Annulation 9 juillet 2025
Rejet 10 septembre 2025
Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 10 sept. 2025, n° 25BX02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX02155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 9 juillet 2025, N° 2402288 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052239154 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement no 2402288 du 9 juillet 2025, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 août 2025, M. A, représenté par Me Boni, demande à la cour :
1°) de suspendre l’exécution du jugement du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Vienne ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire étudiant ou salarié dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de son titre de séjour ;
— la décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français présente un doute sérieux quant à sa légalité en raison de l’erreur d’appréciation du préfet sur sa situation personnelle, dès lors qu’il répond à des considérations humanitaires et justifie de motifs exceptionnels ; qu’en effet il est déficient visuel, a été reconnu travailleur handicapé et que la CDAPH l’a orienté vers une formation « adaptation d’outil et à l’autonomie » ; le refus de séjour porte atteinte à sa dignité et aux droits fondamentaux des personnes handicapées protégés par la convention des droits des personnes handicapées ;
— le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que le préfet n’était pas tenu d’examiner s’il pouvait solliciter un titre de séjour sur un autre fondement que celui de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il ne pouvait lui être opposé l’absence de diplôme obtenu, ni l’absence de logement propre, ni l’absence de ressources suffisantes ; il ne pourra disposer de solutions équivalentes au Sénégal ; le jugement porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête relative au fond du litige, enregistrée sous le n° 25BX02182.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme Zuccarello, présidente de chambre, en qualité de juge des référés, en application des dispositions du livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 16 août 2001, est entré régulièrement sur le territoire français le 17 septembre 2021, selon ses déclarations, sous couvert d’un visa long séjour. Il s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 13 septembre 2023. Le 15 janvier 2024, il a sollicité, à titre principal, la délivrance d’un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux en France et, à titre subsidiaire, l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2024, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A a demandé l’annulation de cet arrêté devant le tribunal administratif de Poitiers lequel a seulement annulé l’interdiction de retour sur le territoire français mais a rejeté le surplus de sa demande par un jugement du 9 juillet 2025. M. A demande à la cour la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 et du jugement du tribunal administratif de Poitiers.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 9 juillet 2025 :
3. La procédure de référé suspension prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne concernant pas les décisions juridictionnelles, il n’appartient pas au juge des référés d’une cour administrative d’appel de prononcer la suspension de l’exécution d’un jugement d’un tribunal administratif. Par suite, les conclusions de la requête de M. A tendant à la suspension de l’exécution du jugement du 9 juillet 2025 du tribunal administratif de Poitiers sont irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juillet 2024 :
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2024 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
4. Eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure organisée par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le ressortissant étranger qui fait appel du jugement rejetant sa demande tendant à l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n’est, en principe, pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. Une obligation de quitter le territoire français n’est justiciable d’une procédure de référé suspension que dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle décision comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis son intervention, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution. Ne saurait tenir lieu de telles circonstances la mise à exécution de la mesure d’éloignement après que la juridiction de première instance a statué, le référé institué par l’article précité L. 521-1 du code de justice administrative n’ayant pas pour objet de ménager en faveur du justiciable qui relève appel d’un jugement ayant rejeté son recours contre une obligation de quitter le territoire français, un effet suspensif que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code de justice administrative n’ont pas prévu.
5. A l’appui de sa demande, M. A ne fait valoir aucune circonstance excédant le cadre qu’implique normalement la mise à exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre par le préfet de la Vienne. Il n’est dès lors pas recevable à demander au juge des référés de la cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision préfectorale d’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste ainsi que de la décision subséquente fixant le pays de destination.
En ce qui concerne les conclusions à fin de suspension de l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2024 en tant qu’il porte refus de séjour :
6. Il apparait manifeste qu’en l’état du dossier, aucun des moyens de la requête de M. A, lequel détenait un titre de séjour « étudiant » et a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite sa demande doit être rejetée.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête en référé de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice et des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
No 25BX02155
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