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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24VE01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01191 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 avril 2024, N° 2314627 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332901 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 28 septembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n° 2314627 du 4 avril 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées le 3 mai 2024, le 6 mai 2024, le 4 juin 2024, et le 3 juillet 2025, M. C…, représenté par Me Chartier, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 4 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’une omission à statuer, faute pour le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’avoir visé et répondu au moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors qu’il répond de manière imprécise aux griefs dirigés contre l’arrêté ;
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard, dès lors qu’il présente des motifs exceptionnels liés tant à sa vie privée en France qu’à son parcours de formation et professionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il présente des motifs exceptionnels liés à la présence de sa famille en France justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard, dès lors que le centre de sa vie privée et familiale se trouve désormais en France ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, car elle se fonde sur une décision portant refus de séjour qui est elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 23 juin 2025, l’instruction a été close le 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Tar,
les observations de Me Chartier, pour M. C….
M. C… a produit une note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant ivoirien né le 26 mai 1996, est entré en France le 31 décembre 2014 muni d’un visa de court séjour valable du 29 décembre 2014 au 2 février 2015. Il a demandé au préfet du Val-d’Oise un titre de séjour le 11 avril 2023. Par un arrêté du 28 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné en cas d’exécution d’office. M. C… relève appel du jugement du 4 avril 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a visé et répondu au moyen tiré de la méconnaissance, par la décision portant refus de séjour, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne se distingue pas du moyen tiré de l’erreur de droit entachant cette décision au vu de ces dispositions. M. C… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ce dernier moyen.
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a répondu, de manière concise mais suffisamment précise et de manière à lui permettre de contester son raisonnement au moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions que comporte l’arrêté attaqué. M. C… n’est pas fondé à soutenir que le tribunal administratif aurait insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, l’arrêté contesté évoque les articles 4, 5 et 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que M. C… ne justifie pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 4 de cette convention ni de contrat de travail visé et qu’il ne produit pas suffisamment de bulletins de salaire pour justifier d’une admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision, portant refus de séjour, contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que celui-ci n’aurait pas été précédé de l’examen de la situation particulière de M. C…. En particulier, si M. C… soutient que la circonstance que sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » n’était pas fondée sur les stipulations de l’article 5 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 mais sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des pièces du dossier que M. C… n’établit pas avoir formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, alors au demeurant que le préfet a examiné sa situation au vu de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
M. C… se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis l’année 2015, de ses études supérieures en France et de ses activités professionnelles d’agent de nettoyage du 16 mars 2022 au 30 avril 2022 puis de « gestionnaire de stocks » au sein de la société « Global Lines Services » établie à Paris dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 18 mai 2022, de la demande d’autorisation de travail formée par son employeur le 3 avril 2023, et, dans une note en délibéré, de sa relation avec Mme B…. Toutefois, il ne justifiait, à la date de l’arrêté contesté, que d’un an et demi d’expérience professionnelle, dès lors qu’il ne justifie pas d’une activité professionnelle entre l’obtention de son diplôme et le mois de mars 2022. De plus, M. C…, célibataire et sans charge de famille, n’a pas indiqué avoir des membres de sa famille en France dans sa fiche de renseignement à l’appui de sa demande de titre de séjour. Pour justifier de sa vie familiale en France, il se borne à établir la présence en France de son père, de sa belle-mère, décédée depuis, et de sa fratrie, l’ancienneté de sa relation avec Mme B… n’étant pas établie. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Val-d’Oise a considéré que M. C… ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour.
En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. C… est célibataire et sans charge de famille. Dans ces conditions, à supposer qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis 2015, la seule présence en France de son père, de sa belle-mère et de sa fratrie ne saurait constituer une vie privée et familiale d’une consistance telle que la décision, portant refus de séjour, contestée, qui au demeurant n’était pas fondée sur une demande de titre au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourrait être regardée comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu des motifs de ce refus. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées, ou encore de l’erreur manifeste d’appréciation à leur égard, doivent être écartés.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour doit être regardée comme légale. Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, car fondée sur une décision portant refus de séjour qui serait elle-même illégale, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande. Les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejerdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
A.-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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