Rejet 8 mars 2024
Rejet 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24VE01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 mars 2024, N° 2204245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294197 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C D a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet de l’Essonne lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Par un jugement n° 2204245 du 8 mars 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. D, représentée par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du préfet de l’Essonne du 22 avril 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêté à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né en France le 16 décembre 1974, qui déclare être revenu sur le territoire français en 1995 et y résider de manière continue depuis cette date, s’est vu délivrer un titre de séjour chaque année entre 2006 et 2019 puis a obtenu des récépissés jusqu’au 24 septembre 2021. M. D a sollicité le 28 juillet 2020 le renouvellement de son titre de séjour, qui lui a été refusé par une décision du préfet de l’Essonne du 22 avril 2022. M. D fait appel du jugement du 8 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Sur la légalité de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de l’Essonne a refusé d’accorder le titre de séjour dont M. D sollicitait le renouvellement, en se fondant sur les dispositions des articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que la présence de l’intéressé en France était constitutive d’une menace à l’ordre public, au regard notamment des quatre condamnations dont il avait fait l’objet. Le préfet a ainsi mentionné dans l’arrêté attaqué la peine de trois ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis, prononcée à l’encontre de M. D le 18 décembre 2014 par le tribunal correctionnel de Bonneville, pour « réalisation d’une opération financière entre la France et l’étranger sur des fonds provenant d’infraction à la législation sur les stupéfiants: blanchiment douanier », et « participation au transfert non déclaré de sommes, titre ou valeurs d’au moins 10 000 euros entre la France et l’étranger sans l’intermédiaire d’un établissement autorisé à effectuer des opérations bancaires ». Le préfet a également mentionné la peine de cinq ans d’emprisonnement prononcée à l’encontre de M. D par le tribunal correctionnel de Lille le 10 octobre 2019, pour « importation non autorisée de stupéfiants – trafic (récidive), » « transport non autorisé de stupéfiants (récidive) », « détention non autorisée de stupéfiants (récidive) », « transport de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier: fait réputé importation en contrebande (récidive) », « détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) sans document justificatif régulier: fait réputé importation en contrebande (récidive) », « importation en contrebande de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiants) (récidive) », et « participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de 10 ans d’emprisonnement (récidive) ». Enfin, le préfet de l’Essonne a fait mention de deux autres condamnations au paiement d’une amende, prononcées à l’encontre de l’intéressé, pour conduite d’un véhicule sans permis, par des jugements du tribunal correctionnel d’Evry du 2 août 2016 et du 25 février 2019. Dans ses écritures présentées dans le cadre de la présente instance, le préfet de l’Essonne a relevé que M. D était également mentionné dans le traitement des antécédents judiciaires, comme auteur de vol aggravé par deux circonstances le 14 décembre 2018.
4. M. D ne conteste pas dans sa requête la réalité des condamnations dont il a fait l’objet, ni des faits pour lesquels son nom est mentionné au traitement des antécédents judiciaires. Il ne conteste pas davantage que sa présence en France est constitutive d’une menace à l’ordre public. Il se borne à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Il doit ainsi être regardé comme se prévalant des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Si M. D soutient qu’il vit en France depuis 1995, sous couvert d’un titre de séjour depuis 2002, et qu’il est le père de quatre enfants français nés respectivement en 2002, 2004, 2006 et 2016, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé s’est séparé de son épouse en 2019. M. D, qui n’allègue pas vivre avec ses enfants, ni les héberger, même ponctuellement, à son domicile, se borne à faire valoir qu’il « exerce effectivement l’autorité parentale sur ses enfants mineurs et entretient des relations affectives intenses avec ses quatre enfants ». A l’appui de ses allégations, peu étayées, M. D se contente d’adresser à la cour quelques photographies le représentant avec ses enfants, ainsi que quelques attestations, particulièrement laconiques et peu circonstanciées, de ses enfants ou de tiers, témoignant de ce que l’intéressé « passe chez sa famille », « s’occupe bien de ses enfants », ou encore qu’il « va chercher sa petite fille à l’école ». Cependant, ces seuls éléments ne suffisent pas à établir la réalité de la participation effective de M. D à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Ainsi, et en dépit de la durée de séjour en France dont justifie l’intéressé, et de l’exercice d’une activité professionnelle depuis janvier 2022, M. D ne saurait soutenir, au vu des seuls éléments précités, que la décision refusant de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle méconnaîtrait les stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
7. Au regard des éléments mentionnés au point 5 ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. D au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme B, présidente-assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. Cozic Le président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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