Annulation 24 mai 2024
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA03324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mai 2024, N° 2219013 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332912 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Mélanie PALIS DE KONINCK |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance, en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France, du diplôme étranger de psychologie qui lui a été délivré par la SARL Sigmund Freud University (SFU).
Par un jugement n° 2219013 du 24 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2024 et 10 janvier 2025, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2219013 du 24 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande de Mme B….
Elle soutient que :
— il n’est pas démontré que la minute du jugement attaqué soit signée ;
— la formation suivie par Mme B… au sein de l’antenne parisienne de la SFU ne remplit pas les conditions prévues par le I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 ; le diplôme obtenu par l’intéressée ne peut être regardé comme équivalent compte tenu des modalités d’organisation du stage professionnel de la formation dispensée par la SFU ; le stage suivi par Mme B… a été supervisé par un professeur émérite qui n’est pas enseignant-chercheur en psychologie ; en outre, il n’est pas établi que les stages effectués aient donné lieu à des rapports de stage et à une soutenance comme le prévoit l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2006 ; enfin, le mémoire de recherche que devait réaliser Mme B… n’a pas été pris en compte dans l’évaluation du master.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 septembre 2024 et 14 janvier 2025, Mme B… et SARL Sigmund Freud University (SFU) – Paris, représentées par Me Schecroun, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au bénéfice de chacune d’elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne ;
— la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 ;
— le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 ;
— l’arrêté du 19 mai 2016 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Palis De Koninck,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— et les observations de Me Schecroun, représentant Mme B… et la SARL Sigmund Freud University (SFU) – Paris.
Une note en délibéré a été produite pour Mme B… et la SARL Sigmund Freud University (SFU) – Paris le 2 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a obtenu le 28 septembre 2021 un diplôme de Master mention psychologie clinique et psychothérapie qui lui a été délivré par l’antenne parisienne de la Sigmund Freud University, université privée autrichienne. Elle a sollicité la reconnaissance de ce diplôme en vue de faire usage professionnel du titre de psychologue en France. Par une décision du 2 août 2022, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a refusé de faire droit à sa demande. La ministre relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a annulé cette décision.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. D’une part, en vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment, en dernier lieu, de son arrêt C-577/20 du 16 juin 2022, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, que « les autorités d’un État membre, saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonnée à la possession d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle, ou encore à des périodes d’expérience pratique, sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, des certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et les qualifications exigées par la législation nationale. ». Dans ce cadre, si l’État membre d’accueil est en principe tenu de considérer comme véridique un diplôme délivré par un autre État membre et ne saurait par conséquent remettre en cause le degré des connaissances et des qualifications professionnelles que ce diplôme permet de présumer acquis par son titulaire, il appartient tout de même à l’Etat membre d’accueil de procéder à la comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ce diplôme et l’expérience du demandeur et, d’autre part, les connaissances et les qualifications qui sont exigées par la législation nationale.
3. D’autre part, aux termes du premier alinéa du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social : « I – L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés. ». Aux termes de l’article 1er du décret du 22 mars 1990, pris pour l’application de ces dispositions, fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : « Ont le droit en application du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d’un qualificatif les titulaires : / 1° De la licence et de la maîtrise en psychologie qui justifient, en outre, de l’obtention : / a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ; / b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe. / 2° De la licence visée au 1° et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; / 3° D’une licence mention psychologie et d’un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. (…) / 5° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1°, au 2° et au 3° par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis d’une commission dont la composition est fixée par arrêté de ce ministre. (…) ». L’article 1er de l’arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d’organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret du 22 mars 1990 énonce que le stage prévu à l’article 1er de ce décret « vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un psychologue praticien-référent qui n’a pas la qualité d’enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d’un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l’étudiant. / Le stage est proposé soit par l’étudiant, soit par l’équipe enseignante du master. Il est agréé par le responsable de la mention psychologie du master (…) ». L’article 2 de ce même arrêté précise que « Le stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master. ». L’article 3 de cet arrêté ajoute que : « Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le droit de faire usage professionnel en France du titre de psychologue est accordé, sur le fondement du I de l’article 44 de la loi du 24 juillet 1985, aux étudiants ayant obtenu, à l’issue d’une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle, un diplôme ou un certificat de droit national figurant sur la liste annexée au décret du 22 mars 1990 cité au point précédent, ainsi qu’aux titulaires de diplômes étrangers reconnus équivalents à ces diplômes nationaux par le ministre chargé de l’enseignement supérieur. La reconnaissance de cette équivalence, sur le fondement du 5° de l’article 1er de ce décret est notamment subordonnée, par référence aux dispositions des 2° et 3° de ce même article et de celles des articles 1er et 2 de l’arrêté de 2006 citées ci-dessus, à l’accomplissement, au cours du master et, le cas échéant, de l’année qui suit la formation théorique dispensée dans le cadre du master, d’un stage professionnel d’une durée minimale de 500 heures.
5. En l’espèce, la décision de refus opposée à Mme B… était fondée sur la circonstance que son diplôme n’était pas comparable à un diplôme français « au regard de ses modalités d’organisation ». Il y était indiqué à ce titre que l’enseignement délivré par la SFU est confié à une équipe pédagogique composée quasi exclusivement de praticiens avec « tout au plus un ou deux enseignants-chercheurs en psychologie. ».
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. En l’espèce, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche soutient, en cause d’appel, que le diplôme obtenu par Mme B… ne peut être regardé comme équivalent à un diplôme français, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, pour trois motifs distincts liés aux conditions de réalisation de ses stages. Elle soutient à ce titre que les stages effectués par Mme B… n’ont pas été encadrés par un enseignant chercheur, qu’ils n’ont pas donné lieu à la rédaction d’un rapport de stage qui aurait été soutenu devant un jury tel que prévu à l’article 3 de l’arrêté du 19 mai 2006 et que son mémoire de recherche n’aurait pas été pris en compte dans l’évaluation de son Master.
8. Conformément à ce qui a été indiqué au point 4, l’équivalence du diplôme obtenu par Mme B… doit être appréciée au regard des modalités d’organisation et de validation du stage professionnel telles que prévues par l’arrêté du 19 mai 2006. Or, aux termes de son article 3 précité, les étudiants doivent rédiger un rapport de stage sur l’expérience qu’ils ont acquise au cours de celui-ci, puis le soutenir devant un jury composé du responsable du stage et d’un enseignant chercheur. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… ait effectivement rédigé un rapport de stage et l’ait ensuite soutenu devant un jury. La seule production de la plaquette concernant les modalités de contrôle des connaissances au sein de la SFU, qui précise que les étudiants doivent rédiger un rapport de stage dont le contenu est détaillé et doivent le soutenir lors d’une « soutenance qui se déroule en même temps que celle du mémoire », n’établit pas que Mme B… ait effectivement rédigé un tel rapport, qui n’est au demeurant pas produit au dossier. Le diplôme obtenu par cette dernière en l’absence de rédaction d’un rapport de stage, au demeurant non soutenu devant un jury, ne permet pas de le regarder comme équivalent à un diplôme national au sens du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985. Pour ce seul motif, la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, refusé de faire droit à la demande de reconnaissance déposée par Mme B…. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle avait entendu se fonder initialement sur ces motifs, qu’il y a lieu de substituer aux motifs initialement retenus, cette substitution ne privant Mme B… d’aucune garantie procédurale. C’est donc à tort que les premiers juges ont annulé la décision contestée du 28 avril 2022 au regard des dispositions du I de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985.
9. Il appartient, par suite, à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme B… devant le tribunal.
Sur les autres moyens :
10. En premier lieu, la décision en litige cite les textes dont elle fait application. Comme cela a été indiqué au point 5 elle précise que la demande de Mme B… a été rejetée au motif que son diplôme n’est pas comparable à un diplôme français « au regard de ses modalités d’organisation ». Il y est indiqué à ce titre que l’enseignement délivré par la SFU est confié à une équipe pédagogique composée quasi exclusivement de praticiens avec « tout au plus un ou deux enseignants-chercheurs en psychologie ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 44 de la loi du 24 juillet 1985 : « (…) II- Peuvent être autorisés à faire usage professionnel du titre de psychologue par le ministre chargé de l’enseignement supérieur les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui, sans posséder l’un des diplômes, certificats ou titres mentionnés au I, ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires : 1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés : a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ; b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou de l’Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de trois ans au moins ;/ 2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession de psychologue, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession ; (…) ».
12. Il ressort des pièces du dossier que le diplôme de master en psychologie délivré par l’antenne parisienne de l’université privée autrichienne Sigmund Freud est reconnu en Autriche, Etat dans lequel la profession de psychologue est réglementée. Il ressort en outre des pièces produites par le ministre en première instance, et plus particulièrement de la loi fédérale autrichienne du 6 août 2013 sur le port du titre de « psychologue » et l’exercice de la psychologie de la santé et de la psychologie clinique, dans sa traduction intégrale en langue française, qu’elle distingue le titre de psychologue, qui est octroyé à toute personne ayant réussi ses études de psychologie en obtenant un total de 300 crédits ECTS auprès d’un établissement de formation post-secondaire, de l’exercice de la profession de psychologue de la santé ou clinicien, qui nécessite le suivi d’une formation postuniversitaire supplémentaire. Il ne résulte pas des dispositions de cette loi, pas plus que des explications apportées par les services ministériels autrichiens, que le titulaire du titre de psychologue pourrait en faire un usage professionnel en Autriche. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que la demande de Mme B… était présentée par une étudiante ne pouvant être regardée comme étant titulaire d’un diplôme permettant l’exercice de la profession de psychologue dans un Etat membre qui réglemente l’accès ou l’exercice de cette profession, au sens et pour l’application des dispositions précitées du 1° du II de l’article 44 de la loi du 25 juillet 1985.
13. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation de l’équivalence du diplôme de Mme B… ne peuvent qu’être écartés au regard de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent arrêt.
14. Enfin, si Mme B… et la SFU se prévalent d’un moyen tiré d’une rupture d’égalité, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la ministre n’a fait qu’appliquer la législation relative à la reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés par un établissement étranger sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondée à en obtenir l’annulation.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante, une somme au titre des frais exposés par Mme B… et la SFU et non compris dans les dépens.
décide :
Article 1er : Le jugement n° 2219013 du 24 mai 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, à Mme A… B… et à l’antenne parisienne de la Sigmund Freud University.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Delage, président,
Mme Julliard, présidente assesseure,
Mme Palis De Koninck, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
M. PALIS DE KONINCK
Le président,
Ph. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
- Décret n°90-255 du 22 mars 1990
- LOI n°2013-715 du 6 août 2013
- Code de justice administrative
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