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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24VE00887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 mars 2024, N° 2400596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294196 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 13 décembre 2023 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et d’autre part lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2400596 du 21 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2024, M. C B, représenté par Me Netry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du préfet de police du 13 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, ou tout autre préfet compétent, de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à Maître Jeffrey Netry, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une décision du 21 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 2 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 20 juin 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de police a, par un premier arrêté du 13 décembre 2023, obligé M. B, ressortissant haïtien, né le 25 novembre 1982, à quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par un second arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. B fait appel du jugement n° 2400596 du 21 mars 2024, par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande d’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’accorder un délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, le premier arrêté susvisé, en date du 13 décembre 2023, comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision obligeant M. B à quitter le territoire français, et de celle lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Ces décisions sont par suite suffisamment motivées.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () « . Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes desquelles : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
4. M. B soutient être entré en France en 1986, à l’âge de quatre ans, accompagné de sa grand-mère, et n’avoir pas quitté la France depuis cette date, hormis en 1993, à l’occasion d’un voyage d’un mois en Haïti, où il déclare n’avoir plus d’attaches familiales. M. B n’établit toutefois pas la réalité de cette date d’entrée sur le territoire national, et n’est en outre en mesure de justifier, au mieux, que d’une présence ponctuelle en France sur certaines périodes, comme en 1986, 1987, 1989, 1992, 1994, en 2008 ou en 2010. Il n’apporte par ailleurs aucune pièce au titre des années 1999 à 2003, 2005 à 2007, 2009, puis d’avril 2012 à avril 2015, tout comme entre janvier et novembre 2016. M. B justifie du caractère habituel de sa résidence en France à compter de l’année 2017, mais également sur certaines périodes antérieures, de manière discontinue, entre 1994 et 1998, période au cours de laquelle il a été scolarisée dans un collège, ainsi que durant les mois de juin et octobre 2004, puis entre avril 2011 et avril 2012, période durant laquelle M. B s’est vu accorder un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé en France, le 8 avril 2017, une ressortissante française et qu’un enfant est né de leur union le 17 mars 2020. Le requérant adresse à la cour trois attestations établies en 2023 et 2024 par son épouse en vue de certifier de la réalité de leur vie commune, à la même adresse, depuis plusieurs années, ce que viennent corroborer diverses pièces versées au dossier par le requérant pour la première fois en appel, telles des factures, un rapport d’une assistante sociale, des attestations de la caisse d’allocation familiale, des avis d’impôt au nom des deux époux, ainsi que des attestations de tiers, cohérentes avec les pièces précitées, justifiant que la famille vit au même domicile depuis plusieurs années.
5. Il résulte cependant des termes des deux arrêtés attaqués que le préfet de police a décidé l’éloignement de M. B à défaut pour ce dernier de disposer d’un document de voyage et de justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Le préfet a refusé d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire, estimant que son comportement constituait une menace pour l’ordre public, en raison de faits de recel de biens provenant d’un vol, pour lesquels M. B a été interpellé le 12 décembre 2023. Si dans sa requête M. B soutient que les bijoux qu’il entendait vendre à un bijoutier appartenaient à son épouse, que cette dernière lui avait demandé d’aller les vendre, une telle assertion apparaît particulièrement peu convaincante au regard des circonstances de son interpellation, aux côtés d’un receleur notoire, et alors qu’il a déclaré au cours de son audition qu’il avait trouvé ces bijoux dans une poubelle à Corbeil-Essonnes. Par ailleurs, durant cette même audition, M. B a spontanément déclaré qu’il avait déjà été placé en garde à vue par le passé, pour « vol à l’étalage et des histoires de deal ». Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B est mentionné au fichier automatisé des empreintes digitales, pour des faits de vol à l’étalage commis le 15 octobre 2018, pour recel de bien provenant d’un vol le 27 mai 2019, pour cambriolages le 23 janvier 2015, pour conduite sans permis le 13 mars 2014, ainsi que pour conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 5 juillet 2018, faits pour lesquels M. B, a été condamné au paiement d’une amende de 800 euros par ordonnance pénale du 22 octobre 2018. Eu égard à la gravité des faits susmentionnés, à leur caractère récent et réitéré, les décisions en litige n’ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l’ordre public que ces mesures poursuivent. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que les décisions obligeant M. B à quitter le territoire français sans délai seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. En premier lieu, l’arrêté en litige vise en particulier l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté attaqué précise également que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu’il représente une menace à l’ordre public, et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Eu égard à ces mentions, relatives spécifiquement à la décision d’interdiction de retour sur le territoire français et à sa durée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
10. En second lieu, il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point 8 que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
11. M. B ayant fait l’objet d’un refus de délai de départ volontaire, le préfet de police était légalement fondé à prononcer une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 5 ci-dessus, le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public. L’intéressé ne justifie par ailleurs d’aucune forme d’intégration à la société française, sinon à travers des expériences professionnelles dont il ne rend compte que pour les années 2004 et 2012. Au regard de ces éléments, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Sur les frais de justice :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme A, présidente-assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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