Rejet 20 avril 2023
Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, 5e ch., 12 sept. 2025, n° 23NT01781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 23NT01781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 20 avril 2023, N° 2004454 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239156 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 18 août 2020 par lequel le maire de Plouarzel (Finistère) a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 avril 2020 pour l’édification d’une maison et d’un garage et a refusé d’accorder le permis de construire, demandé le 25 février 2020, sur la parcelle cadastrée section YR no 115 située au lieudit Kerescar, impasse des Cormorans.
Par un jugement n° 2004454 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 15 juin et 25 octobre 2023 et le 16 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Vallantin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 avril 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2020 par lequel le maire de Plouarzel a retiré le permis de construire qui lui avait été délivré le 8 avril 2020 pour l’édification d’une maison et d’un garage et a refusé d’accorder le permis de construire, demandé le 25 février 2020, sur la parcelle cadastrée section YR no 115 située au lieudit Kerescar, impasse des Cormorans ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plouarzel le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le schéma de cohérence territoriale est incompatible avec les articles L. 121-3 et L. 121-8 du code de l’urbanisme ; le schéma de cohérence territoriale, qui créée une catégorie de villages dont l’urbanisation ne peut s’effectuer que par densification, non prévue par les dispositions de la loi Littoral, est incompatible avec ces dispositions ; il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de fixer les limites de cette extension de l’urbanisation ;
— la décision contestée est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ; l’arrêté portant permis de construire ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme ; la parcelle est classée en zone Ud du plan local d’urbanisme ; elle appartient à un périmètre bâti et n’est pas isolée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Plouarzel, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Le préfet du Finistère a produit des observations enregistrées le 4 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubost,
— les conclusions de Mme Ody, rapporteure publique,
— et les observations de Me Halna du Fretay substituant Me Vallantin, représentant M. B et celles de Me Le Moal, représentant la commune de Plouarzel.
Deux notes en délibéré, présentées pour la commune de Plouarzel, ont été enregistrées les 8 et 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 février 2020, M. B a déposé une demande de permis de construire une maison d’habitation d’une surface de 121,50 m² avec un garage accolé d’une emprise au sol de 32 m² sur la parcelle cadastrée section YR n° 115 située lieudit Kerescar, impasse des Cormorans sur le territoire de la commune de Plouarzel (Finistère). Par un arrêté du 8 avril 2020, le maire de cette commune lui a délivré le permis sollicité. Cependant, le maire de Plouarzel a, par un arrêté du 18 août 2020, retiré le permis accordé le 8 avril 2020 et rejeté la demande de permis de construire dont il était à nouveau saisi. M. B a alors demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette décision. Il relève appel du jugement du 20 avril 2023 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. » et aux termes de l’article de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. (). ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que, dans les communes littorales, ne peuvent être autorisées que les constructions réalisées en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions ou, sous certaines conditions, au sein des secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, se distinguant des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages ou de ces secteurs déjà urbanisés.
4. D’autre part, il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui prévoient que l’extension de l’urbanisation ne peut se réaliser qu’en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l’autorité administrative s’assure de la conformité d’une autorisation d’urbanisme avec l’article L. 121-8 de ce code compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu’elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
5. Pour retirer l’arrêté du 8 avril 2020 délivrant le permis de construire accordé à M. B, le maire de Plouarzel, saisi d’un recours gracieux du préfet du Finistère en ce sens, a estimé que le projet en cause méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Brest.
6. Le document d’orientation et d’objectifs (DOO) du schéma de cohérence territoriale du Pays de Brest, approuvé le 19 décembre 2018, modifié le 22 octobre 2019, indique que dans les communes littorales les villages « correspondent : / – aux secteurs d’au moins 40 constructions densément groupées, structurées autour de voies publiques, / – aux secteurs comprenant au moins 80 constructions groupées, implantées sans interruption dans le foncier bâti et présentant un potentiel constructible inférieur à l’existant (). L’ensemble des villages ainsi définis a vocation à accueillir des opérations de densification au sein de la zone urbanisée. / Les documents d’urbanisme locaux ne pourront prévoir, pour les communes littorales, de nouvelles zones à urbaniser qu’en continuité des villages listés ci-dessous () ». Si le lieudit Kerescar est identifié en tant que village par le DOO du SCOT, il n’appartient pas à la liste citée précédemment et la carte intitulée « Mise en œuvre de la loi littoral – 2 » précise que ce village peut « se densifier sans extension ».
7. Alors qu’il résulte de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les secteurs déjà urbanisés caractérisés par un nombre et une densité significatifs de constructions, et qu’il appartient seulement dans ce cadre au SCOT de déterminer les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8 ainsi que d’en définir la localisation, le DOO du SCOT, ne pouvait, en prévoyant la seule densification de certains des villages qu’il identifiait, prohiber toute extension de l’urbanisation de ceux-ci. Par suite, conformément aux principes rappelés au point 3, ces dispositions du DOO du SCOT, en tant qu’elles excluent l’extension de l’urbanisation des villages identifiés, sont incompatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral et ne peuvent être prises en compte pour apprécier la conformité de l’opération projetée avec l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
8. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la parcelle de l’opération projetée appartient au lieudit Kerescar qui comporte plus d’une quarantaine de constructions, densément implantées et organisées autour de plusieurs voies publiques, sur plusieurs rangs. Ce lieudit constitue ainsi un village au sens des dispositions citées au point 2. La parcelle en cause, classée en zone urbanisée (Ud) du plan local d’urbanisme de Plouarzel, se situe à la limite sud-est de ce village, dans sa continuité, les parcelles situées à l’ouest, au sud et au nord du terrain en cause supportant déjà des constructions. Par suite, le terrain du projet se situe en continuité d’une zone qui présente un nombre et une densité suffisants de constructions pour qu’elle puisse être regardée comme un village et l’opération projetée pouvait ainsi en prévoir légalement l’urbanisation. Dans ces conditions, l’arrêté du 8 avril 2020 ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme applicables au litige. M. B est donc fondé à soutenir qu’en retirant l’arrêté du 8 avril 2020, au motif que celui-ci méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme et du SCOT du Pays de Brest, en ce que l’opération projetée conduirait à une extension de l’urbanisation, le maire de Plouarzel a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 et a commis une erreur de droit.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Plouarzel au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Plouarzel une somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 18 août 2020 du maire de Plouarzel retirant le permis de construire délivré le 8 avril 2020 à M. B et refusant d’accorder le permis de construire, demandé le 25 février 2020, est annulé.
Article 3 : La commune de Plouarzel versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Plouarzel au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et à la commune de Plouarzel.
Copie en sera adressé au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Quimper en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rivas, président de la formation de jugement,
— Mme Dubost, première conseillère,
— M. Hannoyer, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
A.-M. DUBOST
Le président de
La formation de jugement,
C. RIVAS
Le greffier,
C. GOY La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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