Annulation 24 mai 2024
Annulation 23 septembre 2025
Annulation 23 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA03325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2024, N° 2211213 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332913 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 28 avril 2022 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, du diplôme étranger de psychologie qui lui a été délivré par la SARL Sigmund Freud University (SFU).
Par un jugement n° 2211213 du 24 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 10 janvier 2025, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2211213 du 24 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de Mme A….
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que la minute du jugement attaqué soit signée ;
— la formation suivie par Mme A… au sein de l’antenne parisienne de la SFU ne remplit pas les conditions prévues par le I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 ; le diplôme obtenu par l’intéressée ne peut être regardé comme équivalent compte tenu des modalités d’organisation du stage professionnel de la formation dispensée par la SFU ; le stage suivi par Mme A… a été supervisé par un professeur émérite qui n’est pas enseignant-chercheur en psychologie ; en outre, la tutrice de stage de Mme A… était anthropologue et non psychologue ; aucun psychologue n’a participé à sa soutenance de rapport de stage comme le prévoit l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2006 ; enfin, il n’est pas établi que les stage suivis par Mme A… aient porté sur l’application pratique des enseignements en psychologie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre 2024, 14 janvier 2025 et 28 janvier 2025, Mme A… et SARL Sigmund Freud University (SFU)- Paris, représentées par Me Schecroun, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
— le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
— l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Palis De Koninck,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schecroun, représentant Mme A… et la SARL Sigmund Freud University (SFU)- Paris.
Une note en délibéré a été produite pour Mme A… et la SARL Sigmund Freud University (SFU) – Paris le 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… a obtenu le 29 septembre 2021 un diplôme de Master mention psychologie clinique et psychothérapie qui lui a été délivré par l’antenne parisienne de la Sigmund Freud University, université privée autrichienne. Elle a sollicité la reconnaissance de ce diplôme en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France. Par une décision du 28 avril 2022, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de faire droit à sa demande. La ministre relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a annulé cette décision.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. D’une part, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-577/20 du 16 juin 2022, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que « les autorités d’un État membre, saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonnée à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d’expérience pratique, sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale. ». Dans ce cadre, si l’État membre d’accueil est en principe tenu de considérer comme véridique un diplôme délivré par un autre État membre et ne saurait par conséquent remettre en cause le degré des connaissances et des qualifications professionnelles que ce diplôme permet de présumer acquis par son titulaire, il appartient tout de même à l’Etat membre d’accueil de procéder à la comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ce diplôme et l’expérience du demandeur et, d’autre part, les connaissances et les qualifications qui sont exigées par la législation nationale.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : « I – L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 22 mars 1990, pris pour l’application de ces dispositions, fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : « Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention : / a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ; / b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe. / 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / 3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) / 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret du 22 mars 1990 énonce que le stage prévu à l’article 1er de ce décret « vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un psychologue praticien-référent qui n’a pas la qualité d’enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d’un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l’étudiant. / Le stage est proposé soit par l’étudiant, soit par l’équipe enseignante du master. Il est agréé par le responsable de la mention psychologie du master (…) ». L’article 2 de ce même arrêté précise que « Le stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master. ». L’article 3 de cet arrêté ajoute que : « Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le droit de faire usage professionnel en France du titre de psychologue est accordé, sur le fondement du I de l’article 44 de la loi du 24 juillet 1985, aux étudiants ayant obtenu, à l’issue d’une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle, un diplôme ou un certificat de droit national figurant sur la liste annexée au décret du 22 mars 1990 cité au point précédent, ainsi qu’aux titulaires de diplômes étrangers reconnus équivalents à ces diplômes nationaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La reconnaissance de cette équivalence, sur le fondement du 5° de l’article 1er de ce décret est notamment subordonnée, par référence aux dispositions des 2° et 3° de ce même article et de celles des articles 1er et 2 de l’arrêté de 2006 citées ci-dessus, à l’accomplissement, au cours du master et, le cas échéant, de l’année qui suit la formation théorique dispensée dans le cadre du master, d’un stage professionnel d’une durée minimale de 500 heures.
5. En l’espèce, la décision de refus opposée à Mme A… est fondée sur la circonstance que son diplôme n’est pas comparable à un diplôme français dans la mesure où la formation suivie auprès de la SFU n’offre pas les garanties exigées en ce qui concerne les conditions d’encadrement des enseignements et la réalisation des stages.
6. Conformément à ce qui a été indiqué au point 4, l’équivalence du diplôme obtenu par Mme A… doit être appréciée au regard des modalités d’organisation et de validation du stage professionnel telles que prévues par l’arrêté du 19 mai 2006. Aux termes de son article 1er précité, le stage vise à placer l’étudiant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a effectué un stage de 300 heures au sein de l’établissement clinique – maison de santé de Meudon et un autre de 200 heures au sein du centre médico-psychologique Françoise Minkowska. Comme le relève la ministre en charge de l’enseignement supérieur, les conventions de stages concluent pour leur réalisation prévoient en leurs articles 3 que les stages ont pour « objet essentiel l’application pratique de l’enseignement psychothérapeutique dispensé par la SFU-Paris ». Si Mme A… et la SFU font valoir que la psychothérapie constitue une pratique qui peut être mise en œuvre par les psychologues, il est constant que les titres de psychologue et de psychothérapeute relèvent de deux titres distincts et donc de deux réglementations différentes. En outre, les deux attestations de stage produites par Mme A…, dont l’une n’est pas rédigée par un psychologue, ne permettent pas d’établir que, contrairement aux mentions figurant dans les conventions, les stages aient porté, en partie ou en totalité, sur la pratique de la psychologie. Le diplôme obtenu par Mme A… ne peut dans ces conditions être regardé comme équivalent à un diplôme national au sens du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985. Pour ce seul motif, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refusé de faire droit à la demande de reconnaissance déposée par Mme A…. C’est donc à tort que les premiers juges ont annulé la décision contestée du 28 avril 2022 au regard des dispositions du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985.
7. Il appartient, par suite, à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme A… tant devant le tribunal que devant la Cour.
Sur les autres moyens :
8. En premier lieu, la décision en litige cite les textes dont elle fait application. Comme cela a été indiqué au point 5 elle précisait que la demande de Mme A… a été rejetée au motif que son diplôme n’était pas comparable à un diplôme français dans la mesure où la formation suivie auprès de la SFU n’offre pas les garanties exigées en ce qui concerne les conditions d’encadrement des enseignements et la réalisation des stages. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation, au demeurant irrecevable dès lors qu’aucun moyen de légalité externe n’avait été soulevé en première instance, et qu’il repose ainsi sur une cause juridique distincte de celle invoqué devant le tribunal, doit être écarté comme manquant en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 44 de la loi du 24 juillet 1985 : « (…) II- Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l’enseignement supérieur les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : 1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés : a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou de l’Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;/ 2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession ; (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le diplôme de master en psychologie délivré par l’antenne parisienne de l’université privée autrichienne Sigmund Freud est reconnu en Autriche, Etat dans lequel la profession de psychologue est réglementée. Il ressort en outre des pièces produites par le ministre en première instance, et plus particulièrement de la loi fédérale autrichienne du 6 août 2013 sur le port du titre de « psychologue » et l’exercice de la psychologie de la santé et de la psychologie clinique, dans sa traduction intégrale en langue française, qu’elle distingue le titre de psychologue, qui est octroyé à toute personne ayant réussi ses études de psychologie en obtenant un total de 300 crédits ECTS auprès d’un établissement de formation post-secondaire, de l’exercice de la profession de psychologue de la santé ou clinicien, qui nécessite le suivi d’une formation postuniversitaire supplémentaire. Il ne résulte pas des dispositions de cette loi, pas plus que des explications apportées par les services ministériels autrichiens, que le titulaire du titre de psychologue pourrait en faire un usage professionnel en Autriche. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la demande de Mme A… était présentée par une étudiante ne pouvant être regardée comme étant titulaire d’un diplôme permettant l’exercice de la profession de psychologue dans un Etat membre qui réglemente l’accès ou l’exercice de cette profession, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985.
11. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation de l’équivalence du diplôme de Mme A… ne peuvent qu’être écartés au regard de ce qui a été dit aux points 2 à 6 du présent arrêt.
12. Enfin, si Mme A… et la SFU se prévalent d’un moyen tiré d’une rupture d’égalité, il résulte de ce qui précède que la ministre n’a fait qu’appliquer la législation relative à la reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement étranger sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à en obtenir l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme A… et la SFU et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2211213 du 24 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, à Mme B… A… et à l’antenne parisienne de la Sigmund Freud University.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Substitution ·
- Création ·
- Urbanisme ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Auteur ·
- Commune ·
- Notification ·
- Recours
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Cartes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Fait générateur ·
- Décision administrative préalable
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Personnel navigant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Légalité des plans ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Développement durable ·
- Objectif ·
- Zone agricole ·
- Activité agricole ·
- Délibération ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Plan
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Psychologie ·
- Étudiant ·
- Etats membres ·
- Équivalence des diplômes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stage ·
- Profession ·
- État ·
- Faute
- Territoire français ·
- Police ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prénom ·
- Interdiction
- Résidence ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Certificat ·
- Veuve
Sur les mêmes thèmes • 3
- Emplacement réservé ·
- Logement social ·
- Immeuble ·
- Abroger ·
- Ville ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Servitude de passage ·
- Logement
- Environnement ·
- Urbanisme ·
- Permis d'aménager ·
- Commune ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Maire ·
- Règlement ·
- Tribunaux administratifs
- Diplôme ·
- Stage ·
- Psychologie ·
- Enseignement supérieur ·
- Usage professionnel ·
- Recherche ·
- Étudiant ·
- Décret ·
- Tribunaux administratifs ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
- Décret n°90-255 du 22 mars 1990
- LOI n°2013-715 du 6 août 2013
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.