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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 22 sept. 2025, n° 24VE00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 20 février 2024, N° 2300969 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294195 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait obligation de se présenter au commissariat de police de Vendôme tous les mercredis.
Par un jugement n° 2300969 du 20 février 2024, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2024, Mme B, représentée par Me Froujy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2023 du préfet de Loir-et-Cher ;
3°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement est entaché d’une erreur d’appréciation des faits ;
— la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une ordonnance du 26 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juin 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire présenté par le préfet de Loir-et-Cher a été enregistré le 26 août 2025.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cozic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 22 mars 2003, qui déclare être entrée en France le 2 octobre 2022, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour enregistrée le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 9 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a imposé de se rendre tous les mercredis à 8h30 au commissariat de Vendôme en vue de justifier de ses démarches pour préparer son départ. Mme B fait appel du jugement du 20 février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement contesté :
2. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Par suite, Mme B ne peut utilement se prévaloir d’une « erreur d’appréciation des faits » qu’auraient commise les premiers juges pour demander l’annulation du jugement attaqué sur le terrain de la régularité.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Mme B soutient qu’elle est entrée sur le territoire français le 2 octobre 2022, sans toutefois l’établir. En tout état de cause, à supposer que cette date d’entrée puisse être prise en considération, l’intéressée ne justifierait alors que d’une très faible durée de séjour sur le territoire français au regard de la date de l’arrêté attaqué, signé le 9 février 2023. Mme B fait par ailleurs valoir que, titulaire d’un visa long séjour délivré par les autorités italiennes, valable du 19 septembre 2022 au 3 octobre 2023, elle est venue rejoindre en France son époux, ressortissant tunisien titulaire d’une carte de résident, ainsi que le mentionne l’arrêté en litige. Si Mme B soutient dans sa requête que le couple a eu un enfant, elle ne précise toutefois pas même la date de naissance de ce dernier. En tout état de cause, il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que Mme B avait adressé au préfet, au cours de l’instruction de sa demande, un certificat de grossesse mentionnant un terme fixé au 20 juillet 2023, soit une date postérieure audit arrêté. En outre, alors que la requérante se prévaut en appel d’une seconde grossesse, cette circonstance, dont au demeurant elle ne justifie par aucune pièce versée au dossier, est postérieure à l’arrêté en litige et est ainsi sans incidence sur sa légalité. Enfin, Mme B ne se prévaut pas de la présence en France d’autres membres de sa famille ni d’attaches personnelles particulières. Elle ne se prévaut pas davantage d’une forme d’intégration à la société français. Ainsi, la décision par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc méconnu ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
6. Mme B ne saurait utilement se prévaloir des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la naissance de son premier enfant étant postérieure à la décision attaquée, tout comme le début de sa seconde grossesse. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations, inopérant, doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, il ne résulte pas des faits précédemment décrits que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Compte tenu des éléments mentionnés précédemment, en réponse aux moyens dirigés contre la décision de refus de séjour, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le moyen tiré de ce que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doivent être écartés.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté ses demandes.
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme C, présidente-assesseur,
M. Cozic, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2025.
Le rapporteur,
H. CozicLe président,
B. Even
La greffière,
I. Szymanski
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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