Rejet 29 février 2024
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24VE00897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE00897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024, N° 2308225 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332900 |
Sur les parties
| Président : | Mme LE GARS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gabriel TAR |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n°2308225 du 29 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 9 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Youness, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 29 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation au regard d’une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
cette décision a été prise en méconnaissance des stipulations du 1° de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant, ainsi que ses articles 8 et 9 ;
il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour ;
il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense du 1er juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il se range aux considérations du magistrat de première instance et se réfère à ses écritures de première instance, notamment à la fin de non-recevoir opposée en défense tiré de la tardiveté de la demande.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, l’instruction a été close le 8 juillet 2025.
Un mémoire et une pièce ont été enregistrées les 8 et 9 septembre 2025 à 9h00, après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
les observations de Me Youness, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant égyptien né le 29 août 1992, déclare être entré en France en 2016. Il a demandé un titre de séjour qui lui a été refusé le 5 août 2020, refus assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Le préfet des Hauts-de-Seine soulève en défense une fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la requête. Il ressort de l’instruction que l’arrêté contesté a été notifié à M. A… le 5 juin 2023, tandis que sa demande a été enregistrée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 17 juin 2023. Le délai ouvert pour contester les décisions de l’arrêté dont il s’agit expirait 48 heures après sa notification. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les voies et délais de recours aient été notifiées à M. A…. Dans ces conditions, ce délai de recours ne peut être opposé à M. A… et la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Hauts-de-Seine doit être écartée.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté contesté, l’épouse de M. A…. Mme B… D…, était titulaire d’un titre de séjour valable encore deux mois et demi. M. A… et son épouse ont trois enfants, nés en 2014, 2016 et 2019. Ils justifient d’une vie commune à Argenteuil depuis le 1er février 2022. Dans ces conditions, quand bien même M. A… aurait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, la décision, portant obligation de quitter le territoire, contestée, doit être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnaît donc les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant à M. A… un délai de départ volontaire et lui faisant interdiction de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté contesté.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A….
D É C I D E:
Article 1er : Le jugement n° 2308225 du 29 février 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 5 juin 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. A….
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejerdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
A.-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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