Annulation 9 décembre 2022
Rejet 28 juin 2023
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 23PA00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA00576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2025, N° 2404361/4 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052332904 |
Sur les parties
| Président : | M. DELAGE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marie-Isabelle LABETOULLE |
| Rapporteur public : | Mme DÉGARDIN |
| Parties : | l' association « Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière », société Géoterre |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
M. … et Mme K… I…, M. J… et Mme O… D…, Mme R… L… et M. A… D…, l’indivision A… et J… D…, Mme Q… E… et M. M… F…, M. S… et Mme G… C…, Mme N… I… U… et M. B… I… et l’association « Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière », ont demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2021 ar lequel la maire de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Géoterre un ermis d’aménager n° A07742521C0001 à fin de division en 21 lots d’un terrain sis rue des Longues Raies et rue de la Liesserie, et la décision du 23 décembre 2021 ar laquelle la maire de Saint-Martin-en-Bière a rejeté leur recours gracieux contre ce ermis d’aménager et de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Bière et de la société Géoterre une somme de 5 000 euros à verser chacune en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ar un jugement n° 2201641 du 9 décembre 2022, le tribunal administratif de Melun , a rès avoir déclaré non admise l’intervention de l’association « Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière », a annulé l’arrêté du 11 octobre 2021 ar lequel le maire de Saint-Martin-en-Bière a délivré un ermis d’aménager à la société Géoterre et la décision du 23 décembre 2021 ortant rejet du recours gracieux et a mis à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Bière d’une art et de la société Geoterre d’autre art une somme de 750 euros our chacune d’elles à verser de manière globale aux requérants en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
rocédure devant la cour :
I. ar une requête, enregistrée le 10 février 2023 sous le numéro 23 A00576, et des mémoires enregistrés le 8 juin 2023 et le 15 janvier 2024, la commune de Saint-Martin-en-Bière, re résentée ar Me Azan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun ;
2°) de rejeter la demande résentée ar M. … et Mme K… I…, M. J… et Mme O… D…, Mme R… L… et M. A… D…, l’indivision A… et J… D…, Mme Q… E… et M. M… F…, M. S… et Mme G… C…, Mme N… I… U… et M. B… I… et l’association « Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière devant le tribunal administratif de Melun ;
3°) à titre subsidiaire de faire usage des dis ositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme ou de celles de l’article L. 600-5-1 du même code afin de ermettre à la société Geoterre de régulariser le ermis d’aménager litigieux ;
4°) d’ordonner le retrait des assages injurieux et outrageants contenus dans les écritures des défendeurs, en articulier les termes de « mensonges » et de « vénalités » ;
5°) de mettre solidairement à la charge de M. … et Mme K… I…, M. J… et Mme O… D…, Mme R… L… et M. A… D…, l’indivision A… et J… D…, Mme Q… E… et M. M… F…, M. S… et Mme G… C…, Mme N… I… U… et M. B… I… la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d’irrégularité et a méconnu le rinci e du contradictoire dès lors qu’il a retenu un moyen, tiré de l’absence de création de locaux commerciaux et artisanaux, qui n’était as soulevé ar les requérants et sans en informer réalablement les arties et les mettre à même de résenter leurs observations ;
- le tribunal a à tort jugé que le ermis d’aménager était incom atible avec l’orientation d’aménagement et de rogrammation du LU alors que ce ra ort de com atibilité est a récié de manière très sou le ar la juris rudence et que le rojet en litige garantit une continuité écologique ;
- le jugement est entaché d’erreur de fait dès lors que les constructions rojetées et les clôtures n’em iètent as sur le corridor écologique em runté ar les cervidés situés à l’extrême sud du terrain d’assiette du rojet, à 68 mètres des habitations révues, et que ce rojet res ecte dès lors l’objectif, fixé ar l’OA , de rotection de ce corridor écologique ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal le rojet garantit le maillage effectif du site au réseau communal dès lors qu’il révoit une voie rinci ale desservant 19 des vingt habitations et que tous les lots sont desservis ar les voies ;
- le rojet, s’il révoit la création de vingt lots à usage d’habitation, révoit également la ossibilité d’im lanter des activités tertiaires et de services en rez de chaussée, eu im ortant que les lots concernés ne soient as récisés ;
- en tout état de cause le vice retenu, tenant à l’absence de mention des locaux d’activité, comme tous les griefs soulevés, ne ouvait entrainer l’annulation totale de la décision en litige et aurait dû donner lieu à une mesure de régularisation en a lication de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme dès lors qu’une telle mesure de régularisation n’im liquait as d’a orter au rojet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ;
- le tribunal a entaché son jugement d’erreur de droit en écartant toute ossibilité de régularisation sur les oints soulevés, au motif qu’elle orterait atteinte à la conce tion générale du rojet, alors qu’il devait seulement a récier si elle re rèsenterait un bouleversement changeant la nature même du rojet.
ar des mémoires en défense, enregistrés les 5 mai 2023 et 8 décembre 2023, M. … et Mme K… I…, l’indivision A… et J… D…, Mme Q… E… et M. M… F… , M. S… et Mme G… C…, Mme N… I… U… et M. B… I… M. J… et Mme O… D…, Mme R… L… et M. A… D…, re résentés ar Me Labonnelie, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Bière au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés ar la commune de Saint-Martin-en-Bière ne sont as fondés.
ar une ordonnance du 2 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 23 juillet 2025.
II. Sous le n° 25 A02507, ar une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 9 avril 2024 et transmise à la Cour ar ordonnance n° 2404361-4 du 21 mai 2025 de la résidente de ce tribunal, et des mémoires enregistrés les 27 août 2024 et 23 juillet 2025, l’association « Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière », M. … et Mme K… I…, l’indivision A… et J… D…, Mme Q… E… et M. M… F…, M. S… et Mme G… C…, Mme N… I… U… et M. B… I… et M. T… H… demandent à la Cour :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2023 ar lequel la maire de la commune de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Geoterre un ermis d’aménager, ensemble la décision du 12 février 2024 rejetant le recours grâcieux formé à l’encontre de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-en-Bière la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir suffisant, com te tenu de la roximité de leur habitation ar ra ort au terrain d’assiette du rojet, our contester l’arrêté litigieux ;
- ils ont rocédé à la notification de leur requête com lète aux défendeurs en a lication de l’article R. 600.1 du code de l’urbanisme ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles de l’article UA2 du règlement de zone com te tenu de l’afflux de véhicules su lémentaires induit ar ce lotissement, ce qui com romettra la sécurité ;
- il méconnait l’OA en révoyant des habitations là où cet OA avait révu l’em lacement rivilégié de voies douces et de la noue et en restreignant le corridor écologique destiné au assage des cervidés ;
- l’étendue de l’urbanisation ainsi ermise méconnait les dis ositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme et celles des articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement ;
- le classement de cette zone en AU est entachée d’erreur manifeste d’a réciation et l’urbanisation aurait dû être interdite au sud de la voie ;
- la largeur de la voie ne res ecte as l’OA dès lors qu’elle est d’une largeur insuffisante our assurer une circulation à double sens ;
- le nombre de logements est excessif ar ra ort à ce que révoit l’OA ;
- les arkings visiteurs ne res ectent as l’OA ;
- l’arrêté attaqué méconnait l’article AU2 du règlement de zone dès lors que les voies créées ne ermettent as le croisement des véhicules d’incendie et de secours ni leur retournement ;
- l’avis de l’ADF n’a as été sollicité alors que le rojet est situé dans le cham de visibilité d’un monument historique ;
- l’arrêté méconnait l’article AU11 du règlement de zone et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le rojet est de nature à orter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ;
- l’arrêté méconnait l’article AU3 du règlement de zone qui im ose un accès à une voie ublique our les nouvelles constructions alors que le rojet de convention de rétrocession de voies annexé au ermis n’a as été signé ;
- le rojet créant un accès sur une route dé artementale l’accord du dé artement aurait du figurer au dossier.
ar des mémoires en défense enregistrés les 28 juin 2024 et 25 août 2025 la commune de Saint-Martin en Bière, re résentée ar Me Azan, conclut au rejet de la requête, à titre rinci al our irrecevabilité, ou à titre subsidiaire comme mal fondée, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que ses auteurs se sont bornés à notifier son existence à la commune sans y joindre le contenu de ladite requête, en méconnaissance des dis ositions de l’article R. 600.1 du code de l’urbanisme ;
- les moyens de la requête ne sont as fondés.
ar un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024 la société Geoterre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que ses auteurs se sont bornés à notifier son existence à la commune sans y joindre le contenu de ladite requête, en méconnaissance des dis ositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- elle s’associe our le sur lus aux écritures de la commune en défense.
Vu les autres ièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Labetoulle,
- les conclusions de Mme Dégardin, ra orteure ublique,
- les observations de Me Azan, re résentant la commune de Saint-Martin-en-Bière,
- et les observations de Me Labonnelie, re résentant l’association « Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière » et autres.
Une note en délibéré, enregistrée le 2 se tembre 2025 a été résentée our la commune de Saint-Martin-en-Bière.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2021, la maire de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Géoterre un ermis d’aménager ortant sur la création de vingt lots à bâtir et un lot our la voirie et les es aces communs sur un terrain sis rue des Longues Raies et rue de la Liesserie. lusieurs voisins ont formé un recours gracieux le 8 décembre 2021 tendant au retrait de ce ermis d’aménager. Ce recours ayant été rejeté ar décision du 23 décembre 2021 de la maire de Saint-Martin-en-Bière, ils ont saisi le tribunal administratif de Melun d’une demande tendant à l’annulation de cette décision du 23 décembre 2021 ainsi que du ermis d’aménager n° A07742521C0001. Le tribunal ayant fait droit à cette demande ar un jugement du 9 décembre 2022, la commune de Saint-Martin-en-Bière a relevé a el dudit jugement ar une requête enregistrée sous le n° 23 A00576. ar ailleurs, en conséquence de cette annulation ar le tribunal, la maire de Saint-Martin-en-Bière a, ar un arrêté du 13 novembre 2023, délivré à la société Geoterre un second ermis d’aménager, qui a fait l’objet de la art des requérants d’un recours grâcieux, rejeté ar décision du 12 février 2024. L’association « Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière », M. … et Mme K… I…, l’indivision A… et J… D…, Mme Q… E… et M. M… F…, M. S… et Mme G… C…, Mme N… I… U… et M. B… I… et M. T… H… ont dès lors saisi le tribunal administratif de Melun d’une seconde demande, tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023, ensemble la décision du 12 février 2024. Cette demande a été transmise à la Cour de céans ar ordonnance n° 2404361/4 de la résidente du tribunal administratif de Melun du 21 mai 2025, en a lication des dis ositions des articles R. 351-3 du code de justice administrative et L. 600-5-2 du code de l’urbanisme, et enregistrée devant cette juridiction sous le n° 25 A02507.
2. Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 23 A00576 et 25 A02507 résentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; il y a lieu d’y statuer ar un seul arrêt.
Sur la requête n°23 A00576 :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des ièces du dossier que les demandeurs de remière instance avaient, dans leurs écritures devant le tribunal, fait état de ce que le rojet ne révoyait que des constructions à usage d’habitation et aucun local à usage commercial ou artisanal, à l’a ui du moyen tiré de l’incom atibilité de la décision en litige avec l’orientation d’aménagement et de rogrammation (OA ) du LU. Dès lors, en rononçant l’annulation sollicitée au motif de cette incom atibilité avec l’orientation d’aménagement et de rogrammation, en retenant dans ce cadre et armi d’autres éléments, cette absence de locaux à usage d’activités, ce qui ne constituait qu’un argument et non un moyen à art entière, le tribunal ne s’est ainsi, à tous égards, as fondé sur un moyen soulevé d’office et qui n’aurait as été réalablement communiqué aux arties. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance du rinci e du contradictoire ne eut qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Lorsque le juge d’a el est saisi d’un a el contre le jugement du tribunal administratif ayant annulé une autorisation d’urbanisme et qu’un ermis modificatif a été délivré aux fins de régulariser les vices du ermis relevés ar ce jugement, il résulte des dis ositions de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme récité que le bénéficiaire ou l’auteur de cette mesure de régularisation la lui communique sans délai, les arties de remière instance comme les tiers, en a lication des dis ositions de l’article R. 345-1 du code de justice administrative, ne ouvant contester cette mesure que devant lui tant que l’instance d’a el est en cours. ar suite, si un recours our excès de ouvoir a été formé contre cette mesure de régularisation devant le tribunal administratif, ce dernier la transmet, en a lication des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d’a el saisie de l’a el contre le ermis initial.
5. Il a artient alors au juge d’a el de se rononcer, dans un remier tem s, sur la légalité du ermis initial tel qu’attaqué devant le tribunal administratif. S’il estime qu’aucun des moyens dirigés contre ce ermis, soulevés en remière instance ou directement devant lui, n’est fondé, le juge d’a el doit annuler le jugement, rejeter la demande d’annulation dirigée contre le ermis et, s’il est saisi de conclusions en ce sens, statuer également sur la légalité de la mesure de régularisation. Si au contraire, il estime fondés un ou lusieurs des moyens dirigés contre le ermis initial mais que les vices affectant ce ermis ne sont as régularisables, le juge d’a el doit annuler le ermis dans son ensemble, alors même qu’une mesure de régularisation est intervenue ostérieurement au jugement de remière instance, cette dernière ne ouvant alors, eu égard aux vices affectant le ermis initial, avoir our effet de le régulariser. Il doit ar suite également annuler cette mesure de régularisation ar voie de conséquence.
6. Dans les autres cas, c’est à dire lorsque le juge d’a el estime que le ermis initialement attaqué est affecté d’un ou lusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce ermis en renant en com te les mesures rises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se rononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s’il estime que le ermis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation. S’il constate que le ermis ainsi modifié est toujours affecté d’un vice, il eut faire a lication des dis ositions de l’article L. 600-5 ou de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme our ermettre sa régularisation.
7. Il ressort des ièces du dossier que le secteur concerné ar l’OA , situé dans le hameau de Macherin, est com osé d’une zone à urbaniser (AU) et d’une zone naturelle (N), laquelle revêt une im ortance articulière com te tenu de l’existence de trois grands ty es de corridors écologiques, l’un, continu, favorable aux es èces ayant des affinités our les milieux ouverts, tels que les cerfs, sangliers et chevreuils, situé sur la artie du secteur classé en N, le deuxième, faiblement discontinu, favorable aux es èces bocagères ou de lisières telles que chouette cheveche, chouette hulotte, et le troisième favorable aux es èces des jardins, notamment les ics verts, lézards de murailles, mésanges charbonnières. L’OA révoit dès lors notamment d’étendre de vingt-cinq mètres la bande boisée existante servant de corridor écologique ermettant le assage des cervidés.
8. Or il ressort également des ièces du dossier que le rojet révoit la création de vingt habitations, que onze des lots concernés doivent être im lantés au sud du secteur, ce qui conduira à ce que leurs jardins em iètent sur la zone N, et que la commune indique elle-même que certaines habitations se trouveront à 68M environ de l’em lacement du corridor écologique, soit une très faible distance, outre que sera également révue une aire de jeux our enfants dans l’es ace vert situé en zone N. De lus la circonstance qu’une largeur de 20M ait déjà été considérée comme suffisante our la réalisation d’éco- onts destinés à ermettre le assage des cervidés au-dessus de voies autoroutières, alors qu’il s’agit d’une installation différente d’un corridor écologique, ex osant les animaux à un environnement, notamment sonore, entièrement distinct, ne ermet as d’établir que la distance retenue en l’es èce serait suffisante our assurer le maintien de ce corridor écologique, la commune requérante elle-même indiquant d’ailleurs que des modifications ourraient être a ortées au rojet our mieux assurer la rotection et le maintien du corridor écologique.
9. De lus cette OA révoit également, en matière d’habitat, la valorisation du otentiel résultant des constructions réexistantes, une densité intermédiaire de constructions dans le secteur considéré, et réconise d’« o timiser l’es ace bâti afin de conserver le maximum d’em rise au sol erméable et destinées aux jardins ou es aces verts », ce que conduit à recommander la construction de seulement quinze nouvelles constructions. Cette orientation recommande aussi de « favoriser l’activité commerciale et artisanale du secteur » en révoyant our le site considéré « une rogrammation mixte favorisant l’articulation entre habitat et activités », im liquant la création de quinze logements et de deux locaux d’activités.
10. Or le rojet litigieux, outre qu’il révoit la construction de vingt habitations neuves, ne révoit aucun local à usage d’activité ou de commerce, sans que la commune uisse faire utilement état, la légalité d’une décision administrative s’a réciant à la date à laquelle elle a été rise, de l’aménagement ultérieur ossible de tels locaux au rez de chaussée de certaines des habitations ainsi réalisées, la réalité de tels aménagements futurs n’étant au demeurant as établie.
11. Enfin, alors que l’OA révoit, en matière de voies, de « créer un véritable maillage de voies douces à travers le secteur et l’ensemble du quartier et notamment vers les arrêts de bus » et réconise à cette fin la création, entre la rue des longues Raies et la rue de la Liesseries, d’une voie rinci ale qui devrait être à double voie afin de faciliter l’accès au site, ainsi que d’une voie secondaire, à sens unique, destinée à ermettre la desserte des arcelles rivées, il ressort des ièces du dossier que le rojet en litige ne révoit la création que d’une seule voie, ayant our rinci al objet d’assurer la desserte de dix-neuf des vingt habitations rojetées, et n’étant as de nature à assurer le maillage réconisé.
12. ar ailleurs si la commune fait valoir à juste titre qu’une autorisation d’urbanisme n’est tenue ar ra ort à une OA qu’à une obligation de com atibilité et non de conformité, il résulte de ce qui récède que, alors que l’OA révoit en l’es èce comme une riorité la réservation d’un corridor écologique, et réconise our la zone à construire un rojet d’une densité intermédiaire de construction mêlant habitations et locaux à usage d’activité, et com ortant ar ailleurs la création de deux voies distinctes aux fins de ermettre un maillage avec le reste du village, l’autorisation d’urbanisme en litige, im lantée très roche du corridor écologique, em iétant sur la zone N, com renant vingt habitations neuves sans com orter en l’état de locaux destinés aux activités, et ne révoyant qu’une seule voie rinci alement destinée à la desserte des constructions futures ne eut qu’être regardée comme non com atible avec cette OA .
13. Aux termes de l’article L600-5 du code de l’urbanisme : « Sans réjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un ermis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-o osition à déclaration réalable, estime, a rès avoir constaté que les autres moyens ne sont as fondés, qu’un vice n’affectant qu’une artie du rojet eut être régularisé, limite à cette artie la ortée de l’annulation qu’il rononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation ourra en demander la régularisation, même a rès l’achèvement des travaux. Le refus ar le juge de faire droit à une demande d’annulation artielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans réjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un ermis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-o osition à déclaration réalable estime, a rès avoir constaté que les autres moyens ne sont as fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susce tible d’être régularisé, sursoit à statuer, a rès avoir invité les arties à résenter leurs observations, jusqu’à l’ex iration du délai qu’il fixe our cette régularisation, même a rès l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue a rès avoir invité les arties à résenter leurs observations. Le refus ar le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
14. Il résulte de ce qui récède que le tribunal a à juste titre jugé que le rojet en litige était entaché d’illégalité du fait qu’il n’était as com atible avec l’OA . ar ailleurs ce vice n’affectant as seulement une artie du rojet mais sa globalité, les remiers juges ne ouvaient faire a lication des dis ositions récitées de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme our rononcer une annulation artielle. En revanche les différents éléments relevés d’incom atibilité avec l’OA a araissaient susce tibles de faire l’objet d’une régularisation sans remettre en cause la nature même du rojet et ar suite la commune requérante est fondée à soutenir que le tribunal n’a à tort as sursis à statuer, en a lication de l’article L. 600-5-1 du même code, afin de ermettre l’intervention d’une mesure de régularisation du rojet en litige.
15. Toutefois, dans le cas où l’administration lui transmet des éléments visant à la régularisation d’un vice de nature à entraîner l’annulation du ermis attaqué, le juge eut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu’il a réalablement invité les arties à résenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments ermettent une régularisation en a lication de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ; toutefois, si les éléments s ontanément transmis ne sont as suffisants our ermettre de regarder le vice comme régularisé, le juge eut, dans les conditions ra elées au oint récédent, notamment a rès avoir invité les arties à résenter leurs observations sur le rinci e de l’a lication de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer en vue d’obtenir l’ensemble des éléments ermettant la régularisation.
16. Or ar arrêté du 13 novembre 2023, roduit dans l’instance n° 23 A00576, la maire de la commune de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Geoterre un nouveau ermis d’aménager, qui doit être regardé comme tendant à la régularisation des vices affectant le ermis d’aménager initial.
17. Il ressort des ièces du dossier de demande ayant donné lieu à ce nouveau ermis, et notamment des lans roduits que, afin de mieux réserver le corridor écologique l’em lacement des lots a été revu, au Nord comme au Sud, afin que les lots situés au sud n’em iètent lus sur la zone N et que l’ensemble soit désormais situé en zone AU ; de même, l’aire de jeux our enfants a été décalée vers le Nord en zone AU, un chemin iéton a été aménagé aux fins de rotéger le corridor écologique et la su erficie totale des lots est désormais de 11 280M2 au lieu de 15 212 dans le rojet initial.
18. ar ailleurs ce nouveau rojet révoit désormais « une voie rinci ale en double sens au Sud-Ouest, une voie à sens unique entrant à l’ouest de uis la rue de la Liesserie et une voie artagée en sens unique » au centre, et le document A6 décrit bien l’existence d’une voie rinci ale et d’une voie secondaire destinée à assurer la desserte des logements, comme le révoit l’OA .
19. Enfin il ressort de la notice descri tive du rojet que celui-ci com orte désormais dix-huit lots à usage d’habitation et deux lots dotés d’une affectation commerciale ou artisanale. Dans ces conditions, et alors que le ermis d’aménager n’était tenu avec l’OA que d’un ra ort de com atibilité, lequel ne saurait être assimilé à un ra ort de conformité du fait que les rescri tions de cette OA seraient récises et chiffrées, la seule circonstance que le rojet révoit toujours vingt avillons au lieux des quinze constructions réconisées ar ce document ne s’o ose as à ce que le ermis délivré le 13 novembre 2023 soit regardé comme ayant régularisé les vices ayant affecté le ermis initial.
20. ar suite il n’y a lus lieu de faire usage des dis ositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de surseoir à statuer.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés en remière instance :
21. En remier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le rojet eut être refusé ou n’être acce té que sous réserve de l’observation de rescri tions s éciales s’il est de nature à orter atteinte à la salubrité ou à la sécurité ublique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son im ortance ou de son im lantation à roximité d’autres installations. ». Les demandeurs de remière instance soutenaient que la création des vingt lots envisagés entrainerait un afflux de quarante véhicules su lémentaires dans les rues des longues Raies et de la Forêt qui constitueraient un axe dangereux, dès lors qu’il s’agit de deux lignes droites favorisant les excès de vitesse. Toutefois, à su oser même que la création de vingt avillons entrainerait la résence de quarante véhicules, il n’a arait as, et il n’est aucunement établi, que cette circonstance aurait un im act notable sur la fréquentation de cette route à 2X2 voies ni résenterait un danger articulier. Ainsi, alors ar ailleurs que l’agence routière dé artementale de Moret/Veneux a émis un avis favorable au rojet, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ne eut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article AU11 du règlement du lan local d’urbanisme : « l’autorisation d’utilisation du sol, de bâtir ou de clore ourra être refusée ou n’être accordée que sous réserve de rescri tions articulières, si l’o ération en cause, ar sa situation, ses dimensions, son architecture ou son as ect extérieur, est de nature à orter atteinte:/-au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants ;/-aux sites ;/-aux aysages naturels ou urbains ;/-ainsi qu’à la conservation des ers ectives monumentales./Toute architecture étrangère à la région et tout astiche sont interdits ». Si les demandeurs de remière instance soutenaient que l’existence de lots alignés serait étrangère à l’architecture de la région et ne ourrait de ce fait être autorisée, la commune, qui conteste ar ailleurs ce caractère aligné, fait à juste titre valoir que l’insertion des constructions dans l’environnement devra être a réciée lors de la délivrance des ermis de construire.
23. En troisième lieu les requérants invoquaient une méconnaissance de l’OA également en ce que le rojet révoyait la création de lots individuels là où ce document avait réconisé l’em lacement rivilégié de voies douces et de la noue ; toutefois, s’agissant de la noue, l’OA n’avait as mentionné de surface ni de volume minimal à res ecter et ar ailleurs la communauté d’agglomération du ays de Fontainebleau (CA F), a rès avoir étudié le dis ositif d’écoulement des eaux de luie vers des etites noues et une grande noue qui en recevra les tro – leins, a émis un avis favorable au rojet, qui a été roduit devant les remiers juges.
24. En quatrième lieu aux termes de l’article UA3 du règlement du LU :« Les voies nouvelles, ubliques ou rivées, ouvertes à la circulation doivent avoir des caractéristiques ermettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense cotre l’incendie et de la rotection civile, de l’accessibilité des ersonnes à mobilité réduite, et ré ondant à leur destination.
Les voies nouvelles devront notamment :
- si elles sont en im asse, être aménagées dans leur artie terminale our ermettre le fonctionnement normal des services ublics, notamment le retournement des véhicules de lutte contre l’incendie, de sécurité civile, de collecte des déchets ;
- être dimensionnées our ré ondre aux besoins ro res de l’o ération sans « surdimensionnement ». Il ressort des ièces du dossier qu’un em lacement, accessible de uis la rue des longues raies, est révu our ermettre les manœuvres de retournement, outre que le terrain d’assiette du rojet est entouré de voies ermettant un accès facile. En outre le rojet a d’ailleurs fait l’objet d’un avis favorable du SDIS de Seine et Marne. ar suite le moyen tiré de la méconnaissance des dis ositions récitées ne eut qu’être écarté.
25. En cinquième lieu si les requérants soutenaient que l’arrêté litigieux méconnaissait l’article UA3 du règlement du LU qui subordonne la constructibilité d’un terrain à l’existence d’un accès direct à une voie ublique, le moyen manque en fait dès lors qu’il ressort des ièces roduites que les vingt arcelles à créer seront toutes desservies ar une voie.
26. En sixième lieu si les demandeurs soutiennent que l’avis de l’ABF aurait du être sollicité dès lors que le rojet serait dans le cham s de visibilité d’un monument historique, ils n’a ortent aucune récision à l’a ui de cette allégation et n’indiquent as même de quel monument historique il s’agirait. ar suite le moyen qui est dé ourvu de toutes récisions de nature à ermettre d’en a récier le bien-fondé ne eut qu’être rejeté.
27. Il résulte de tout ce qui récède qu’aucun des moyens soulevés en remière instance et que les remiers juges n’avaient as retenus n’est fondé. ar suite, et dès lors que, ainsi qu’il a été dit récédemment, le ermis accordé ar l’arrêté du 13 novembre 2023 a eu our effet de régulariser le ermis d’aménager initial, la commune est fondée à demander l’annulation du jugement et le rejet de la demande de remière instance.
En ce qui concerne la su ression de assages injurieux :
28. Aux termes de l’article L. 741-2 du code de justice administrative : « Sont également a licables les dis ositions des alinéas 3 à 5 de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-a rès re roduites : / « Art. 41, alinéas 3 à 5.-Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le com te rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours rononcés ou les écrits roduits devant les tribunaux. / ourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, rononcer la su ression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il a artiendra à des dommages-intérêts. / ourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action ublique, soit à l’action civile des arties, lorsque ces actions leur auront été réservées ar les tribunaux et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. » ».
29. Les assages du mémoire en défense dont la su ression est demandée ar la commune de Saint-Martin-en-Bière n’excèdent as le droit à la libre discussion et ne résentent as un caractère injurieux, outrageant, ou diffamatoire. Il n’y a, dès lors, as lieu de rononcer leur su ression.
Sur la requête n° 25 A02507 :
30. Aux termes de l’article L. 600-5-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un ermis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance ortant sur un recours dirigé contre le ermis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non-o osition à déclaration réalable initialement obtenue et que ce ermis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux arties à cette instance, la légalité de cet acte ne eut être contestée ar les arties que dans le cadre de cette même instance. ».
31. Ainsi qu’il a été dit au oint 3 il résulte de ces dis ositions que, lorsque le juge d’a el est saisi d’un a el contre un jugement d’un tribunal administratif ayant annulé un ermis de construire en retenant l’existence d’un ou lusieurs vices entachant sa légalité et qu’un ermis modificatif, une décision modificative ou une mesure visant à la régularisation de ces vices a été ris, seul le juge d’a el est com étent our connaître de sa contestation dès lors que ce ermis, cette décision ou cette mesure lui a été communiqué ainsi qu’aux arties. ar suite, si un recours our excès de ouvoir a été formé contre ce ermis, cette décision ou cette mesure devant le tribunal administratif, il incombe à ce dernier de le transmettre, en a lication des articles R. 351-3 et, le cas échéant, R. 345-2 du code de justice administrative, à la cour administrative d’a el saisie de l’a el contre le jugement relatif au ermis initial.
32. ar une ordonnance n° 2404361/4 du 21 mai 2025, la résidente du tribunal administratif de Melun a transmis à la cour, en a lication des dis ositions récitées, la requête de l’association « Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière » et autres, tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2023 ar lequel la maire de la commune de Saint-Martin-en-Bière a délivré à la société Geoterre un nouveau ermis d’aménager, ensemble la décision du 12 février 2024 rejetant le recours grâcieux formé à l’encontre de cet arrêté. Dès lors que cet arrêté, intervenu en cours d’instance d’a el, communiqué à la cour et aux arties à l’instance 23 A00576, concerne la délivrance d’un nouveau ermis d’aménager ar la même autorité, orte sur le même rojet, réalisé ar le même étitionnaire sur la même arcelle, que celui concerné ar l’arrêté annulé du 11 octobre 2021, dont il vise à régulariser les vices, la cour administrative d’a el de aris, saisie en a el contre le jugement n° 2201641 du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun est seule com étente our connaître de sa contestation.
En ce qui concerne la fin de non-recevoir o osée ar la commune de Saint-Martin en Bière :
33. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du réfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occu ation ou l’utilisation du sol régie ar le résent code, le réfet ou l’auteur du recours est tenu, à eine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occu ation ou l’utilisation du sol régie ar le résent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à eine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il ourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification révue au récédent alinéa doit intervenir ar lettre recommandée avec accusé de réce tion, dans un délai de quinze jours francs à com ter du dé ôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est ré utée accom lie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réce tion. Cette date est établie ar le certificat de dé ôt de la lettre recommandée au rès des services ostaux. / Les dis ositions du résent article ne sont as a licables en cas de contestation d’un ermis modificatif, d’une décision modificative ou d’une mesure de régularisation dans les conditions révues ar l’article L. 600-5-2. ».
34. Le dernier alinéa de ces dis ositions dis ensant l’association « Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière » et les autres requérants de rocéder à la notification qu’elles révoient, la fin de non-recevoir o osée ar la commune et tirée du caractère incom let de la notification qu’elles instaurent ne eut en tout état de cause qu’être rejetée.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
35. Ainsi qu’il a été dit récédemment, lorsque le juge d’a el estime que le ermis initialement attaqué est affecté d’un ou lusieurs vices régularisables, il statue ensuite sur la légalité de ce ermis en renant en com te les mesures rises le cas échéant en vue de régulariser ces vices, en se rononçant sur leur légalité si elle est contestée. Au terme de cet examen, s’il estime que le ermis ainsi modifié est régularisé, le juge rejette les conclusions dirigées contre la mesure de régularisation.
36. Or il résulte de ce qui récède que cet arrêté a eu our effet de régulariser les vices affectant l’arrêté initial de ermis d’aménager du 11 octobre 2021 ; ar suite la requête dirigée contre ce ermis de régularisation ne eut qu’être rejetée.
37. En tout état de cause, il résulte également de ce qui récède que les divers moyens soulevés, tirés du défaut de com atibilité de ce second ermis avec les réconisations de l’OA ne sont as fondés.
38. En outre si les requérants font valoir dans cette seconde requête que le rojet serait incom atible avec l’OA également en ce qui concerne les arkings visiteurs, ce document révoyant que ces arkings doivent être ositionnés le long de la voie rinci ale, organisés sous forme de orches et végétalisés our faciliter leur intégration au site, ils conviennent que ces arkings seront bien ositionnés comme le révoient ces dis ositions, et ne euvent utilement se laindre de l’absence de végétation, dès lors que celle-ci n’a as nécessairement à a araitre au stade du ermis d’aménager.
39. ar ailleurs si les demandeurs soutiennent dans cette seconde requête que l’arrêté attaqué méconnaitrait les dis ositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et celles de l’article UA2 du règlement de zone com te tenu de l’afflux de véhicules su lémentaires induit ar ce lotissement, ainsi que l’article UA2 du règlement de zone dès lors que les voies créées ne ermettraient as le croisement des véhicules d’incendie et de secours ni leur retournement, et qu’il serait également contraire à l’article AU11 du règlement de zone et à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que le rojet serait de nature à orter atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants ainsi qu’à l’article AU3 du règlement de zone qui im ose un accès à une voie ublique our les nouvelles constructions, ces moyens ne euvent qu’être rejetés our les motifs ci-dessus énoncés aux oints 21 à 26. Il en va de même our le moyen tiré du défaut de consultation de l’ABF qui n’est as davantage assorti de récisions que dans la requête n°23 A00576.
40. ar ailleurs aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme : « Le ermis ou la décision rise sur la déclaration réalable doit res ecter les réoccu ations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le rojet eut n’être acce té que sous réserve de l’observation de rescri tions s éciales si, ar son im ortance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables our l’environnement. Ces rescri tions s éciales tiennent com te, le cas échéant, des mesures mentionnées à l’article R. 181-43 du code de l’environnement » ; il résulte de ce qui récède que le rojet ayant donné lieu à ce second arrêté a révu les mesures nécessaires our assurer la rotection du corridor écologique existant ; ar ailleurs si les requérants soutiennent également que le classement du terrain d’assiette du rojet en zone AU serait entaché d’erreur manifeste d’a réciation et que l’urbanisation aurait dû être interdite au sud de la voie, ils n’établissent as que, comme ils le soutiennent, il y aurait une incohérence entre la volonté affichée ar ce classement de « combler une dent creuse » et celle de rotéger le corridor utilisé ar les cervidés ; de lus la circonstance que les auteurs du LU auraient u interdire l’urbanisation au sud de la voie ne ermet as d’établir que le choix effectué serait entaché d’erreur manifeste d’a réciation.
41. Enfin si les requérants soutiennent que, le rojet créant un accès sur une route dé artementale, l’accord du dé artement aurait dû figurer au dossier, il ressort des ièces du dossier que le rojet a reçu un avis favorable de la direction générale de l’environnement, des dé lacements et de l’aménagement du territoire du dé artement de Seine et Marne, gestionnaire du domaine ublic routier sur les voies dé artementales, qui n’a fait état de l’existence d’aucun risque articulier, et ar suite le moyen manque en fait.
42.Il résulte de tout ce qui récède que la requête n° 25 A02507 ne eut qu’être rejetée.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance résentées dans les deux instances :
43. Dans les circonstances de l’es èce, il n’y a as lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Saint-Martin-en-Bière ni à celles résentées ar l’association « Bien vivre à Saint-Martin-en-Bière », M. … et Mme K… I…, l’indivision A… et J… D…, Mme Q… E… et M. M… F…, M. S… et Mme G… C…, Mme N… I… U… et M. B… I… et M. T… H… sur le fondement des dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans les deux instances.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a as lieu de statuer sur les conclusions résentées dans l’instance n° 23 A00576 tendant à la mise en œuvre des dis ositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Article 2 : Le jugement du 9 décembre 2022 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 3 : La demande de remière instance dirigée contre l’arrêté du 11 octobre 2021 est rejetée.
Article 4 : La requête n°25 A02507 est rejetée.
Article 5 : Le sur lus des conclusions des arties résenté dans les deux instances est rejeté.
Article 6 : Le résent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Martin-en-Bière, à M. … et Mme K… I…, l’indivision A… et J… D…, Mme Q… E… et M. M… F…, M. S… et Mme G… C…, Mme N… I… U… et M. B… I…, M. J… et Mme O… D…, Mme R… L… et M. A… D…, et à la soicété Geoterre.
Délibéré a rès l’audience du 2 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, résident de chambre,
- Mme Julliard, résidente assesseure,
- Mme Labetoulle, remière conseillère,
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 23 se tembre 2025.
La ra orteure,
M-I. LABETOULLE Le résident,
. DELAGE
La greffière,
N. DAHMANI
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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