Mme Dubost, première conseillère,
— M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
la formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement
- Directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié)
- Code de commerce
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
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