Rejet 18 septembre 2023
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 sept. 2025, n° 23NT03291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT03291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 septembre 2023, N° 2101818 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239157 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler la décision implicite de la maire de Rennes de non-opposition à la déclaration préalable présentée par M. A B pour la division de la parcelle cadastrée BC 231 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2101818 du 18 septembre 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 novembre 2023 et 17 avril 2024, M. D C, représenté par Me Paul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 18 septembre 2023 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d’annuler la décision implicite de la maire de Rennes ne s’opposant pas à la déclaration préalable de M. B ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier ; il n’est pas signé ; il n’a pas été répondu au moyen tiré de la méconnaissance du coefficient de végétalisation imposé par le plan local d’urbanisme intercommunal ;
— l’autorisation est intervenue en méconnaissance de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme au vu d’un dossier incomplet ;
— il y a lieu en l’espèce de procéder à un contrôle du respect des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal au regard de la situation de la totalité de la parcelle cadastrée BC 231, eu égard notamment aux dispositions de l’article 5 du titre I du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— l’autorisation méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal, imposant une place de stationnement par logement, ainsi que celles de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) prévoyant une place de stationnement pour les vélos, en ce qu’elle concerne la partie de la parcelle divisée qui supporte le logement existant ;
— l’autorisation méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal imposant un coefficient de végétalisation, au regard tant de la situation de la fraction de parcelle qui conserve le logement existant que de la fraction destinée à être bâtie ;
— le projet n’est pas compatible avec l’OAP n° 10 du plan local d’urbanisme intercommunal eu égard à l’imperméabilisation des sols qu’il induit, appréciée tant au regard de la situation de la fraction de parcelle qui conserve le logement existant que de la fraction destinée à être bâtie et alors que le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme intercommunal identifie l’imperméabilisation des sols comme une source de chaleur accrue ;
— en méconnaissance des articles L. 421-6 et L. 421-7 du code de l’urbanisme et de l’article 8.2 du titre IV du plan local d’urbanisme intercommunal l’autorisation a été accordée, notamment sans prescription, alors que les conditions du raccordement de la parcelle au réseau collectif d’assainissement ne sont pas établies ;
— en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme le projet porte atteinte aux conditions de circulation et de stationnement et donc à la sécurité publique en ce que l’accès des services de secours sera entravé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, la commune de Rennes, représentée par Me Donias, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et demande de mettre à la charge de M. C une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rivas,
— les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
— les observations de Me Laville Collomb, substituant Me Donias, représentant la commune de Rennes et les explications de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite, la maire de Rennes ne s’est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 17 décembre 2019, complétée ultérieurement, par M. B portant sur un projet de division de sa parcelle d’une contenance de 560 m² cadastrée BC 231, située 7 rue François Lanno. Le recours gracieux formé le 10 décembre 2020 par M. C à l’encontre de cette décision a été rejeté par une décision implicite de cette même autorité. Par un jugement du 18 septembre 2023, dont M. C relève appel, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de ces deux décisions implicites de la maire de Rennes.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a soulevé en première instance le moyen, que le jugement attaqué vise, tiré de la méconnaissance de l’article 6 du titre IV du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole applicable à toutes les zones et relatif à la végétalisation et aux clôtures en ce que le coefficient de végétalisation applicable au terrain d’assiette de la parcelle divisée serait méconnu. Et, en ses points 6 à 8, le jugement attaqué écarte notamment ce moyen. Par suite, le moyen soulevé tiré de l’irrégularité de ce jugement au motif qu’il n’a pas été répondu à ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé conformément aux prescriptions de l’article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite, le moyen soulevé tiré de l’irrégularité de ce jugement pour ce motif doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 441-10 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ;(). ".
6. La circonstance que le dossier de demande de déclaration préalable ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la déclaration préalable qui a été accordée que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
7. Il ressort du dossier déposé par M. B à l’appui de sa déclaration préalable qu’y figuraient la référence cadastrale de l’unique parcelle objet de son projet de division, l’adresse de cette dernière, mentionnant le nom et le numéro de l’une des voies la longeant, ainsi qu’un extrait d’un plan de Rennes localisant la parcelle, notamment au regard des grands axes de voirie les plus proches. Par ailleurs, dans ce même dossier, le pétitionnaire a joint un plan dûment coté de division de sa parcelle représentant les diverses constructions existantes dont celles présentes sur la partie de la parcelle destinée à être divisée et construite. Enfin, les pièces produites, dont le plan de division provisoire, permettaient à la commune d’apprécier les conditions de raccordement du projet aux divers réseaux existants. Dans ces conditions, alors même que l’extrait de plan cadastral que M. B a également produit dans ce dossier ne représentait pas les constructions présentes sur la fraction de parcelle à détacher, ces pièces permettaient à la maire de Rennes de se prononcer sur cette demande sans que son appréciation soit faussée sur la localisation ou les constructions existantes sur la parcelle en question. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ». Aux termes de l’article L. 442-1-2 du même code : « Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l’implantation de bâtiments ainsi que, s’ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d’inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l’unité foncière ou des unités foncières concernées. ». Aux termes de l’article R. 442-1 de ce code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : / () e) Les détachements de terrains supportant des bâtiments qui ne sont pas destinés à être démolis (). ».
9. Par ailleurs, l’article 5 du titre I relatif aux modalités d’application du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatif aux divisions, applicable à la parcelle objet de la division en litige, précise que : « () les règles du présent PLUi sont applicables à chacun des terrains créés. Dans ces zones, la règle de gestion des eaux pluviales s’applique aussi aux nouvelles voies créées. ».
10. Il résulte de ces dispositions que la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière constitue un lotissement dès lors que l’un au moins des terrains issus de cette division est destiné à être bâti. Le périmètre du lotissement peut ainsi, au choix du lotisseur, ne comprendre qu’un unique lot à bâtir ou comprendre, avec un ou des lots à bâtir, des parties déjà bâties de l’unité foncière. La conformité aux règles d’urbanisme d’une construction existante située sur un terrain déjà bâti, issu de la même division que le lotissement en cause mais non inclus dans son périmètre, n’a pas à être vérifiée pour délivrer un permis d’aménager ou une déclaration préalable à cette fin, l’appréciation de la conformité aux règles d’urbanisme d’un projet de constructions faisant l’objet d’une demande de permis d’aménager un lotissement ou une déclaration préalable ne pouvant porter que sur les terrains inclus dans le périmètre de ce lotissement.
11. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le projet autorisé contesté permet la réalisation d’un lotissement par la création d’une unique parcelle qui seule a vocation à être bâtie, en conséquence de la division de la parcelle BC 231. D’autre part, si cette parcelle destinée à être bâtie supporte des constructions, la légalité de leur édification n’est pas établie s’agissant de constructions précaires destinées notamment à abriter des vélos et du petit matériel et alors qu’il n’est pas contesté que leur démolition est induite par le projet de construction objet de l’autorisation de division contestée. Par ailleurs, ainsi qu’il vient d’être exposé, et nonobstant les dispositions précitées de l’article 5 du titre I du plan local d’urbanisme intercommunal opposable, l’appréciation de la conformité du projet à ce document ne peut porter dans le cadre du présent litige sur la partie de la parcelle BC 231 issue de la division mais non incluse dans le périmètre de ce lotissement. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 7.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones et relatif au stationnement automobile, de l’incompatibilité de ce projet avec l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dite Santé, climat, énergie présente au plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole, qui au demeurant n’impose pas la réalisation de stationnements pour les vélos, au regard de son orientation n° 10, et de la méconnaissance de l’article 6.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones et relatif à la végétalisation, en tant qu’ils concernent la fraction de la parcelle non incluse dans le périmètre du lotissement autorisé, ne peuvent qu’être écartés pour inopérance.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 7.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones et relatif au stationnement automobile : « Les règles de stationnement s’appliquent aux constructions nouvelles. / Pour une construction existante, les règles de stationnement s’appliquent, dès lors que l’extension, la réhabilitation, la restructuration ou le changement de destination de cette construction entraîne une augmentation : / – soit de la surface de plancher, – soit de la capacité d’accueil ou du nombre de classe (dans le cas d’un équipement enseignement), – soit du nombre de logements pour la sous-destination Logement, ()./ Pour une construction existante, les règles de stationnement ne s’appliquent pas : / () soit lorsque le projet concerne la destination Habitation et qu’il prévoit une augmentation de la surface de plancher inférieure à 70 m² par logement (). ». Ce même règlement prévoit que pour les logements le nombre de stationnement requis est fixé par le règlement graphique, lequel indique que sur le terrain d’assiette du projet de M. B, ce nombre est fixé à une place par logement qui n’est pas un logement locatif financé par un prêt aidé ou agréé par l’Etat.
13. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle appartenant au lotissement créé après scission de la parcelle BC 231 supporte des constructions qui ne sont pas des logements et qui sont destinées à être démolies. Par ailleurs, la configuration des lieux permet la réalisation d’au moins une place de stationnement pour un véhicule motorisé, y compris au regard des règles de végétalisation. Enfin le projet de construction, et donc sa destination, et par conséquent les obligations qui lui seront applicables en matière de stationnement, ne sont pas précisées à ce stade, et n’avaient pas à l’être. Dans ces conditions, la décision contestée ne méconnait pas les règles du plan local d’urbanisme intercommunal opposables en matière de stationnement s’agissant de la parcelle nouvellement créée.
14. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 152-1 du code de l’urbanisme : « L’exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d’installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu’elles existent, avec les orientations d’aménagement et de programmation ». L’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) dite Santé, climat, énergie présente au plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole prévoit au titre de son orientation 10, telle que mentionnée dans son préambule, d'« intégrer la végétalisation (amélioration des conditions de confort thermique des espaces urbains et des logements, renforcement de la présence du végétal) et prendre en compte le cycle de l’eau (lutte contre l’imperméabilisation, gestion des eaux pluviales à la parcelle, économie de la ressource en eau, confort thermique des espaces urbains). ». Par ailleurs, le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) du plan local d’urbanisme intercommunal de Rennes métropole prévoit aux termes de son orientation 9 : « Engager le territoire dans une dynamique de transition pour relever les défis énergétiques et du changement climatique » et en son point 9.2 « intégrer l’adaptation au changement climatique pour chaque projet, quelle que soit son échelle : végétalisation, réduction de l’ilot de chaleur, des inondations et de l’artificialisation des sols ».
15. Il résulte des dispositions législatives précitées qu’une autorisation d’urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu’elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d’aménagement et de programmation d’un plan local d’urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. Cette compatibilité s’apprécie en procédant à une analyse globale des effets du projet sur l’objectif ou les différents objectifs d’une orientation d’aménagement et de programmation, à l’échelle de la zone à laquelle ils se rapportent.
16. Il ressort d’une part des pièces du dossier que le requérant se borne à indiquer que le projet contesté va engendrer une imperméabilisation des sols susceptible d’augmenter la chaleur sensible en conséquence de la réduction du phénomène d’évapotranspiration. Or, la parcelle issue de la division de celle existante sera d’une superficie de l’ordre de 217 m² alors que le territoire couvert par l’OAP précitée est l’intercommunalité de Rennes métropole. Aussi, le moyen soulevé tiré de la contrariété entre l’autorisation contestée et cette OAP, indépendamment même de la cohérence de cette OAP avec le PADD précité de Rennes métropole, doit être écarté.
17. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6.1 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole applicable à toutes les zones et relatif à la végétalisation : « () Coefficient de végétalisation / Dans certains secteurs, un coefficient de végétalisation est appliqué afin de renforcer la part des surfaces éco-aménagées par rapport à la surface totale du terrain. / () La valeur minimale du coefficient de végétalisation exigé est exprimée au règlement graphique (). Le coefficient de végétalisation minimal à atteindre s’exprime en pourcentage. Il doit être obtenu avec au minimum un pourcentage de surface de pleine terre. ». Pour le terrain d’assiette de la division autorisée le coefficient minimal de végétalisation à atteindre est de 40 % avec un coefficient de surface de pleine terre de 30 %.
18. Ainsi qu’il a été exposé le périmètre de la parcelle à bâtir comprend des constructions précaires qui seront démolies afin de permettre la réalisation du projet de construction. A la date de l’autorisation contestée il ne peut être établi, eu égard à la nature de cette autorisation qui ne permet qu’une division parcellaire afin de la bâtir, qu’il ne pourra être satisfait aux obligations prévues par les dispositions précitées s’agissant du respect des coefficients de végétalisation. Dans ces conditions, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
19. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 421-7 du code de l’urbanisme : « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. ». Et aux termes de cet article L. 421-6 de ce code : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. () ».
20. Par ailleurs, aux termes de l’article 8.2 du titre IV du règlement du PLUi de Rennes métropole relatif à la desserte par les réseaux : « () / Le terrain est desservi par un réseau d’assainissement collectif : / L’évacuation des eaux usées à usage domestique doit être raccordée, par des canalisations souterraines, au réseau public d’assainissement () ».
21. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle issue de la division contestée sera desservie par un réseau d’assainissement collectif privé qui est directement raccordé au réseau public, ainsi qu’il résulte notamment du plan de division de la parcelle. Il ne résulte d’aucune de ces pièces que le réseau privé en question ne permettrait pas la desserte de la future construction prévue sur cette parcelle, dont les caractéristiques ne sont pas connues à ce stade. Par ailleurs, alors que les autorisations d’urbanisme sont délivrées sous réserve du droit des tiers, la maire de Rennes n’avait pas à rechercher si le pétitionnaire disposait de l’accord des propriétaires du réseau collectif d’assainissement privé ou à assortir sa décision d’une prescription en ce sens. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre ces dispositions que la maire de Rennes a délivré l’autorisation contestée sans l’assortir de prescriptions.
22. En septième lieu aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
23. Il résulte de ces dispositions que les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Les considérations relatives à la commodité du voisinage ne relèvent pas de la salubrité publique au sens de ces dispositions.
24. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle issue du détachement de la parcelle BC 231 sera desservie par l’allée privée et en impasse Hyacinthe Charles Méaule. Il n’est pas établi que cette voie ne pourrait assurer cette desserte alors que les considérations relatives aux conditions de stationnement dans cette rue et de circulation aux abords de la propriété de M. C sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’accès des services de lutte contre l’incendie et de secours serait rendu plus difficile en conséquence alors que cette voie est d’une longueur réduite et que le projet se situe à une trentaine de mètres de son intersection avec la rue François Lanno qui est d’une largeur conséquente. Dans ces conditions, c’est sans erreur manifeste d’appréciation que la maire de Rennes a pu délivrer l’autorisation contestée sans l’assortir de prescriptions.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais d’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. C. En revanche, il convient, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier, sur le fondement des mêmes dispositions, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Rennes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : M. C versera à la commune de Rennes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C, à la commune de Rennes et à M. A B.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rivas, président de la formation de jugement,
— Mme Dubost, première conseillère,
— M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le président de
la formation de jugement, rapporteur,
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,
A-M DUBOST
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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