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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 24VE01291 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01291 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 septembre 2023, N° 2305483 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332902 |
Sur les parties
| Président : | Mme LE GARS |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Gabriel TAR |
| Rapporteur public : | M. LEROOY |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C… épouse B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise l’annulation de l’arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de salariée, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d’exécution d’office.
Par un jugement n°2305483 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme C… épouse B…, représentée par Me Maillet, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement attaqué du 28 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
le jugement attaqué est entaché d’omission à statuer en tant qu’il ne répond pas aux moyens relatifs à l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 6-5 et 7b) de l’accord franco-algérien ;
le jugement attaqué est entaché d’erreurs de droit ;
la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, tant en fait qu’en droit ;
cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-13 et L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour alors qu’elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de dix ans ;
cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations des articles 6-5 et 7b) de l’accord franco-algérien, ou est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à leur égard, dès lors qu’elle présente des motifs exceptionnels liés tant à sa vie privée en France qu’à son parcours de formation et professionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié ;
cette décision a été prise en méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est opposable depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 août 2018, et en vertu des dispositions des articles L. 312-2 et L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente des motifs exceptionnels liés à la présence de sa famille en France justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ;
cette décision est illégale, faute pour le préfet d’avoir examiné son droit au séjour au regard des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
cette décision est illégale, faute pour le préfet d’avoir envisagé son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des critères de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 2 avril 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C… épouse B… ;
Par une ordonnance du 23 juin 2025, l’instruction a été close le 8 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tar a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… épouse B…, ressortissante algérienne née le 29 novembre 1983, déclare être entrée en France le 16 octobre 2014 munie d’un visa de court séjour. Elle a demandé au préfet du Val-d’Oise un titre de séjour le 11 mars 2021. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée en cas d’exécution d’office. Mme C… épouse B… relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Il ressort du jugement attaqué que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a visé et répondu aux moyens tirés de la méconnaissance, par la décision portant refus de séjour, des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que des stipulations du b de l’article 7 et du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui ne se distinguent pas des moyens tirés de l’erreur de droit entachant cette décision au vu de ces dispositions et stipulations. Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait omis de statuer sur ces derniers moyens.
Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens de légalité externe et interne dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme C… épouse B… ne peut donc pas utilement se prévaloir d’erreurs de droit qu’auraient commises le tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour demande l’annulation du jugement attaqué.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté évoque l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que Mme C… épouse B… ne peut se prévaloir de ces dispositions mais que sa demande d’admission exceptionnelle au séjour a été examinée et que sa durée de séjour ne peut être regardée comme suffisante pour justifier la délivrance d’une carte de séjour salarié et qu’elle a démissionné de l’entreprise ayant établi la demande d’autorisation de travail initiale. Dès lors, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision, portant refus de séjour, contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, il n’est pas contesté que Mme C… est entrée en France le 16 octobre 2014. Ainsi, à la date de l’arrêté contesté, à savoir le 10 février 2023, elle ne justifiait pas de dix ans de présence sur le territoire français. Le préfet, en tout état de cause, n’était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour pour ce motif.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il résulte des dispositions précitées qu’en présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du précédent code, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Mme C…, à la date de l’arrêté contesté, était mariée depuis moins d’un mois. Elle ne produit, pas plus en appel qu’en première instance, la moindre pièce attestant d’une vie commune avec M. B…, son époux. Dans ces conditions, à supposer qu’elle réside en France de manière ininterrompue depuis 2014 et qu’elle ait travaillé de manière ininterrompue depuis le mois de janvier 2019, soit quatre ans à la date de l’arrêté contesté, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, alors au demeurant qu’elle a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C… épouse B… n’a pas demandé de titre de séjour sur le fondement des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dans ces conditions, les moyens, dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, tirés de la méconnaissance des stipulations du b de l’article 7 et du 5 de l’article 6 de cet accord sont inopérants.
En outre, le préfet du Val-d’Oise ne peut être regardé comme ayant envisagé de refuser le titre de séjour prévu par ces mêmes stipulations. Le moyen tiré de ce que le refus de titre serait entaché d’un vice de forme en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour alors que Mme C… devait être regardée comme remplissant les conditions d’un titre de plein droit, doit être écarté.
En cinquième lieu, la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 est dépourvue de caractère réglementaire et ne peut être regardée comme ayant été rendue opposable du fait d’une publication dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la demande de titre de séjour de Mme C… épouse B… répondrait aux conditions d’admission au séjour édictée par cette circulaire ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet a envisagé la régularisation de Mme C… épouse B… au titre de la vie privée et familiale. Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit donc être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et énonce que la régularisation de la situation de Mme C… épouse B… n’est possible ni en tant que salariée ni au titre de la vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté contesté comporte l’énoncé des principes de droit et des circonstances de fait qui constituent le fondement de la décision, portant obligation de quitter le territoire français, contestée. Cette décision est suffisamment motivée.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Comme l’a relevé à juste titre le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, si Mme C… épouse B… soutient être présente sur le territoire français depuis 2014, avoir épousé en janvier 2023 M. B…, titulaire d’un certificat de résidence algérien valable dix ans, et exercer une activité professionnelle en qualité de cheffe d’entreprise après avoir exercé comme retoucheuse de septembre 2019 à janvier 2022, le mariage de l’intéressée était extrêmement récent à la date de l’arrêté contesté et sans antériorité relationnelle démontrée, ni en première instance ni en appel. En outre, cette situation lui ouvre droit au bénéfice du regroupement familial. D’autre part, l’intéressée n’allègue pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine, où résident ses parents, ni être dans l’impossibilité de s’y rendre temporairement en vue de l’éventuelle régularisation de sa situation, son activité professionnelle n’étant non plus de nature à établir l’intensité de son insertion en France. Le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision, portant obligation de quitter le territoire, contestée, des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… épouse B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté les conclusions de sa demande. Les conclusions de sa requête doivent donc être rejetées, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Gars, présidente,
M. Tar, premier conseiller,
Mme Fejerdy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. TarLa présidente,
A.-C. Le GarsLa greffière,
A. Gauthier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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