Non-lieu à statuer 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24VE00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00721 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 février 2024, N° 2400619-2400621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294194 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une première requête, M. A C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par une seconde requête, M. A C a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 14 février 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours, l’a mis en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d’origine dans le délai de sept jours et lui a interdit de sortir dudit département.
Par un jugement n° 2400619-2400621 du 22 février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a annulé l’arrêté du 14 février 2024 portant assignation à résidence dans le département d’Indre-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours en tant seulement qu’il met en demeure M. C de justifier de ses diligences pour regagner son pays d’origine dans le délai de sept jours, et a rejeté le surplus des deux demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, M. A C, représenté par Me Vieillemaringe, demande à la cour :
1°) d’accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de confirmer l’annulation de la décision de mise en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays natal dans le délai de sept jours ;
3°) d’annuler le jugement du 22 février 2024 rendu par le tribunal administratif d’Orléans, en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français, et assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 100 euros par heure de retard suivant notification de l’arrêt à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de solliciter les services de gendarmerie compétents afin de lui remettre l’original de son passeport, dans un délai de soixante-douze heures, injonction assortie d’une astreinte de 100 euros par heure de retard suivant notification de l’arrêt à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
— le préfet a spontanément examiné son droit au séjour ; il n’a toutefois pas procédé à un examen particulier de celui-ci ;
— le préfet a entaché d’erreur de droit sa décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, faute d’avoir examiné la réalité des liens qu’il entretient avec sa famille restée en Egypte ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— cette décision est également entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace à l’ordre public ;
— cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi et refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— ces décisions sont illégales du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision l’assignant à résidence :
— cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ; les décisions d’assignation à résidence, de remise du passeport et d’interdiction de sortie du département d’Indre-et-Loire devront être annulées, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a produit aucun mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 juin 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 3 janvier 1999, qui déclare être entré irrégulièrement en France en 2015, a notamment été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance, et s’est vu accorder un titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 18 juillet 2018. Le renouvellement de ce titre de séjour a été refusé par un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 20 mars 2018, obligeant M. C à quitter le territoire français. L’intéressé a par la suite présenté une demande d’octroi d’un titre de séjour, qui a été rejetée par un arrêté du préfet d’Indre-et-Loire, notifié le 2 décembre 2022, l’obligeant à nouveau à quitter le territoire français. A la suite de son interpellation par les services de gendarmerie d’Indre-et-Loire, M. C a été placé en retenue administrative, pour vérification de son droit au séjour. Par un premier arrêté du 14 février 2024, le préfet d’Indre-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté pris le même jour, le préfet d’Indre-et-Loire a assigné M. C à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et l’a mis en demeure de justifier de ses diligences pour regagner son pays d’origine dans un délai de sept jours. M. C fait appel du jugement n° 2400619-2400621 du 22 février 2024, dans la mesure où le tribunal administratif d’Orléans s’est borné à annuler l’arrêté du 14 février 2024 portant assignation à résidence, en tant seulement qu’il met en demeure M. C de justifier de ses diligences pour regagner son pays d’origine dans le délai de sept jours, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 30 avril 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. C. Par suite les conclusions du requérant tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne le moyen commun dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. Les deux arrêtés en litige comportent l’énoncé des éléments de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions en cause. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, celles-ci sont suffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre une supposée décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. Il est constant que les deux arrêtés en litige ont été pris par le préfet d’Indre-et-Loire à la suite de l’interpellation de M. C par les services de gendarmerie, et non en réponse à une quelconque demande de délivrance d’un titre de séjour, que l’intéressé n’allègue en tout état de cause pas avoir présentée au préfet. Si les deux arrêtés du 14 février 2025 visent, dans l’un de leurs paragraphes, les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des termes de ces mêmes arrêtés que ces références n’ont eu pour objet que de servir de points de référence au préfet pour apprécier l’impact des mesures d’éloignement prises à l’encontre de l’intéressé sur sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la simple mention de ces références textuelles dans les arrêtés attaqués ne saurait être regardée comme révélant l’existence d’une décision de refus d’accorder un titre de séjour à M. C. Par suite, l’ensemble des moyens invoqués par le requérant, dirigés contre une supposée décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, sont inopérants, étant dirigés contre une décision inexistante. Ces moyens doivent en conséquence être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, eu égard aux motifs énoncés au point précédent, M. C ne saurait utilement soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité d’une supposée décision de refus de délivrance d’un titre de séjour.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ».
7. Pour fonder la décision obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet d’Indre-et-Loire a en particulier estimé que le comportement de ce dernier était constitutif d’une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné le 21 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Tours à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans pour usage illicite de stupéfiants entre le 1er et le 18 septembre 2019, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité commis le 30 juin 2019. Par un arrêt du 4 février 2020, rendu sur appel de ce jugement, la cour d’appel d’Orléans a condamné M. C à une peine d’un an d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve pendant deux ans, retenant en particulier, outre les faits précités, des faits de violence aggravée par deux circonstances suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, commis le 19 novembre 2018. Par ailleurs, le requérant ne conteste pas les mentions des deux arrêtés attaqués, selon lesquelles il est négativement connu des services de police, en raison d’interpellations passées, pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol à la roulotte, usage illicite de stupéfiants, provocation directe de mineurs à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants dans un établissement ou d’éducation, ou aux abords à l’occasion de l’entrée ou de la sortie des élèves, vol de véhicule, conduite sans permis et délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule terrestre, violation de domicile, violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité sur une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité, violence suivie d’incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civile de solidarité, ainsi que pour délaissement de mineur de 15 ans compromettant sa santé ou sa sécurité, commis entre le 13 mars 2017 et le 5 février 2024. Au regard du nombre et de la gravité de ces faits, ainsi que de leur caractère récent, le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas entaché les arrêtés attaqués d’une erreur d’appréciation quant à la réalité de la menace à l’ordre public que constitue le comportement de M. C.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. C soutient dans sa requête qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française « depuis longtemps », ou « depuis plusieurs années », sans davantage de précision. Pour justifier de la réalité de cette relation, il se borne à communiquer deux relevés de compte bancaire de sa compagne, de novembre et décembre 2021, mentionnant deux virements en sa faveur, tout en indiquant dans sa requête que ces mêmes pièces sont censées démontrer sa participation aux charges liées à leur vie commune. Il communique également une attestation de sa compagne, indiquant que le couple se fréquente depuis deux ans et demi à compter de février 2024, de même que trois autres attestations datant du mois de mars 2024, faisant état de la réalité de leur relation. Alors qu’aucun mariage, ni PACS, ne sont évoqués, et que le requérant ne justifie pas de la réalité de la vie commune du couple à une même adresse, l’ensemble des pièces communiquées par le requérant ne permettent pas non plus d’établir l’ancienneté de cette relation ni de corroborer, par des éléments suffisamment précis et probants, l’attestation de sa compagne.
10. S’il est constant que M. C est le père de deux enfants nées de deux précédentes unions avec des ressortissantes françaises, respectivement le 4 août 2018 et le 12 janvier 2021, l’autorité parentale exclusive a été donnée à la mère de son premier enfant par un jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tours du 14 janvier 2019, notamment en considération des violences commises par M. C à l’encontre de son ancienne compagne le 19 novembre 2018, et de l’interdiction qui lui a été faite d’entrer en contact avec cette dernière et de se présenter aux abords de son domicile, prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Tours du 10 janvier 2019. Durant son audition le 14 février 2024, M. C a indiqué à l’officier de police judiciaire qui l’interrogeait qu’il ne voyait pas son premier enfant, et qu’il ne versait aucune pension alimentaire à la mère de sa fille aînée. Le requérant indique qu’en revanche, il voit régulièrement sa fille cadette, qui vivrait chez lui et sa compagne « depuis plusieurs mois », mais pour laquelle, ainsi qu’il ressort des termes non contestés des arrêtés attaqués, « une procédure judiciaire de délaissement de mineure de 15 ans est en cours », qui a été engagée le 5 février 2024. Les pièces versées au dossier démontrent certes la réalité de visites ponctuelles et récentes de l’enfant, de même que d’échanges, tout aussi ponctuels et récents, avec la mère de l’enfant quant aux modalités d’organisation de la garde de cette dernière, mais n’établissent pas une forme de prise en charge de l’enfant, ni ne permettent de justifier de la durée ou encore de l’ancienneté de celle-ci. Il ressort en revanche des pièces du dossier, en particulier de l’audition de M. C le 14 février 2024 que ce dernier ne verse pas de pension alimentaire, mais qu’il a donné, ponctuellement, à la mère de sa fille cadette des sommes de l’ordre de 30 à 70 euros, dont il ne justifie qu’au titre des mois de septembre et décembre 2023. Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, l’insuffisance de ces éléments ne permet pas de faire regarder M. C comme participant de manière effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
11. Enfin, M. C ne se prévaut pas de la présence en France d’autres membres de sa famille. Il ressort au contraire des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré que sa mère vit en Egypte, où il n’allègue pas être dépourvu d’autres attaches familiales.
12. Ainsi la décision obligeant M. C à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Ainsi qu’il a été relevé aux points 9 et 10 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant participe de manière effective à l’éducation et à l’entretien de ses deux enfants de nationalité française. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant susvisée doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi, refus d’accorder un délai de départ volontaire et assignation à résidence :
15. Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, le moyen tiré de ce que les décisions portant fixation du pays de renvoi, refus d’accorder à M. C un délai de départ volontaire, et assignation à résidence seraient illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elles se fondent, doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
16. Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, les moyens tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde, doivent être écartés.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
18. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Aux termes de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : » Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ".
19. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 500 euros que Me Vieillemaringe, avocat de M. C demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais qu’il aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à être admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme B, présidente-assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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