Annulation 10 mai 2024
Rejet 24 juillet 2024
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 24PA02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA02394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332910 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… et M. C… B… ont demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les opérations électorales du 11 février 2024 organisées afin de procéder au renouvellement par moitié du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins (CDOM), d’enjoindre au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins de procéder sans délai à de nouvelles élections et de mettre à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2403602 du 10 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales du 11 février 2024 organisées afin de procéder au renouvellement par moitié du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, enjoint au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins d’organiser de nouvelles opérations électorales afin de procéder à son renouvellement par moitié dans un délai de six mois à compter de la mise à disposition du jugement, et mis à la charge du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins la somme de 1 500 euros à verser conjointement à Mme D… et à M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête, un mémoire en réplique, et un mémoire récapitulatif enregistrés les 30 mai 2024, 2 mai 2025 et 15 mai 2025, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins, représenté par la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelievre, Rameix, avocats aux conseils, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du 10 mai 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la protestation électorale des docteurs D… et B… ;
3°) à titre subsidiaire de dire que les effets de l’annulation des opérations électorales du 11 février 2024 seront différés jusqu’à la proclamation des résultats des nouvelles opérations électorales ;
4°) de mettre à la charge des docteurs D… et B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité en ce qu’il a retenu un motif d’annulation qui ne faisait pas partie des griefs soulevés et qui n’était pas d’ordre public ;
— le tribunal s’est à tort fondé sur la nationalité française du Dr B… en écartant la circonstance que le conseil de l’Ordre n’avait pas eu connaissance de l’acquisition par l’intéressé de cette nationalité alors que ce conseil doit apprécier l’éligibilité des candidatures en fonction des informations qui lui sont soumises à la date de clôture du dépôt des candidatures ; or le Dr B… n’avait pas informé le conseil de l’Ordre de ce qu’il avait désormais la nationalité française ;
— l’ensemble des griefs de première instance ne peuvent qu’être rejetés par la Cour statuant dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel ;
— à supposer que l’annulation des élections soit confirmée, il y aurait lieu de différer les effets de cette annulation jusqu’à la proclamation des résultats des nouvelles élections dans l’intérêt du bon fonctionnement du conseil de l’ordre ;
— l’organisation de nouvelles élections le 20 octobre 2024 ne prive pas d’objet cette requête dès lors que le résultat de ces nouvelles élections a été lui-même contesté devant le tribunal et annulé par jugement du 4 avril 2025.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 avril 2025 et 20 mai 2025 Mme D… et M. B…, représentés par Me de Froment, concluent au non-lieu à statuer sur la présente requête, ou à défaut à son rejet, et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la présente requête dès lors qu’il a été procédé à de nouvelles élections le 20 octobre 2024 ;
— les moyens soulevés par le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Labetoulle,
— les conclusions de Mme Dégardin, rapporteure publique,
— les observations de Me Poupot, avocat du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins, et de Me Baud, avocat de Mme D… et de M. B….
Considérant ce qui suit :
1.Mme D… et M. B… ont constitué un binôme en vue de se présenter aux opérations électorales du 11 février 2024 au cours desquelles le conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins (CDOM) devait être renouvelé par moitié. Par un courrier du 11 janvier 2024, le président du CDOM a néanmoins déclaré leurs candidatures irrecevables au motif que M. B… n’était pas de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’Espace économique européen et a maintenu cette décision en dépit des courriers des intéressés des 21, 22 et 26 janvier 2024 par lesquels M. B… établissait sa nationalité française. Mme D… et M. B… ont dès lors saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant à l’annulation des opérations électorales du 11 février 2024 au cours desquelles leur binôme n’a pas été soumis aux suffrages des électeurs. Par un jugement du 10 mai 2024 le tribunal administratif de Paris a annulé les opérations électorales du 11 février 2024 et enjoint au conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins d’organiser de nouvelles opérations électorales dans un délai de six mois. Le conseil départemental a dès lors formé devant la Cour de céans une requête à fins de sursis à exécution, enregistrée sous le n°24PA02395 et rejetée par arrêt du 24 juillet 2024, ainsi que la présente requête, enregistrée sous le numéro 24PA02394, par laquelle il relève appel dudit jugement.
Sur les conclusions à fins de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’exécution du jugement dont appel, de nouvelles élections tendant au renouvellement de la moitié des membres du conseil départemental de la ville de Paris de l’ordre des médecins ont été organisées le 20 octobre 2024, mais que le résultat de ces élections a été à son tour annulé par un jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2025, lui-même frappé d’appel. Dès lors, compte tenu de l’annulation de ces nouvelles opérations électorales, Mme D… et M. B… ne sont pas fondés à soutenir que la présente requête serait désormais dépourvue d’objet, et leurs conclusions à fins de non-lieu à statuer ne peuvent en conséquence qu’être rejetées.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des écritures des deux demandeurs de première instance que, pour solliciter l’annulation des opérations électorales du 11 février 2024 en raison de la déclaration d’irrecevabilité de leur candidature du fait d’un défaut allégué de nationalité française du Docteur B…, ils ont expressément soutenu que « ce motif est erroné puisque Monsieur B… est de nationalité française, et ce depuis 2014, ce que le CD75 ne pouvait ignorer », et l’ensemble de leur demande se fonde sur le fait que, compte tenu de la nationalité française de l’intéressé, leur candidature était recevable, ce qu’ils énoncent expressément en retenant que « il sera démontré ci-après que la candidature de Mme D… et de Monsieur B… remplissait l’ensemble des conditions d’éligibilité relatives aux élections aux conseil départementaux du conseil de l’ordre ». Dès lors, en annulant les opérations électorales litigieuses au motif que « contrairement à ce qu’a affirmé le président du CDOM dans sa décision du 11 janvier 2024, M. B… disposait de la nationalité française à la date de clôture du dépôt des candidatures, le 12 janvier 2024, et satisfaisait par conséquent bien à la condition d’éligibilité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 4125-9 du code de la santé publique, réitérée au 2° de l’article 7 du règlement électoral » le tribunal ne s’est pas fondé sur un grief qui n’aurait pas été soulevé devant lui. Et s’il a ensuite exposé que « La circonstance que le CDOM ne disposait pas d’élément lui permettant de savoir que M. B… était titulaire de la nationalité française, faute notamment pour ce dernier d’en avoir spontanément justifié par la production d’une copie d’un de ses documents d’identité ou de voyage français ou d’avoir rectifié les mentions le concernant au tableau de l’ordre auquel il est encore inscrit avec la seule mention de sa nationalité camerounaise, est, à la supposer avérée, sans incidence sur l’éligibilité des requérants », cette considération ne constitiait pas un motif soulevé d’office mais une simple réponse à une argumentation en défense du conseil départemental de Paris de l’Ordre des médecins. Par suite celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait entaché d’irrégularité son jugement en statuant sur un grief qui n’était pas soulevé devant lui.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 4125-6 du code de la santé publique : « Trente jours au moins avant le jour de l’élection, les candidats déposent au siège du conseil organisateur contre récépissé leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaître au président de ce même conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. / Toute candidature parvenue après l’expiration de ce délai est irrecevable (…) » Aux termes de l’article R. 4125-7 du même code : « Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d’exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées. Sauf lorsque le scrutin est uninominal, il mentionne l’autre candidat avec lequel il se présente au sein d’un même binôme et produit son acceptation. Les candidats présentés en binôme peuvent souscrire une déclaration conjointe de candidature. Pour les élections des conseils, le candidat peut joindre une profession de foi à l’attention des électeurs rédigée dans les conditions prévues par les dispositions du 4° de l’article R. 4125-9. Le binôme de candidats produit une seule profession de foi. La liste des candidats est paraphée par le président du conseil organisateur, ou la personne qu’il délègue selon des modalités fixées par le règlement électoral de l’ordre ». Aux termes de l’article L. 4125-9 du même code, dont la portée est réitérée par le 2° de l’article 7 du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l’ordre des médecins pris sur le fondement de l’article L. 4125-6 du code : « Sont seuls éligibles (…) les praticiens de nationalité française ou ressortissants de l’un des Etats membres de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen (…) ». Enfin, aux termes de l’article 8 du même règlement : « À réception des déclarations de candidature, il est vérifié que les candidats remplissent les conditions d’éligibilité. Celles-ci s’apprécient à la date de clôture du dépôt de candidature (…) ».
5. S’il résulte de ces dispositions que la recevabilité des candidatures est soumise à la condition que chaque membre des binômes possède, à la date de clôture du dépôt des candidatures, la nationalité française, ou soit ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’Espace économique européen, il n’en ressort pas en revanche que les candidats doivent, à l’appui de leur déclaration de candidature justifier de ce qu’ils satisfont à cette condition. Par ailleurs si l’article 8 précité du règlement électoral applicable aux élections aux conseils et aux chambres disciplinaires de l’ordre des médecins dispose que les conditions de recevabilité s’apprécient à la date de clôture du dépôt de candidature, il en résulte seulement que les candidats doivent à cette date satisfaire effectivement à ces conditions, sans que cela fasse obstacle en soi à ce qu’ils puissent, le cas échéant, en justifier à une date ultérieure. Enfin si l’article R. 4112-1 du code de la santé publique, figurant dans un chapitre relatif à l’inscription au tableau de l’ordre, dispose que « Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l’ordre dont il relève remet sa demande ou l’adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil de l’ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle ,./Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :/(…)2° Le cas échéant, une attestation de nationalité délivrée par une autorité compétente », et si le requérant fait valoir que le médecin est en outre tenu d’informer le conseil de l’ordre de toute modifications dans ses conditions d’exercice, à supposer même que l’acquisition de la nationalité française figure dans ces « conditions d’exercice», ces exigences ne figurent pas dans les dispositions relatives aux élections au conseil de l’ordre et ne font pas, dès lors, partie des justificatifs devant alors être fournis pour se porter candidat à ces élections.
6. Or en l’espèce M. B… disposait de la nationalité française à la date de clôture du dépôt des candidatures, le 12 janvier 2024, et satisfaisait par conséquent bien à la condition d’éligibilité prévue par les dispositions précitées de l’article L. 4125-9 du code de la santé publique, réitérées au 2° de l’article 7 du règlement électoral. Dès lors la candidature du binôme auquel il appartenait ne pouvait être déclarée irrecevable, quand bien même sa nationalité française n’aurait été portée à la connaissance du conseil départemental que postérieurement au 12 janvier 2024. Par suite, le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé le résultat des élections du 11 février 2024.
Sur les conclusions à fins de modulation dans le temps des effets de l’annulation :
7. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu ; toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation ; il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé à titre exceptionnel au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
8. Par ailleurs, lorsque le juge d’appel est saisi d’un jugement ayant annulé un acte administratif et qu’il rejette l’appel formé contre ce jugement en ce qu’il a jugé illégal l’acte administratif, la circonstance que l’annulation ait été prononcée par le tribunal administratif avec un effet rétroactif ne fait pas obstacle à ce que le juge d’appel, saisi dans le cadre de l’effet dévolutif, apprécie, conformément à ce qui a été dit au point précédent et à la date à laquelle il statue, s’il y a lieu de déroger en l’espèce au principe de l’effet rétroactif de l’annulation contentieuse et détermine, en conséquence, les effets dans le temps de l’annulation, en réformant le cas échéant sur ce point le jugement de première instance.
9. En l’espèce, si le conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins a initialement demandé à la Cour de reporter les effets de l’annulation contentieuse des opérations électorales du 11 février 2024 jusqu’à la proclamation des résultats de nouvelles élections, dans le délai de six mois imparti à cette fin par le tribunal, et si ces opérations ont eu lieu le 20 octobre 2024, ces conclusions conservent néanmoins leur objet dès lors que ces nouvelles opérations électorales ont, à leur tour, été annulées par jugement du tribunal administratif de Paris du 4 avril 2024, lui-même frappé d’appel ; et le requérant a, dans le dernier état de ses écritures, sollicité que les effets de l’annulation des opérations électorales du 11 février 2024 soient reportés jusqu’à la proclamation des résultats de nouvelles élections à venir.
10. Toutefois, en premier lieu, l’annulation des opérations électorales du 11 février 2024 relatives au renouvellement de la moitié des membres du conseil départemental de la ville de Paris de l’Ordre des médecins n’est pas, par elle-même, de nature à entacher d’illégalité les décisions prises par ce conseil. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le caractère rétroactif de l’annulation des opérations électorales du 11 février 2024 serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives, eu égard aux intérêts en présence et aux inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets d’une telle annulation.
11. En second lieu, aux termes de l’article L. 4123-10 du code de la santé publique : « Lorsque, par leur fait, les membres d’un conseil départemental mettent celui-ci dans l’impossibilité de fonctionner, le directeur général de l’agence régionale de santé, sur proposition du Conseil national de l’ordre, peut, par arrêté, prononcer la dissolution du conseil départemental. En cas de dissolution du conseil départemental ou en cas de démission de tous ses membres, il nomme, sur proposition du Conseil national de l’ordre, une délégation de trois à cinq membres suivant l’importance numérique du conseil. Cette délégation assure les fonctions du conseil départemental jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil organisée sans délai par le Conseil national. /En cas de démission de la majorité des membres de cette délégation, celle-ci est dissoute de plein droit et le Conseil national organise de nouvelles élections sans délai. Jusqu’à l’entrée en fonctions d’un nouveau conseil départemental, l’inscription au tableau de l’ordre est dans ce cas prononcée par le Conseil national de l’ordre, suivant la procédure prévue aux articles L. 4112-1 et suivants, après avis du médecin, du chirurgien-dentiste ou de la sage-femme désigné par le directeur général de l’agence régionale de santé. Toutes les autres attributions du conseil départemental sont alors dévolues au Conseil national ». Il résulte de cet article, même s’il concerne principalement l’hypothèse d’une dissolution du conseil départemental ou de démission de tous ses membres, que lorsqu’un conseil départemental se trouve dans l’incapacité de fonctionner, des dispositions sont prévues pour permettre l’accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Par suite, il n’apparait pas que l’effet rétroactif de l’annulation des opérations électorales du 11 février 2024, qui existe au demeurant depuis l’annulation prononcée le 4 avril 2025 par le tribunal administratif de Paris, devant qui le conseil requérant n’avait pas demandé de modulation dans le temps de cette annulation, serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives. Dès lors il n’y a pas lieu de différer dans le temps les effets de l’annulation des opérations électorales du 11 février 2024.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions, y compris celles tendant à ce que soit différés dans le temps les effets de l’annulation prononcée par le tribunal, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme D… et M. B…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins demande au titre des frais de l’instance. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge du conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins une somme de 1 500 euros à verser à Mme D… et M. B… sur le fondement des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins est rejetée.
Article 2 : Le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins versera à Mme D… et M. B… une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins, à Mme A… D… et à M. C… B….
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delage, président de chambre,
— Mme Julliard, présidente assesseure,
— Mme Labetoulle, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025
La rapporteure,
M-I. LABETOULLE Le président,
P. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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