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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 sept. 2025, n° 24VE01520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024, N° 2316556 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239136 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2316556 du 30 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues ;
— le préfet a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur l’avis défavorable émis le 15 juin 2023 par la plateforme interrégionale de la main d’œuvre étrangère sans avoir examiné les qualifications et l’expérience professionnelle de l’étranger et sans se prononcer sur sa demande ;
— la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il est entré en France en janvier 2019 et qu’il justifie d’une parfaite insertion professionnelle de plus de quatre années, son employeur l’accompagnant dans ses démarches pour le conserver dans ses effectifs ; par ailleurs, il a construit sa vie personnelle, sociale et culturelle en France de sorte que le préfet aurait dû retenir ces circonstances exceptionnelles ;
— cette décision porte aussi une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale en raison de son insertion dans la société française.
Par un mémoire, enregistré le 21 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et s’en remet aux écritures déposées en première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du
28 avril 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pilven,
— et les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 31 décembre 1990, est entré en France le 16 janvier 2019 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 12 août 2022, l’intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié et de l’article 2.3.3 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il relève appel du jugement du 30 mai 2024 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa requête.
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« ». Par ailleurs, le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que « le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’accord du 17 mars 1988 modifié est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : () / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ». Selon l’article L. 5221-5 du même code : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. (). ». Enfin aux termes de l’article R. 5221-11 du même code : « La demande d’autorisation de travail () est faite par l’employeur () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié accompagnée d’une demande d’autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur, de statuer sur cette double demande. S’il lui est loisible de donner délégation de signature au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi en matière de délivrance des autorisations de travail des ressortissants étrangers et ainsi de charger cette administration plutôt que ses propres services de l’instruction de telles demandes, il ne peut, sans méconnaître l’étendue de sa propre compétence opposer à l’intéressé un défaut d’autorisation de travail.
4. M. A soutient qu’en refusant de lui délivrer le titre de séjour « salarié » qu’il sollicitait, le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux de sa situation et aurait entaché sa décision d’erreur de droit, dès lors notamment qu’il avait produit la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur, la société Lyoom, et qu’il disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée signé avec cette société le 15 octobre 2019. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val-d’Oise a fondé son refus de délivrer le titre sollicité par M. A sur la circonstance que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, alors que, comme il l’a été dit, il appartenait à ses services d’instruire cette demande et de viser le cas échéant le contrat de travail que leur avait présenté l’intéressé. Toutefois, le préfet du Val-d’Oise s’est aussi fondé, dans l’arrêté attaqué, sur la circonstance qu’il ne justifiait pas de la production d’un visa long séjour. Ce motif justifie légalement la décision de refus de séjour sur le fondement des dispositions précitées dès lors que les dispositions de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour portant la mention « salarié » et le préfet pouvait se fonder sur ce seul motif pour prendre la décision contestée.
5. M. A soutient par ailleurs que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues. Toutefois, l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, de sorte qu’un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. En revanche, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il est loisible au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire, d’apprécier en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé l’opportunité d’une mesure de régularisation.
6. Comme l’a relevé à bon droit le tribunal administratif, si M. A soutient qu’il réside en France depuis janvier 2019 et qu’il justifie d’une intégration professionnelle réussie, il est constant qu’il est célibataire et sans enfant à charge. Il n’établit pas non plus l’existence d’attaches particulières en France où il ne réside que depuis quatre ans et dix mois à la date d’édiction de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-huit ans au moins. En outre, la circonstance qu’il ait occupé une activité d’employé polyvalent depuis le mois de novembre 2019 dans une société de restauration rapide, soit quatre ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, ne peut, à elle seule, constituer un motif exceptionnel d’admission au séjour. Enfin, la plateforme de la main d’œuvre étrangère a rendu un avis défavorable à la demande d’autorisation de travail déposée au bénéfice du requérant par la société Lyoom au motif qu’elle n’était pas à jour du paiement de ses charges sociales et qu’elle n’avait pas répondu aux demandes de plan d’apurement ou d’échéancier nécessaires à l’instruction de sa demande. M. A ne justifie ainsi d’aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels et n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en prenant la décision attaquée, méconnu son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
9. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2023 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le rapporteur,
J-E. PilvenLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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