Rejet 17 avril 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24VE01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 17 avril 2024, N° 2400793 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332903 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Orléans l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2024 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2400793 du 17 avril 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, M. B…, représenté par Me Rouille-Mirza, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 17 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France ;
la décision fixant le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celle de l’article 33 de la convention de Genève ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire est illégale car elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui est elle-même illégale ;
cette décision est disproportionnée, dès lors qu’il ne s’est jamais soustrait à une mesure d’éloignement.
La requête a été transmise au préfet d’Indre-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 30 juillet 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B….
Par une ordonnance du 23 juin 2025, l’instruction a été close le 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la Sierra Leone né le 14 septembre 2001, déclare être entré en France le 21 février 2022. Le 24 février 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Placé initialement en procédure Dublin du fait de son identification en Slovénie sous une autre identité, la France est devenue toutefois responsable de l’examen de sa demande d’asile. Cette demande a été rejetée par une décision du 25 mai 2023 de l’office de protection des réfugiés et apatrides puis le 23 octobre 2023 par la cour nationale du droit d’asile. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 20 novembre 2023. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 décembre 2023 de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté du 29 janvier 2024, le préfet d’Indre et Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement du 17 avril 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans. A la date de l’arrêté contesté, il séjournait en France depuis moins de deux ans. S’il justifie d’une relation amoureuse avec un ressortissant gambien, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, qui avait une durée de dix-sept mois à la date de cet arrêté, en l’absence de pacte civil de solidarité, le caractère stable et durable de cette relation ne ressort pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, la décision, portant obligation de quitter le territoire, contestée ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être tenue pour légale. Le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays à destination duquel M. B… serait éloigné en cas d’exécution d’office, tiré de ce que cette dernière décision serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
M. B… soutient qu’il serait exposé à des persécutions en raison de son orientation sexuelle en cas de retour en Sierra Leone. Toutefois, il n’établit pas que ses craintes seraient fondées. Par ailleurs, sa demande d’asile a été rejetée par le directeur général de l’OFPRA, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 33 de la convention de Genève doivent être écartés.
En quatrième lieu, il ressort de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être tenue pour légale. Le moyen, dirigé contre la décision interdisant à M. B… le retour sur le territoire français, tiré de ce que cette dernière décision serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français qui serait elle-même illégale, doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Eu égard à la circonstance, qui n’est pas contestée, que M. B… s’est présenté aux autorités slovènes sous une fausse identité avant de demander l’asile en France, ce qui constitue une tentative de fraude, alors même que M. B… ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, en assortissant la mesure d’éloignement de M. B… d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté contesté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejerdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
A.-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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