Rejet 21 juin 2024
Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 sept. 2025, n° 24NT02593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2024, N° 2107694 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239163 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Par un jugement n° 2107694 du 21 juin 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 août et 23 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Baisecourt, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2021 du ministre de l’intérieur ajournant sa demande de naturalisation ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier ; il ne répond pas au moyen qui n’était pas inopérant tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté contesté ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à son insertion professionnelle, sociale et familiale en France alors que le fait reproché est isolé et ancien ;
— la décision est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivas,
— et les observations de Me Le Floch, substituant Me Baisecourt, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né en 1955, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-d’Oise. Par une décision du 8 septembre 2020, celui-ci a ajourné à trois ans sa demande. M. B a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l’intérieur, qui, par une décision du 15 avril 2021, a décidé un ajournement à deux ans. Par un jugement du 21 juin 2024, dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de la décision ministérielle.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Comme le soutient M. B, le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n’a pas été visé dans le jugement attaqué et qui n’était pas inopérant, tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 15 avril 2021. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé.
3. Il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par
M. B devant le tribunal administratif de Nantes et tendant à l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 15 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
4. En premier lieu, par une décision du 30 août 2018, publiée au Journal officiel de la République française le lendemain, Mme C, nommée directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité par décret du 28 septembre 2016, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a accordé à Mme D E, attachée d’administration de l’Etat, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de cette signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité. ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du ministre de l’intérieur fait référence aux articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé et mentionne que M. B a conduit, le 8 juin 2018, un véhicule à moteur malgré l’injonction qui lui avait été faite de restituer son permis de conduire suite au retrait de la totalité des points présents sur son permis de conduire et qu’il a été condamné le 19 octobre 2018, pour ce motif, au paiement d’une amende de 350 euros par le tribunal de grande instance de Pontoise. Dans ces conditions, la décision contestée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ».
8. Il appartient au ministre en charge des naturalisations, eu égard aux dispositions précitées des articles 21-15 du code civil et 48 du décret du 30 décembre 1993, de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la demande. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les éléments défavorables le concernant.
9. En l’espèce, ainsi qu’il a été exposé, pour ajourner à deux ans à compter du 8 septembre 2020 la demande de naturalisation de M. B le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le fait qu’il a conduit un véhicule à moteur sans permis de conduire, malgré l’injonction qui lui avait été faite de restituer son permis après la perte de la totalité de ses points, et sa condamnation consécutive au paiement d’une amende. Eu égard, d’une part, à la gravité de ce comportement récent à la date de la décision contestée et, de l’autre, au large pouvoir d’appréciation dont le ministre de l’intérieur dispose quant à l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à la personne qui la sollicite, malgré l’insertion professionnelle, sociale et familiale certaine et ancienne en France de M. B, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée d’ajournement à deux ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 15 avril 2021. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2107694 du 21 juin 2024 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A B devant le tribunal administratif de Nantes et ses conclusions présentées en appel aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rivas, président de la formation de jugement,
— Mme Dubost, première conseillère ;
— M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président de
la formation de jugement, rapporteur,
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,
A-M. DUBOST
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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